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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.07.2003 CR.2002.0197

10 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,128 mots·~11 min·1

Résumé

c/SA | Refus d'échanger un permis éthiopien, qualifié de faux entier par le Service de l'identité judiciaire. Non-lieu au pénal au bénéfice du doute. Exclu de faire passer une course de contrôle à un conducteur qui ne démontre pas être titulaire d'un permis valable. Mesures d'instruction en Ethiopie jugées inutiles, de telles démarches donnant des résultats peu probants selon la pratique.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 août 2002 refusant de reconnaître son permis de conduire éthiopien comme valable et lui interdisant de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein pour une durée indéterminée dès et y compris le 22 août 2002, la levée de cette interdiction étant subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 28 mai 1979, de nationalité éthiopienne, requérant d'asile, vit en Suisse depuis le 9 avril 2001.

B.                    Le 15 avril 2002, X.________ a demandé au Service des automobiles l'échange de son permis de conduire, délivré en Ethiopie, contre un document suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le permis de conduire étranger de l'intéressé a été soumis pour examen à la police de sûreté, Service de l'identité judiciaire. Dans son rapport du 21 mai 2002, ce service a relevé les éléments suivants :

"Le permis incriminé a été examiné à l'oeil nu, puis au macroscope et sous différents éclairages. Les observations que nous avons faites ont été confrontées à la documentation en notre possession.

Bien que ne possédant pas de specimen certifié authentique pour cette édition de permis, nous relevons de nombreuses particularités qui sont les suivantes :

•    L'impression de fond de la page de couverture ainsi que des pages intérieures a été réalisée par photocopie.

•    L'emblème de la page de couverture est illisible.

•    La dimension du numéro noir du document imprimé au bas de la page de couverture est plus courte et moins haute que les documents contrôlés par notre service.

•    Le timbre humide recouvrant la photographie est incomplet.

•    Le timbre fiscal collé sur la dernière page intérieure est de mauvaise qualité (branches de l'étoile interrompues).

•    Le livret intérieur ne porte pas le même numéro que sur la page de couverture.

•    Au centre du document, on remarque des trous d'agrafe ne correspondant pas à celles actuellement présentes.

•    Pour autant qu'elles correspondent à notre calendrier, la date d'établissement (04.11.1989) correspond à un samedi, la date de la première prolongation (12.01.1992) correspond à un dimanche et la date de deuxième prolongation (07.01.1995) correspond à un samedi.

CONCLUSION

Le permis de conduire d'Ethiopie No 1******** au nom de X.________, 18.05.1979, comporte des caractéristiques d'un faux entier,

Au vu de ce qui précède X.________ devrait être dénoncé auprès d'un magistrat instructeur, pour faux dans les certificats."

C.                    Par décision du 12 août 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein pour une durée indéterminée, dès et y compris le 22 août 2002, le dépôt du permis de conduire étranger étant ordonné pendant la durée de l'interdiction; la levée de la mesure est subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

                        Agissant en temps utile, le 19 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision. Pour le recourant, son permis de conduire, authentique, a été délivré de façon "totalement légale"; il a été renouvelé deux fois en Ethiopie et porte un numéro de référence officiel inscrit dans le registre de l'autorité qui délivre les permis, ce qui permettrait une vérification aisée en interpellant la représentation consulaire suisse à Addis Abeba. Le recourant met en avant le fait qu'il est un conducteur expérimenté dans son pays et estime que l'expertise n'explique "pas du tout" pourquoi son permis serait un faux entier. Le recourant demande l'annulation de la décision prise à son encontre, ordre étant donné au service intimé de lui délivrer un permis de conduire suisse sans examen, ou seulement après une course de contrôle, mesure à laquelle l'intéressé se dit disposé à se soumettre "pour faciliter les choses".

                        Le 4 octobre 2002, le recourant a complété ses moyens en relevant que l'expert, qui a admis ne pas posséder de specimen authentique de son édition de permis, n'était pas en mesure de dire si ce permis était falsifié. Pour le recourant, l'expert n'était pas requis d'examiner la qualité de la couverture ou du papier, la lisibilité de l'emblème notamment, parce que l'Etat éthiopien établit les permis sur le matériel qu'il juge bon en fonction des moyens dont il dispose, et que l'expert n'était pas renseigné sur ce point de fait. Le recourant relève également, en particulier, la "grave erreur" de l'expert qui confond les dates par méconnaissance du calendrier éthiopien. Le recourant a produit des copies de ce calendrier et confirmé sa conclusion en annulation de la décision.

                        Le Service des automobiles a répondu au recours le 17 octobre 2002 en faisant valoir que, s'agissant d'un permis de conduire reconnu comme un faux entier, il ne pouvait être question de procéder à un échange du permis de conduire; il était dès lors justifié de soumettre le recourant à un examen complet de conduite en vue d'obtenir un permis de conduire suisse.

                        Le recourant s'est déterminé à nouveau le 29 octobre 2002. Il reproche au Service des automobiles de ne pas avoir répondu aux observations contenues dans son courrier du 4 octobre 2002 (manque de professionnalisme du rapport, ignorance de l'expert de ce que sont les documents authentiques éthiopiens; confusion sur les dates; conclusion subjective faute de preuve concrète). Pour le recourant, la décision du Service des automobiles n'aurait été justifiée que si le rapport du Service de l'identité judiciaire avait été "rigoureux et basé sur un travail scientifique" ce qui ne serait pas le cas.

