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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.01.2004 CR.2002.0176

20 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,317 mots·~12 min·4

Résumé

c/SA | Jeune conducteur interpellé en possession de cannabis et dont la dernière consommation de cette drogue remonte à la veille au soir. Les faibles taux de THC mesurés ne suffisent pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation et conduite tel qu'un retrait préventif s'impose. Toutefois, une consommation presque quotidienne avérée justifie des examens médicaux auprès de l'UMTR.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Jacques Lauber, agent d'affaires à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juillet 2002 lui retirant son permis de conduire à titre préventif et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 21 décembre 1982, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories F et G depuis 1999 et des catégories A2, B, D2 et E depuis avril 2001. Il a déjà fait l'objet d'un avertissement en novembre 2001 pour excès de vitesse.

B.                    Le 1er juin 2002, X.________ s'est rendu à Berne, en voiture, avec deux connaissances, où il a acquis de la marijuana aux environs de 12h30 dans un magasin de chanvre. Il a été interpellé peu après par la police bernoise alors qu'il marchait dans une rue de la vieille ville. X.________ a déclaré aux policiers bernois fumer de la marijuana depuis environ une année, quotidiennement durant certaines semaines, parfois moins. Il a précisé avoir fumé son dernier joint la veille, aux environs de 22 h 00 (v. procès-verbal du 1er juin 2003, rédigé en allemand sur la base de l'audition en français).

                        X.________ n'étant pas en possession de son permis de conduire au moment des faits, la police l'a informé qu'il n'était plus en droit de conduire, mesure provisoire que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a confirmé par lettre du 6 juin 2002. Le Service des automobiles lui a restitué provisoirement son permis de conduire par lettre du 11 juillet 2002.

C.                    Se fondant sur le rapport de la police bernoise, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis de conduire à X.________ et lui a interdit de conduire les cyclomoteurs, par décision du 22 juillet 2002. Il l'a informé de son intention de poursuivre prochainement l'instruction de son dossier par des examens médicaux auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

D.                    Le 5 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que la nature "douce" du cannabis et les faibles quantités qu'il a consommées ne suffisent pas à faire naître un soupçon de toxicomanie chez lui. Il ajoute qu'il était à même de différencier sa consommation de cannabis et la conduite d'un véhicule automobile. Il prétend en outre avoir cessé toute consommation de drogue depuis son interpellation à Berne. Enfin, apprenti monteur-électricien dans une entreprise de télécommunication à   ********, il se prévaut de l'utilité professionnelle de son permis de conduire pour se rendre sur différents chantiers, parfois difficiles d'accès.

                        X.________ a produit en outre les résultats d'une prise de sang effectuée le 10 août 2002, constatant l'absence de cannabis (v. rapport d'analyse de Biomédilab du 13 août 2002).

E.                    Par arrêt incident du 30 septembre 2002, le Tribunal administratif a accordé au recours l'effet suspensif que le juge instructeur lui avait préalablement refusé (arrêt RE 2002/0036).

F.                     A la suite du contrôle médical de X.________ réalisé le jour de son interpellation, l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne (ci-après: l'IRM) a établi le rapport suivant:

"Wir erstatten Ihnen Bericht über die am 03.06.2002 in Auftrag gegebenen chemisch-toxikologischen Untersuchungen.

Die immunologischen Untersuchungen an der Urinprobe ergaben Hinweise auf den Konsum von Cannabis. Es wurden keine Hinweise auf einen weiteren Konsum von Drogen oder häufig missbrauchten Medikamenten gefunden.

Auf dem Auftragsformular wurde die Ereignisart "andere/Personenkontrolle" festgehalten. Auf dem Polizeiprotokoll bei Verdacht auf Fahrunfähigkeit wurde die Kontrolle als FUD (Fahren unter Drogen) bezeichnet. Deshalb wurde die Blutprobe zusätzlich auf Cannabis untersucht. Dabei konnten 21,2 ng/ml THC-Säure (Cannabis-Stoffwechselprodukt) und 0,7 ng/ml THC (Cannabiswirkstoff, im Spurenbereich) nachgewiesen. Damit ist der Konsum von Cannabis bewiesen.

