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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.12.2002 CR.2002.0211

24 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,936 mots·~10 min·3

Résumé

c/SA | Conduite en état d'ébriété. Récidive. Confirmation du retrait de permis de conduire pour une durée de 7 mois, bien qu'il aurait dû être prononcé pour une durée d'un an au minimum. Pas de reformatio in pejus en l'absence de toute disposition légale expresse.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2002 lui retirant le permis de conduire et le permis de conduire international pour une durée de sept mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né eni 1957, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F, G et CM depuis le 13 juin 1977. Il est également titulaire d'un permis de conduire international valable du 1er mai 2001 au 1er mai 2004.

                        Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet les inscriptions suivantes :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (162 km/h au lieu de 120 km/h), par décision du 19 avril 1985;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse ayant débouché sur un accident, par décision du 3 janvier 1990;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois pour excès de vitesse (127 km/h au lieu de 100 km/h), par décision du 28 janvier 1991;

-   un avertissement pour excès de vitesse (146 km/h au lieu de 120 km/h), par décision du 29 novembre 1994;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de six mois pour ébriété et autres fautes de circulation, par décision des autorités fribourgeoises du 24 juillet 1997, exécutée du 22 juin 1997 au 21 décembre 1997;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois pour excès de vitesse (127 km/h au lieu de 80 km/h), par décision du 16 juillet 2001, exécutée du 9 juillet 2001 au 8 septembre 2001.

B.                    Le jeudi 25 juillet 2002, vers 1h15, X.________ a circulé au guidon de son motocycle ******** sur la route secondaire Grens-Genolier (RC 23d) alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et qu'il avait pris des médicaments. La prise de sang effectuée à 2h00 a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,91 et 2,11 ‰ masse, soit une valeur moyenne de 2,01 ‰ masse. Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur le champ par les gendarmes qui l'avaient intercepté.

C.                    Le 29 juillet 2002, le Service des automobiles a sommé X.________ de déposer son permis de conduire international, ce que l'intéressé a effectué le 31 juillet 2002. A cette occasion, il a reconnu les faits et exposé qu'il était actuaire-conseil indépendant travaillant à domicile, qu'il avait été contraint de vendre son appartement afin d'éponger ses dettes et que, depuis février 1996, date à laquelle il avait été licencié pour cause de restructuration suite au rachat d'«********» par «********», il était à la recherche d'un emploi. Il a ajouté que, depuis 1998, il avait subi plusieurs opérations à l'oeil droit suite à un glaucome, qu'il suivait un traitement psychiatrique depuis novembre 1997 et que son beau-père était mourant en raison d'un cancer généralisé. X.________ a allégué qu'il traversait une période difficile, qu'un entretien d'embauche était prévu le 13 août 2002 et que ses chances de retrouver un emploi stable dans sa profession où il était amené à se déplacer au domicile de sa clientèle seraient sérieusement compromises s'il ne pouvait pas disposer de son permis de conduire. Il en a ainsi appelé à la compréhension et à la clémence du Service des automobiles. Le 7 août 2002, X.________ a produit un certificat de décès de son beau-père. Le Service des automobiles a répondu à X.________ qu'en raison de la gravité de l'infraction commise il refusait de lui restituer, même provisoirement, ses permis de conduire.

                        Le 14 août 2002, le Service des automobiles a averti X.________ qu'il se proposait de prononcer à son encontre un retrait de son permis de conduire et de son permis de conduire international d'une durée de huit mois, en l'autorisant à consulter son dossier et en l'invitant à faire part de ses observations éventuelles. Le 16 août 2002, X.________ a exposé qu'il était tout à fait conscient de la gravité de la faute qu'il avait commise. Pour le surplus, il a essentiellement repris les arguments qu'il avait développés précédemment et requis un retrait de ses permis de conduire d'une durée moins longue, eu égard à l'importance que revêt leur possession dans la profession qu'il exerce.

                        Le 2 septembre 2002, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire et du permis de conduire international de X.________ pour une durée de sept mois dès et y compris le 25 juillet 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 250 francs.

D.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 4 septembre 2002 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il reconnaît avoir commis une violation grave des règles de la circulation, mais fait essentiellement valoir qu'il a été interpellé à la sortie du "Paléo-Festival" de Nyon, qu'il n'a effectué que 3 à 4 km sur des routes secondaires et qu'il n'a agi de la sorte qu'en raison du fait qu'il voulait prendre des nouvelles de sa fille âgée de onze ans et qui n'était pas encore rentrée à cette heure tardive. Il ajoute qu'il avait pris des antidépresseurs et des sédatifs qui avaient fort probablement entraîné des répercussions qu'en tant que patient il ne pouvait pas imaginer. Il lui semble que la décision du Service des automobiles a été prise sans tenir compte des arguments qu'il avait développés précédemment et qu'elle lui porte préjudice dans ses efforts pour améliorer ses revenus, de même qu'elle présente un handicap dans ses recherches d'un emploi stable. Le recourant requiert ainsi une diminution de la durée du retrait de ses permis de conduire.

                        Par décision du 13 septembre 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

E.                    En raison des faits survenus le 25 juillet 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ le 17 décembre 2002, pour ivresse au volant, à vingt-cinq jours d'emprisonnement, révoqué le sursis accordé à une précédente condamnation pour violation grave des règles de la circulation, ordonné l'exécution de la peine de cinq jours d'emprisonnement prononcée le 31 mai 2002, ainsi que le maintien de l'amende au casier judiciaire, et mis les frais de la cause à la charge du condamné.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 16 al. 3 lit. b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant pris de boisson (lit. b), de six mois au minimum si le permis doit lui être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (lit. c) et d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (lit. d).

                        La durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]). Le retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de circulation, a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR) au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

2.                     En l'espèce, le recourant, qui ne conteste ni l'infraction ni l'importance du taux d'alcoolémie retenu (valeur moyenne de 2,01 ‰ masse), a circulé en état d'ivresse le 25 juillet 2002, alors qu'il avait fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant d'une durée de six mois prononcé par les autorités fribourgeoises, parvenu à échéance le 21 décembre 1997, soit quatre ans et sept mois auparavant; il se trouve dès lors en état de récidive d'ivresse au volant au sens de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR, de sorte que ses permis de conduire auraient dû lui être retirés pour une durée d'un an au minimum.

                        Ignorant probablement la décision fribourgeoise du 24 juillet 1997, l'autorité intimée a donc considéré à tort que le recourant se trouvait en état de récidive simple, eu égard au retrait de permis d'une durée de deux mois pour excès de vitesse parvenu à échéance le 8 septembre 2001. Toutefois, en l'absence de toute disposition légale expresse, le Tribunal administratif ne se reconnaît pas le droit de revoir la décision de l'autorité intimée dans un sens défavorable au recourant (cf. arrêts CR 01/0137 du 27 décembre 2001, CR 96/0030 du 18 juillet 1996 et les références citées). Dès lors, dans la mesure où la décision querellée fixe la durée du retrait de permis à sept mois, alors que la durée aurait dû être d'un an au minimum, elle ne peut qu'être confirmée.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 septembre 2002 retirant à X.________ son permis de conduire et son permis de conduire international pour une durée de sept mois et mettant à sa charge les frais de procédure par 250 francs est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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