CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 septembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 juillet 2002 (retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, née en 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 décembre 1976. Le registre des conducteurs ne contient aucune inscription la concernant.
B. Le samedi 22 juin 2002, vers 15 h. 35 heures, de jour, sur l'autoroute A9 (Lausanne-Sierre), à la hauteur de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, par beau temps, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 23 juin 2002 :
"Mlle A.________ circulait de Lausanne-Blécherette en direction de Genève. Arrivée dans l'échangeur susmentionné, alors qu'elle roulait à une allure indéterminée, elle se trompa de direction et prit celle d'Yverdon-les-Bains. Peu avant la courbe à droite, elle perdit vraisemblablement connaissance suite à un malaise (hypoglycémie) et ne put rester maître de sa machine. Dès lors, l'avant de cette dernière heurta l'arrière de la Volvo conduite par M. B.________, lequel circulait normalement à une vitesse voisine de 70 km/h, selon lui. Suite au choc, Mlle A.________ reprit ses esprits et immobilisa sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence. M. B.________ fit de même."
A.________ a en particulier déclaré aux agents qu'elle était diabétique depuis 20 ans et qu'elle suivait un nouveau traitement depuis deux jours. Le permis de conduire de A.________ a été immédiatement saisi.
C. Par décision du 12 juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de A.________ une mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs. Les motifs de la décision relèvent que la conductrice a été victime d'un malaise au volant; un examen médical est prévu à titre de mesure d'instruction, aux fins de déterminer "les causes probables du malaise au volant, le diagnostic et les constatations actuelles, l'éventuelle existence d'un trouble susceptible d'entraîner des malaises récidivants (le rapport devra mentionner le résultat d'examens complémentaires dans les domaines cardiologique, métabolique et neurologique)".
Agissant en temps utile par acte du 3 août 2002, A.________ a contesté cette décision dont elle demande l'annulation. La recourante met en avant l'utilité professionnelle qu'elle a de son permis (emploi dans la zone industrielle d'Aigle). A l'appui de son recours, A.________ a produit une attestation médicale du Dr. C.________, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie, à Y.________, du 31 juillet 2002, dont il ressort que la recourante est en traitement depuis mars 1984 pour un diabète sucré insulo-dépendant. Le médecin a par ailleurs expliqué :
"Madame A.________ est traitée par un régime "basal-prandial",comportant de l'insuline rapide ou ultra-rapide avant les repas et 2 injections de base. Son diabète n'est pas du tout déséquilibré, mais présente quand même une certaine labilité assez classique. Si l'on se base sur nos contrôles biologiques et les témoins indirects du sucrage moyen effectués régulièrement, les valeurs sont situées dans une zone considérée comme "bon contrôle du diabète".
Elle ne présente pas de complications rénales ni oculaires, sinon une petite cataracte à l'oeil droit, peu significative, puisque sa vision des deux côtés à distance est tout à fait adéquate et satisfait aux prescriptions légales.
Le 22 juin 2002, Madame A.________ a eu un accident sur l'autoroute, dont elle ne se rappelle pas toutes les péripéties, puisqu'elle aurait présenté un malaise hypoglycémique à l'origine de l'accident.
En effet, d'après la description des quelques symptômes dont elle se souvient et qui ont précédé l'incident, il est fort probable qu'il s'agisse bien d'une hypoglycémie.
Lors de la consultation du 24.7.2002, j'ai redonné à Madame A.________ les instructions classiques que nous dispensons aux patients diabétiques insulino-traités :
1. Toujours faire une glycémie avant de prendre le volant et prendre une collation de compensation si le résultat est inférieur à 6.0 mmol/l, en attendant 10 à 15 minutes au moins.
2. Ne jamais faire une injection d'insuline rapide ou ultra-rapide puis prendre le volant, sans contrôler sa glycémie et sans manger.
Madame A.________ semble bien avoir assimilé ces recommandations et je pense qu'elle est tout à fait apte à reconduire dans les meilleurs délais."
Le Service des automobiles s'est référé aux considérants de sa décision.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).
En l'espèce, ainsi qu'elle l'avait déclaré aux agents, la recourante a établi qu'elle suivait un traitement pour son diabète. Se fondant sur l'attestation du Dr C.________ produite en cours de procédure, le tribunal admet que le malaise au volant a très probablement été d'origine hypoglycémique. Ce malaise représenterait un événement accidentel dû selon toute vraisemblance à une erreur d'appréciation de la patiente dans la prise en charge de son diabète (elle suivait un nouveau traitement depuis deux jours). Le Dr. C.________ a renouvelé à cette occasion les instructions destinées aux patients diabétiques insulino-traités qui s'apprêtent à conduire. La recourante, sans antécédents, bien que suivie médicalement depuis 1984 et titulaire d'un permis depuis 1976, a montré qu'il n'y avait pas de contre-indication décisive à ce qu'elle conduise; son diabète est bien contrôlé et il n'y a ni complication rénale, ni complication oculaire, sinon une petite cataracte de l'oeil droit peu significative puisque l'acuité visuelle à distance satisfait aux prescriptions légales. Le certificat médical produit permet de lever les doutes que le service intimé pouvait légitimement nourrir, sur dossier, quant à l'aptitude de la recourante à conduire des véhicules sans s'exposer ou exposer autrui à un danger accru d'accidents. Les circonstances de l'incident du 2 juin 2002 et le dossier ne permettent donc pas de considérer que des présomptions suffisantes, au sens de la jurisprudence, pèseraient sur la capacité de conduire de la recourante. Dès lors, une mesure aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifie plus.
2. Le recours est admis et la décision entreprise annulée. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 12 juillet 2002, est annulée, son permis de conduire étant restitué à A.________.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 septembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)