Die durchgeführten Untersuchungen beweisen den Konsum von Cannabis. Der Cannabiswirkstoff THC konnte nur noch im Spurenbereich nachgewiesen werden. Aufgrund der zwischen Anhaltung und Blutentnahme verstrichenen Zeit von ca. 2 ½ Stunden ist ein Abbau des Cannabiswirkstoffes THC vor der Blutentnahme sehr wahrscheinlich. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit durch Cannabis zum Zeitpunkt der Anhaltung ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr wahrscheinlich, kann aber nicht definitiv bewiesen werden. Für eine umfassende Beurteilung der Fahrfähigkeit verweisen wir auf die Abklärungen der Polizei.

Aufgrund der Tatsache, dass Herr X.________ Cannabis konsumiert und aktiv am Strassenverkehr teilnimmt, empfehlen wir die Überprüfung der Fahreignung durch die Administrativbehörde. [...]"

                        Sur la base des mêmes analyses, l'IRM a établi un nouveau rapport le 23 janvier 2003, rédigé en ces termes:

"Beobachtungen der Polizei:

Ruhig, gelassen, gesprächig, Verhalten zunehmend auffällig, gerötete Augen, Lichtreaktion der Augen Fehlend.

Beobachtung der untersuchenden Ärztin (Frau Dr. med. Blick, Tiefenauspital)

Beeinträchtigungsgrad nicht merkbar, Einfluss nicht differenzierbar.

Mit dem Nachauftrag erhaltene Gerichtsunterlagen:

Herr X.________ gab zu Protokoll, fast täglich THC zu konsumieren. Am Tage der Anhaltung will er jedoch kein Cannabis konsumiert haben. Er verdiene monatlich Fr. 800.00 (bzw. 660.00). Beim letzen Einzelkauf habe er Fr. 120.00 für Cannabis ausgegeben.

Zur Fahrfähigkeit generell:

Für eine grundsätzliche Beurteilung der Fahrfähigkeit ist festzuhalten, dass Herr X.________ gemäss eigenen Angaben Cannabis zum Teil täglich konsumiert und einen grösseren Teil seiner Einkünfte für Cannabis zu verwenden scheint. Es muss deshalb von einem regelmässigen Cannabiskonsum ausgegangen werden. Ein regelmässiger Drogenkonsum, auch von Cannabis, ist grundsätzlich nicht mit dem sicheren Führen eines Fahrzeuges im Strassenverkehr zu vereinbaren. Die Fahrfähigkeit ist deshalb generell zu verneinen.

Zur Fahrfähigkeit im Speziellen:

Die Analysenergebnisse sprechen für einen Cannabiskonsum, welcher in der Grössenordnung von 4-6 Stunden vor der Blutentnahme erfolgt sein dürfte. Die Angaben von Herrn X.________, zuletzt in der vorherigen Nacht Cannabis konsumiert zu haben, erscheinen unglaubwürdig. Ob Herr X.________ jedoch kurze Zeit vor, während oder nach der Fahrt nach Bern (Ankunftszeit 01.06.2002, ca. 12.30 Uhr) Cannabis konsumiert hatte, kann mittels der durchgeführten Analysen nicht festgestellt werden. Unter der Annahme, dass Herr X.________ nach der Fahrt kein Cannabis konsumiert hatte, stand er während der Fahrt nach Bern mit grosser Wahrscheinlichkeit zumindest unter dem ausklingenden Einfluss von Cannabis. Eine Beeinträchtigung der Fahrfähigkeit für diese Fahrt nach Bern ist aus forensisch-toxikologischer Sicht sehr wahrscheinlich. Dies kann aber aufgrund der zwischen dem Ereignis (Fahrt nach Bern) und der Blutennahme verstrichenen Zeit von über drei Stunden nicht abschliessend bewiesen werden.

Zur Fahreignung:

Es deutet einiges darauf hin, dass Herr X.________ ein regelmässiger Cannabiskonsument ist. Wer regelmässig Drogen Konsumiert oder nicht zwischen Drogenkonsum und Teilnahme am Strassenverkehr unterscheiden kann, ist aus forensisch-toxikologischer Sicht nicht fahrgeeignet. Wir empfehlen die Überprüfung der Fahreignung durch die Administrativbehörde."

