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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.04.2003 CR.2002.0175

28 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,319 mots·~12 min·2

Résumé

c/SA | Le minimum légal en cas une soustraction à la prise de sang est d'un mois de retrait de permis. Comme le Tribunal administratif l'a déjà relevé dans d'autres arrêts, l'affirmation du Service des automobiles selon laquelle cette infraction entraînerait, comme l'ivresse au volant, un retrait de deux mois, est erronée et contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Retrait de deux mois ramené à un mois dans le cas d'un conducteur qui s'est dérobé à un contrôle de son état physique après avoir perdu la maîtrise de son véhicule sur la route enneigée en raison du comportement fautif d'un autre conducteur.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 avril 2003

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 15 juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois, dès le 27 novembre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1982, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis le 27 juillet 2001. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 26 décembre 2001, vers 04h00, A.________, qui, selon ses dires, avait consommé de l'alcool (une bière), circulait sur la route cantonale enneigée entre Y.________ et X.________. Dans une courbe à gauche, il a été gêné par un véhicule qui arrivait en sens inverse, partiellement sur sa voie. Il a alors donné un coup de volant à droite pour l'éviter, de sorte que sa voiture a roulé sur la bande herbeuse enneigée. Après avoir tenté en vain de revenir sur la route, l'intéressé a donné un coup de volant à droite pour entrer dans une cour, freiné énergiquement et tiré le frein à main. Sa voiture a alors dérapé avant de heurter la porte d'une grange située à 30 mètres de la route et un engin agricole. Après avoir constaté les dégâts, l'intéressé a quitté les lieux sans se faire connaître.

                        Par prononcé du 8 mars 2002, le préfet du district de Nyon a condamné A.________ à une amende de 700 francs pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route enneigée, pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule et s'être soustrait à un contrôle de son état physique.

                        Après avoir pris connaissance du prononcé préfectoral, le Service des automobiles a, par préavis du 27 mai 2002 informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 5 juin 2002, l'intéressé a fait valoir que l'accident a été provoqué par la manoeuvre d'évitement qu'il a dû effectuer pour éviter d'entrer en collision avec un automobiliste qui arrivait en sens inverse sur sa voie de circulation. Il a également expliqué qu'il avait besoin de son permis de conduire pour suivre ses études à Genève.

C.                    Par décision du 15 juillet 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de deux mois, dès le 27 novembre 2002, considérant qu'une infraction de soustraction à la prise de sang entraînait une mesure de retrait d'une durée minimale de deux mois.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 5 août 2002. Il fait valoir qu'il est étudiant à l'école B.________ à Z.________ (GE), mal desservie par les transports publics et qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre aux cours ainsi que sur les lieux des stages en entreprises effectués durant les vacances. Il soutient que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de ses explications, à savoir qu'il a voulu éviter une collision frontale avec un automobiliste circulant sur sa voie de circulation et qu'il s'est excusé auprès du propriétaire du bâtiment endommagé et qu'il l'a dédommagé. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        A la demande du tribunal, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 19 septembre 2002; elle retient que, comme l'ivresse au volant, la soustraction à la prise de sang doit être sanctionnée selon l'art. 17 al. 1 lettre b LCR et qu'une mesure de retrait de deux mois constitue en l'espèce un minimum qui rend inutile l'examen de la réputation et de l'utilité professionnelle.

                        En date du 27 novembre 2002, le recourant a spontanément déposé son permis de conduire auprès de l'autorité intimée. Par lettre du 3 décembre 2002, le tribunal a dès lors invité le recourant à lui indiquer s'il entendait renoncer à l'effet suspensif accordé par décision du 19 août 2002 et retirer son recours.

