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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.11.2002 CR.2002.0198

1 novembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,514 mots·~8 min·2

Résumé

c/ SA | Annulation du retrait préventif ordonné à l'encontre d'une conductrice de 77 ans qui perd la maîtrise dans un virage sur route mouillée, faute d'éléments permettant de penser que la perte de maîtrise serait due à son âge ou que la conductrice serait dangereuse.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 9 août 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 4 mars 1925, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1974. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un avertissement, le 4 mars 1997, pour avoir conduit sans ses lunettes le 17 février 1997, à Renens.

B.                    Le mercredi 10 juillet 2002, vers 07h55, X.________, qui venait de Sévery et se rendait à Bussigny-près-Lausanne, circulait à une vitesse de 40 km/h environ. Parvenue au lieu-dit "Le Moulin-du-Choc" sur le territoire de la Commune d'Aclens, à la hauteur du magasin "Le Déballage", elle a freiné avant d'aborder un virage à droite: c'est alors que sa voiture a glissé sur la chaussée mouillée, dévié de sa trajectoire vers la gauche, empiété sur la partie de la route réservée aux usagers arrivant en sens inverse, avant de heurter un poids lourd arrivant normalement en face. Sous l'effet du choc, la voiture a fait un quart de tour et a été projetée en contrebas d'un talus. Dans sa déposition, l'intéressée a déclaré qu'elle avait freiné, mais qu'elle ne pouvait pas préciser si elle avait freiné brusquement. Le rapport de police précise que la chaussée était mouillée, le temps couvert et la visibilité étendue.

                        Par lettre du 17 juillet 2002, l'intéressée a expliqué au Service des automobiles que la route devait être glissante suite à un violent orage et que des panneaux signalait ce danger à l'endroit de l'accident.

C.                    Par décision du 9 août 2002, le Service des automobiles, considérant que le contenu du rapport de police faisait naître des doutes quant à sa capacité de conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, à titre préventif.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 17 août 2002. Elle se réfère à la lettre envoyée au Service des automobiles le 13 août 2002 aux termes de laquelle elle déclare vouloir recourir contre sa décision. Elle soutient qu'elle possède toutes ses facultés. Elle explique que ce n'est pas sa faute si son véhicule s'est déporté de l'autre côté de la route lorsqu'elle a freiné. Considérant la décision comme arbitraire, elle conclut implicitement à son annulation.

                        Par lettre du 2 septembre 2002, la recourante a encore une fois expliqué le déroulement de l'accident en précisant qu'elle ignorait la cause de la perte de maîtrise (chaussée glissante ou problèmes de freins).

                        La recourante a été mise au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Elle a par ailleurs transmis au tribunal une copie d'une lettre adressée au Préfet du district de Morges le 23 septembre 2002 demandant implicitement le réexamen de son prononcé du 12 septembre 2002 lui infligeant une amende de 220 francs pour violation simple des règles de la circulation.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 10 octobre 2002 et soutient que les circonstances de l'accident et l'âge de l'usager font naître des doutes quant à sa capacité de conduire et que seule une course de contrôle pourra élucider. Elle relève également que la recourante ne se souvient plus de la manoeuvre exacte qu'elle a effectué. L'autorité intimée conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Par lettre du 12 octobre 2002, la recourante a contesté l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle elle ne se souviendrait plus de la manoeuvre effectuée, faisant valoir qu'elle n'a pas freiné trop fort et qu'elle n'a pas commis de fausse manoeuvre.

                        Comme annoncé, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, la recourante, âgée de 77 ans, a perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage sur route mouillée. L'autorité intimée a estimé que ces circonstances et notamment le fait que, selon le rapport de police, la recourante a déclaré avoir freiné, mais sans pouvoir préciser si c'était un freinage brusque, faisaient naître des doutes sur sa capacité de conduire avec sûreté. On lui reproche d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, accident que l'on met inévitablement en relation avec son âge. Toutefois, le rapport de police n'indique pas que la recourante ait semblé désorientée ou désemparée lors de son audition; au contraire, le rapport mentionne que l'état physique des deux protagonistes de l'accident était en ordre. De plus, on relèvera que la police a renoncé à saisir immédiatement le permis de conduire de la recourante, ce qui indique qu'elle ne paraissait pas d'emblée inapte à la conduite. Par ailleurs, on ne saurait déduire de la seule imprécision des déclarations de la recourante à propos de la manoeuvre effectuée (elle a toujours déclaré avoir freiné, mais dans le rapport de police, elle n'a pas pu préciser si c'était un freinage brusque ou non) un indice manifeste d'une inaptitude à la conduite. Il est d'ailleurs fréquent, après un accident, que le conducteur, sous le choc, ne se rappelle pas de tous les détails de la manoeuvre qu'il a effectuée. Dans ces conditions, il n'apparaît de loin pas certain que la perte de maîtrise de la recourante soit due à son âge, de sorte qu'il n'y a pas d'urgence à l'écarter immédiatement de la circulation. D'ailleurs, on peut affirmer, sans grand risque de se tromper, que l'autorité intimée n'aurait pas envisagé de prononcer un retrait préventif si la recourante avait eu quelques années de moins.

                        Le tribunal de céans considère dès lors que les circonstances de l'accident et les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que la recourante représente une source particulière de danger pour les autres usagers de la route. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif, assortie d'une obligation de subir une course de contrôle, ne se justifie pas. La décision attaquée doit donc être annulée et le recours admis sans frais pour la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 9 août 2002 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er novembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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