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c et 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

3.                     Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559; ATF 127 II 122).

                        Il résulte des mêmes arrêts qu'une consommation régulière de drogue, susceptible par sa fréquence et l'importance des quantités consommées de diminuer l'aptitude à conduire, doit être assimilée à une dépendance de la drogue. Par ailleurs, ces arrêts insistent sur le fait que l'aptitude à la conduite n'est plus suffisante lorsque l'intéressé n'est plus en mesure de tracer une limite nette entre sa consommation de haschisch et la conduite automobile, soit lorsque le danger existe qu'il prenne le volant après avoir fumé abondamment.

4.                     Dans ses déclarations à la police bernoise, X.________ a admis fumer presque quotidiennement un joint de marijuana depuis environ un an, le dernier remontant au soir (env. 22h00) précédant son interpellation.

                        a) Le rapport de l'IRM du 7 août 2002 indique que l'examen immunologique des échantillons d'urine et de sang prélevés ont fourni des indices de consommation de cannabis (0,7 ng/l de THC, principe actif du cannabis, et 21,1 ng d'acide THC ou THCCOOH, produit de dégradation du THC). Il précise qu'en raison des deux heures et demi écoulées entre l'interpellation du recourant et la prise de sang, le taux de THC a très vraisemblablement diminué. D'un point de vue toxico-judiciaire, l'IRM tient pour hautement probable une incapacité de conduite due au cannabis au moment de l'interpellation, mais il ne peut le prouver indubitablement. Dans son second rapport du 23 janvier 2003, l'IRM expose que les résultats d'analyse démontrent une consommation de cannabis qui devrait avoir eu lieu entre 4 et 6 heures avant la prise de sang, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait fumé pour la dernière fois la nuit précédente n'apparaissant pas dignes de foi. Ces résultats ne lui permettent toutefois pas déterminer si le recourant a fumé un joint avant, pendant ou après le trajet jusqu'à Berne. Ainsi ces rapports ne permettent pas de savoir si, au moment de reprendre le volant, le recourant était ou non apte à la conduite. A tout le moins, le taux de THC actif au moment de la prise de sang n'est pas significatif.

                        b) A plus forte raison, on ne saurait déduire d'une probable intoxication momentanée du recourant, un soupçon de dépendance si fort qu'il justifierait de le retirer immédiatement de la circulation, avant toute mesure d'instruction, ce d'autant moins que le cannabis n'entraîne pas de dépendance physique (ATF 124 II 559). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que le fait que tous les tests d'urine d'une personne soient positifs au THC constituait certes un indice que l'intéressé ne pouvait mettre fin de lui-même à sa consommation de drogues, mais qu'en l'absence d'autres indices parlant en faveur d'une toxicomanie, il n'était pas possible de conclure à l'existence d'une dépendance (arrêt non publié L. du 31 janvier 1996).

                        En l'occurrence, X.________ n'a fait l'objet que d'une analyse de sang et d'urine, qui fait apparaître un produit de dégradation du THC et des traces de THC. Les faibles taux mesurés (21,1 ng/l de THCCOOH et 0,7 ng/l de THC) ne révèlent en outre pas une consommation importante (2 à 3 ng/l six heures après une inhalation, selon une étude de McBurney, Bobbie et Sepp in J Anal Toxicol,1986). Ces seules indications ne suffisent pas à établir un risque de dépendance ou d'incapacité à tracer une limite nette entre consommation de haschisch et la conduite automobile tels qu'une intervention urgente, sous la forme d'un retrait préventif, s'impose.

                        c) Cela dit, du moment que le recourant admet une consommation presque quotidienne - et comme le recommande l'IRM dans ses deux rapports - il convient que le recourant se soumette à des examens médicaux auprès de l'UMTR.

5.                     Le recourant obtenant l'admission de ses conclusions, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé avec l'aide d'un agent d'affaires, il a également droit des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juillet 2002 est annulée.

III.                     L'Etat de Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, une somme 700 (sept cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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