                        Par ordonnance du 14 novembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, a prononcé un non-lieu au bénéfice du doute dans l'enquête ouverte contre X.________ pour faux dans les certificats, et ordonné la confiscation du permis de conduire éthiopien. En bref, le juge pénal a tenu pour plausible la version de l'intéressé, selon laquelle le "faux document" lui avait été délivré tel quel par les autorités éthiopiennes après trois cours (respectivement de théorie, de pratique et de parcage).

                        En transmettant cette ordonnance au tribunal le 26 novembre 2002, le Service des automobiles a précisé qu'il maintenait sa décision du 12 août 2002.

                        Par courrier du 7 janvier 2003, le recourant a vainement requis du juge instructeur une autorisation provisoire de conduire en attente de la décision finale.

D.                    A la requête du recourant, le Tribunal a tenu audience le 15 mai 2003. Le recourant, assisté d'un interprète, a fait valoir que les experts ont contrôlé un numéro (1********), qui est le numéro de dossier du permis, son "numéro de livre", et non pas le numéro du permis lui-même, qui est le numéro 2********. En citant le numéro du permis, le Service des automobiles (ou le tribunal) pourrait écrire aux autorités éthiopiennes, qui confirmeraient l'authenticité du document. Le recourant, requérant d'asile pour des motifs politiques, explique ne pas pouvoir effectuer cette requête lui-même. Le tribunal relève que, dans la pratique du Service de l'identité judiciaire, de telles démarches donnent des résultats peu probants (possibilités de recoupements insuffisantes); pour ce service, par ailleurs, même les pays en voie de développement assurent pour leurs documents une qualité d'impression "offset" au minimum. Interrogé sur le fait que le permis présente des trous d'agrafes qui ne correspondent pas aux agrafes présentes, le recourant s'est dit incapable d'en rendre compte et explique qu'il n'avait aucune raison de "faire ça", puisqu'il s'agit de son propre permis. Pour le surplus, le recourant a exposé être mécanicien de formation, avec une expérience de plusieurs années, et avoir obtenu son permis à l'âge de dix-huit ans; en Ethiopie, le permis serait valable deux ans au maximum. Le recourant l'a renouvelé à deux occasions, en 1992 et 1995 (années du calendrier éthiopien); les renouvellements sont inscrits dans le permis, qui compte quatre pages.

Considérant en droit:

1.                     La première exigence à laquelle est subordonnée la reconnaissance d'un permis national étranger consiste dans la validité de ce document  (art. 42 al. 1 lettre a OAC). Le conducteur doit prouver qu'il est possesseur d'un permis valable, délivré conformément aux conditions d'obtention de la législation du pays d'émission (cf. JT 1993 I 681 no 12). Selon l'art. 44 al. 1 OAC, le titulaire d'un permis étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable.

                        En l'espèce, la police de sûreté a relevé de nombreuses et importantes anomalies (pages du permis photocopiées, timbre humide recouvrant la photographie incomplet, etc.), et qualifie le permis présenté de faux entier. Le Tribunal constate que des pages photocopiées, moyen très artisanal et accessible facilement au public, ne sont pas un support reconnu pour un permis de conduire; à cela s'ajoute que les marques officielles (timbre humide, timbre fiscal, emblème) sont de mauvaises qualités ou incomplètes; enfin, il y a sur le permis du recourant des trous d'agraphes - trace qu'une manipulation a été effectuée - dont le recourant est incapable de rendre compte. Cela étant, le permis de conduire présenté par le recourant ne répond pas à des standards minimums de sécurité de documents officiels. Partant, peu importe que les calendriers éthiopien et suisse soient séparés de 7 à 8 ans et que l'expert n'ait pas effectué les translations nécessaires, ou que l'expert n'ait pas différencié - ainsi qu'il l'aurait dû selon le recourant - le numéro du permis de son numéro de dossier.

                        Un permis considéré comme un faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant des signes évidents de falsification, ne peut être tenu pour valable, même si le juge pénal a libéré son titulaire au bénéfice du doute (cf. CR 1993/0200 du 29 décembre 1993); au demeurant, le juge pénal a également considéré le permis du recourant comme un faux. Lorsque le document présenté à l'échange ne peut absolument pas être tenu pour authentique, l'autorité ne doit pas se contenter de soumettre l'intéressé à une course de contrôle mais doit, au contraire, refuser de procéder à l'échange du permis litigieux sur la base de l'art. 42 al. 1 lettre a OAC. A cet égard, le rapport du service de l'identité judiciaire est clair et probant quant à la validité du permis; il constitue une base efficace au prononcé de la mesure entreprise (cf. CR 1994/0361 du 21 octobre 1994; CR 1994/0409 du 30 mai 1995; CR 1994/0489 du 22 août 1995). Les critiques d'ordre général du recourant sur le rapport ne convainquent pas et ne sauraient l'emporter sur les déterminations nettes et objectives de l'expert; en particulier, la non-concordance des dates de délivrance et de renouvellement avec des jours ouvrables en Suisse n'a été nullement décisive dans l'appréciation finale du document (l'expert la mentionne comme une question réservée).

                        Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recourant, tendant à l'échange de son permis contre un permis suisse sans examen et, subsidiairement, après une course de contrôle sont rejetées.

                        Dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne prouve pas qu'ils connaissent les règles de la circulation et qu'ils sont capables de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis (art. 14 al. 1 LCR; arrêt CR 2001/165 du 17 juillet 2002 et les références citées). C'est par conséquent à juste titre que le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.

2.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 août 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à  la charge de X.________.

Lausanne, le 10 juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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