                        Le 6 décembre 2002, le recourant a informé le tribunal qu'il n'entendait pas renoncer à son recours, mais qu'il avait cru, à tort, qu'il devait déposer son permis de conduire à la date fixée par la décision attaquée. En fin de journée, le permis de conduire a été remis en mains du recourant qui a été averti qu'il ne pourrait conduire qu'à partir du lundi matin 9 décembre 2002, l'autorité intimée n'ayant pas pu être informée de la restitution du permis.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

2.                     Aux termes de la lettre g de l'art. 16 al. 3 LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

                        En quittant les lieux de l'accident sans avertir ni le lésé, ni la police, alors qu'il devait escompter que la police ordonnerait une prise de sang, puisque, selon ses dires, il avait consommé de l'alcool durant la soirée, le recourant tombe sous le coup de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR qui prévoit un retrait obligatoire du permis en cas de soustraction à la prise de sang. En perdant la maîtrise de son véhicule sur la route enneigée, le recourant a également enfreint l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 32 al. 1 LCR qui prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route. La perte de la maîtrise du véhicule peut également justifier une mesure administrative fondée sur l'art. 16 al. 2 ou 16 al. 3 lit. a LCR.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

4.                     En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que l'infraction de soustraction à la prise de sang entraîne une mesure de retrait d'une durée minimale de deux mois. Comme le Tribunal administratif l'a déjà relevé dans les arrêts CR 2001/0395 et CR 2000/0235, cette affirmation est erronée : le législateur a fait de la soustraction à la prise de sang un motif de retrait obligatoire, mais contrairement à la disposition pénale correspondante qui rend l'auteur d'une soustraction à la prise de sang "passible des mêmes peines" que celui qui a circulé en étant pris de boisson (art. 91 al. 3 LCR), l'art. 17 al. 1 LCR ne prévoit pas que le minimum légal de deux mois applicable au conducteur pris de boisson serait applicable à celui qui s'est soustrait à la prise de sang. C'est donc que le minimum légal qu'encourt l'auteur d'une soustraction à la prise de sang est d'un mois de retrait de permis en vertu de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les durées minimales du retrait de deux mois (ou d'une année en cas de récidive) prévues en cas d'ivresse au volant par l'art. 17 al. 1 lit. b et d LCR ne sont pas applicables en cas de soustraction à la prise de sang (ATF 121 II 134).

                        Le motif de retrait fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR pour la perte de maîtrise entre en concours avec le motif obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. g LCR pour la soustraction à la prise de sang. Comme on l'a vu, le recourant est passible d'une mesure de retrait d'une durée d'un mois dans les deux cas de sorte que l'on ne peut pas distinguer l'infraction la plus grave du point de vue de la durée minimale prévue par la loi.

                        Selon la jurisprudence relative au concours d'infractions, la durée globale du retrait doit être fixée en partant de la durée minimale d'un mois et en tenant compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute. En l'espèce, le recourant soutient depuis le début de la procédure que la faute commise est atténuée par la faute concomitante d'un autre automobiliste qu'il a dû éviter en donnant un coup de volant à l'origine de sa perte de maîtrise. L'autorité intimée n'a pas tenu compte des explications du recourant, tout comme le préfet dont le prononcé, sommairement motivé, se contente d'énumérer les infractions commises, mais ne qualifie pas la faute commise par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal de céans, retiendra, au bénéfice du doute, que la perte de maîtrise a pour origine le comportement fautif d'un autre conducteur, de sorte que la faute commise par le recourant apparaît limitée. C'est donc dans le fait de s'être dérobé à un contrôle de son état physique que réside la principale faute commise par le recourant. Certes, une telle faute est grave, mais pas au point d'entraîner à elle seule une mesure équivalant au double du minimum légal. Par ailleurs, il faut également, dans une moindre mesure, retenir en faveur du recourant la relative utilité qu'il a de son permis pour se rendre sur son lieu d'études, mal desservi par les transports publics. Enfin, le fait que le recourant ne puisse pas se prévaloir d'une longue détention sans tache de son permis au vu de sa courte carrière d'automobiliste ne doit pas constituer un élément aggravant dans l'appréciation de la durée de la mesure, mais rester sans incidence sur cette appréciation.

5.                     En définitive, tout bien considéré, le tribunal juge qu'une mesure de retrait de permis de deux mois, correspondant au double du minimum légal applicable, procède d'une rigueur excessive au regard des circonstances. Le tribunal parvient à la conclusion qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois est adéquat en l'espèce et suffit à sanctionner la faute commise. La décision doit être réformée dans ce sens. Concluant implicitement à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, le recours ne sera que partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit, compensé par l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15 juillet 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 avril 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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