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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.12.2002 CR.2002.0210

5 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,758 mots·~14 min·5

Résumé

c/ SA | Circuler à 130 km/h sur autoroute mouillée avec des pneus très usés et perdre de ce fait la maîtrise du véhicule constitue une infraction qui franchit la limite du cas grave. Confirmation de la durée du retrait de six mois, cette infraction ayant été commise dans le délai de récidive de deux ans de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR. Admission du fractionnement de l'exécution de la mesure en deux périodes de 3 mois pour permettre au recourant, apprenti mécanicien, de préserver son avenir professionnel.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 19 août 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, dès le 25 décembre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1982, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 24 octobre 2001. Hormis un retrait du permis de cyclomoteur ordonné en 1997, il a fait l'objet d'un retrait du permis d'élève conducteur d'une durée de huit mois, du 13 janvier au 12 septembre 2001, en raison de courses d'apprentissage sans accompagnement commises le 29 décembre 2000 à Estavayer-le-Lac/FR, respectivement le 2 janvier 2002 à Cugy/FR, en concours avec une perte de maîtrise.

B.                    Le dimanche 12 mai 2002, vers 21h10, au crépuscule, X.________ circulait sur la voie gauche de l'autoroute A9, de Lausanne-Vennes en direction de Belmont, à une vitesse de 130 km/h, selon ses dires, feux de croisement enclenchés. Alors qu'il voulait se rabattre sur la voie droite, sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée. Elle a dévié à droite, traversé les voies de circulation et la bande d'arrêt d'urgence avant de heurter le talus. Suite à ce choc, la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser quelque cent mètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence. Le rapport de police précise qu'il pleuvait, que la chaussée était mouillée, le tracé rectiligne et la visibilité étendue. De plus, les quatre pneus de la voiture étaient lisses sur la moitié intérieure de la bande de roulement.

                        Par préavis du 25 juin 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière. Le service précité l'a par ailleurs invité à lui faire part de ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 6 juillet 2002, X.________ a indiqué qu'il était disposé à suivre le cours d'éducation routière; s'agissant de la durée du retrait, il a expliqué qu'il allait commencer un apprentissage dans un garage à ******** dès le mois de septembre 2002 et que le permis de conduire lui serait indispensable pour son travail; d'autre part, il a précisé que son amie allait accoucher de leur enfant fin septembre - début octobre 2002, raison pour laquelle il souhaitait reporter l'exécution de la mesure le plus tard possible.

C.                    Par décision du 19 août 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois dès le 25 décembre 2002, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 4 septembre 2002. Il déclare être conscient de son imprudence, mais fait valoir que le retrait risque de lui coûter sa place d'apprentissage. Il demande une réduction de la durée de la mesure et la possibilité de pouvoir choisir les périodes de vacances pour déposer son permis afin de perturber le moins possible la bonne marche du garage. En annexe à son recours, il produit notamment une lettre de son maître d'apprentissage du 3 septembre 2002 expliquant que, si son apprenti devait faire l'objet d'un retrait de permis de six mois, il se verrait dans l'obligation de rompre son contrat d'apprentissage. Il précise toutefois qu'il pourrait revenir sur sa décision si la durée du retrait était ramenée à quatre mois et demande que l'exécution de la mesure soit fractionnée en trois ou quatre périodes durant les vacances de son apprenti. Le recourant produit également une copie du prononcé préfectoral du 12 août 2002 le condamnant à une amende de 600 francs pour infraction simple aux règles de la circulation routière.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        A la demande du tribunal, le recourant a expliqué, par lettre du 18 octobre 2002, qu'il souhaitait pouvoir déposer son permis pendant deux mois durant l'hiver 2002/2003, pendant deux mois au cours de l'été 2003 et le solde au début 2004.

                        Par lettre du 14 novembre 2002, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur sa demande de fractionnement de la mesure en trois périodes d'exécution, ce qui était contraire à ce que voulait le législateur.

E.                    D'office, le tribunal a tenu une audience en date du 14 novembre 2002 en présence du recourant personnellement. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a déclaré que le jour de l'accident, il venait d'acheter la voiture pour sa mère et qu'il savait que les pneus étaient lisses, (ils devaient même être changés le lendemain de l'accident), mais ayant manqué son train, il a pris cette voiture pour se rendre à l'école de recrues à ********. Il a expliqué que son employeur souhaitait qu'il puisse déposer son permis en hiver et en été durant les périodes creuses des vacances à raison de deux périodes de deux mois, sinon à raison de deux périodes de trois mois.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

2.                     Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques. Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances.

                        Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 58 al. 4 OETV précise que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

                        En l'espèce, en circulant sur l'autoroute mouillée à une vitesse de 130 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est limitée à 120 km/h avec une voiture aux pneus très usés et en perdant de ce fait la maîtrise de son véhicule, le recourant a enfreint les dispositions précitées. Ce faisant, il a commis une infraction qui franchit la limite du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR et qui entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire. En effet, le recourant n'a pas hésité à circuler à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée, sur route mouillée qui plus est, alors qu'il savait que les pneus de la voiture qu'il conduisait étaient usés. On ne se trouve pas en présence d'un bref instant de distraction, mais d'une négligence grave révélant un manque de scrupules certain.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

                        En l'espèce, l'infraction litigieuse (entraînant un retrait obligatoire du permis de conduire) a été commise huit mois après l'échéance de la précédente mesure de retrait encourue par le recourant. Ce dernier se trouve par conséquent en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que la durée du retrait prononcé à son encontre ne sera pas inférieure à six mois.

                        C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, s'en tenant ainsi au minimum légal. Dans ces conditions, on relèvera que le critère de l'utilité professionnelle invoqué par le recourant n'est pas pertinent, dès lors que ce critère n'intervient pas lorsque la durée de la mesure de retrait s'en tient au minimum légal.

4.                     Le recourant demande subsidiairement à pouvoir exécuter la mesure de retrait en deux périodes de trois mois chacune de façon à préserver sa place d'apprenti mécanicien.

                        Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée.

5.                     Le Tribunal administratif a récemment changé sa jurisprudence qui excluait le fractionnement des mesures de retrait de permis et décidé de faire sienne celle du DETEC, de sorte qu'il admet désormais, sur le principe en tout cas, la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêt CR 01/0370 du 9 juillet 2002). Dans cet arrêt, le tribunal s'est refusé toutefois à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité). Pour en juger, les critères utilisés par la jurisprudence connue à ce jour ne paraissent pas tous d'une grande utilité. C'est ainsi que l'urgence à l'exécution d'une mesure sera généralement réalisée puisqu'on admet qu'une mesure doit être exécutée le plus rapidement possible; subordonner le fractionnement à l'absence d'urgence pourrait aboutir à ne jamais l'accorder. Quant au risque de récidive, il ne pourra guère être nié puisque le retrait de permis vise précisément à le prévenir et s'il devait paraître particulièrement important, la question d'un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle devrait être examinée préalablement. Enfin et surtout, la gravité de la faute et les antécédents, qui sont censés avoir déjà été pris en considération lors de la fixation de la durée du retrait, ne paraissent pas constituer un critère approprié pour accorder ou refuser le fractionnement; en effet, les mesures pour lesquelles se pose la question d'un éventuel fractionnement sont en général d'une certaine durée. Or celle-ci est motivée précisément par la faute, souvent assez grave et les antécédents, en général chargés, du conducteur concerné. Réserver le fractionnement aux cas de faute légère commise avec des bons antécédents reviendrait aussi à ne jamais l'accorder.

6.                     En l'espèce, le recourant fait valoir que sa place d'apprentissage, récemment obtenue, serait mise en péril par la mesure litigieuse. D'après les pièces produites et les déclarations recueillies en audience, le maître d'apprentissage du recourant menace de mettre fin au contrat si la mesure de retrait ne peut pas être exécutée en deux périodes de trois mois durant les périodes creuses de l'année, car il est indispensable à la bonne marche du garage que son apprenti puisse conserver son permis de conduire durant les périodes florissantes de l'année pour chercher des pièces, conduire les voitures des clients, etc.

                        Les conséquences qui menacent le recourant en cas d'exécution ininterrompue du retrait de permis litigieux sont assurément graves. En effet, la situation professionnelle du recourant, qui vient d'entamer un apprentissage à l'âge de vingt ans, paraît encore fragile. On peut craindre effectivement que son employeur n'hésitera guère à mettre à exécution sa menace de licenciement en cas d'exécution du retrait de permis en dehors des périodes de ralentissement annuelles dans la branche automobile. On se trouve donc en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives de la mesure de retrait de permis peuvent précisément être évitées par l'octroi de la possibilité d'exécuter le retrait de manière fractionnée en deux périodes de trois mois. On ajoutera que le fractionnement de l'exécution de la mesure, s'il avantage le recourant en ménageant son avenir professionnel, a néanmoins pour effet d'aggraver sa situation du point de vue des antécédents. En effet, le délai de récidive en cas de nouvelle infraction (art. 17 al. 1 lit. c et d LCR) ne courra qu'après l'achèvement de la seconde partie de la mesure, ce qui a finalement pour conséquence de renforcer l'effet admonitoire et préventif de la mesure.

7.                     Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et un émolument partiel sera mis à la charge du recourant. La décision attaquée est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis de conduire de six mois sera exécutée en deux périodes de trois mois, un délai au 31 décembre 2002 au plus tard étant imparti au recourant pour déposer son permis pour l'exécution de la première partie du retrait, tandis qu'un délai au 15 juillet 2002 au plus tard lui est imparti pour déposer son permis pour l'exécution du solde de la mesure.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 19 août 2002 est réformée en ce sens que le retrait de six mois peut être exécuté en deux périodes de trois mois, un délai au 31 décembre 2002 au plus tard étant imparti au recourant pour déposer son permis pour l'exécution de la première partie du retrait, et un délai au 15 juillet 2002 au plus tard lui étant imparti pour déposer son permis en exécution du solde de la mesure.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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