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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.12.2002 CR.2002.0165

4 décembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,867 mots·~9 min·4

Résumé

c/SA | Confirmation d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de dix-huit mois à l'encontre d'un représentant en informatique (utilité professionnelle du permis limitée) qui commet une récidive d'ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,6 gr.0/00) moins de quatre mois après l'échéance d'une précédente mesure pour ivresse. Le fait que l'ivresse au volant ait été commise le soir du réveillon du Nouvel-An ne constitue pas une circonstance atténuante.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Yves Hofstetter, Petit-Chêne 18, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 1er juillet 2002, prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de dix-huit mois, dès le 1er janvier 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant français né en 1966, est titulaire d'un permis de conduire français depuis 1984. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de deux mois, du 11 juillet 2001 au 10 septembre 2001, en raison d'une ivresse au volant (1,08 gr.‰), commise le 11 juillet 2001 à Lausanne.

B.                    Le mardi 1er janvier 2002, vers 02h10, X.________ a circulé sur la route de Lausanne, à Morges, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 03h20 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,69 gr.‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ.

                        Par décision du 25 janvier 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif. Cette décision n'a pas été contestée.

                        Mandatée par le Service des automobiles, l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne a rendu, le 28 mars 2002, une expertise médicale qui a conclu que l'intéressé "ne souffre pas de dépendance à l'alcool, mais qu'il a présenté un abus d'alcool".

                        Par préavis du 15 avril 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de vingt mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 23 mai 2002, X.________ a expliqué qu'il est employé au sein d'une société d'informatique et qu'à ce titre, il a besoin de son permis de conduire pour se déplacer chez les clients pour présenter des offres et examiner leur matériel informatique. Il a demandé que la durée de la mesure soit ramenée au minimum légal de douze mois.

C.                    Par décision du 1er juillet 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de dix-huit mois dès le 1er janvier 2002 et ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 22 juillet 2002. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en tant que commercial dans une société informatique se déplaçant chez des clients. Il soutient que son interpellation le soir du réveillon du jour de l'an constitue une circonstance atténuante et relève qu'il n'a provoqué aucun accident de circulation lors de ses deux ivresses. Il soutient dès lors que l'autorité intimée n'avait pas de raison de s'écarter du minimum légal en cas de récidive d'ivresse au volant et conclut à ce que la durée de la mesure soit ramenée à douze mois. En annexe à son recours, il produit notamment une copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 14 mai 2002 le condamnant à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à 1'000 francs d'amende.

                        Par décision incidente du 30 juillet 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

E.                    A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 14 novembre 2002 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a indiqué qu'il ramenait des amis à leur domicile le soir du Nouvel-An lorsqu'il a été interpellé par la police et qu'il sortait d'un souper d'entreprise le soir de sa précédente ivresse au volant, faisant valoir qu'il s'agissait d'ivresses à caractère social. Il a expliqué qu'il se déplaçait en taxi ou qu'il se faisait conduire par des collègues pour se rendre chez ses clients qui se trouvent dans un rayon allant de Y.________ à Z.________. L'employeur du recourant a été entendu comme témoin : il a indiqué que le retrait de permis mettait son employé dans une situation inconfortable, car il risquait perdre son bonus, s'il n'atteignait pas les chiffres prévus. Il a précisé que si le recourant n'était pas un bon élément, il ne l'aurait pas gardé au sein de son entreprise.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse.

2.                     L'art. 16 al. 3 lit. b LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé en état d'ivresse le 1er janvier 2002, de sorte qu'en vertu de la disposition précitée, il doit faire l'objet d'un retrait de son permis de conduire.

3.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

4.                     En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse pour ivresse au volant, arrivée à échéance le 10 septembre 2001, de sorte qu'il se trouve en état de récidive en raison de la commission d'une nouvelle ivresse au volant le 1er janvier 2002. La seconde ivresse est intervenue un peu moins de quatre mois après la fin du précédent retrait ordonné pour conduite en état d'ébriété. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 lit d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter très sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par ailleurs, le taux d'alcoolémie constaté est important, puisqu'il correspond au double du taux limite. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'ivresse se soit produite le soir du réveillon ne constitue pas une circonstance atténuant la faute commise, dès lors que tout conducteur qui sait qu'il va consommer de l'alcool à l'occasion d'une fête ou d'un repas se doit de s'organiser de façon à ne pas avoir à reprendre le volant en état d'ébriété (en se faisant reconduire par une personne sobre, en appelant un taxi ou, durant les fêtes de fin d'année, un service de transports disponible durant cette période). En prenant le volant le soir de réveillon, alors qu'il avait consommé de l'alcool et fait l'objet d'un retrait de permis quelques mois plus tôt, le recourant a commis une faute grave. Enfin, il ne peut pas se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur puisqu'il se trouve précisément en état de récidive d'ivresse au volant à brève échéance.

                        A ces éléments qui appellent une mesure d'une sévérité particulière, il faut toutefois opposer en faveur du recourant le fait qu'il n'a pas commis d'autre infraction de circulation que l'ivresse au volant, ainsi que l'utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Même s'il est certain que la nécessité de se faire conduire par des collègues chez ses clients ou de se déplacer en taxi constituent des obstacles au bon déroulement de son activité professionnelle, le retrait de son permis ne l'empêchera cependant pas d'exercer son métier de représentant  en informatique en tant que tel. D'ailleurs, privé de son permis de conduire depuis plusieurs mois, le recourant est parvenu à s'organiser malgré tout et a pu, grâce à la compréhension de son employeur qui tient à le garder à son service, conserver son emploi. On ne se trouve donc pas en présence d'une nécessité professionnelle absolue du permis de conduire, contrairement aux cas des chauffeurs professionnels qui, privés de leur permis, se retrouvent empêchés d'exercer leur métier et privés de toute source de revenus. On constate d'ailleurs à ce sujet que l'autorité intimée a déjà tenu compte de l'utilité professionnelle dont se prévaut le recourant, puisqu'elle a ramené à dix-huit mois la durée de la mesure initialement envisagée pour vingt mois.

5.                     Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait d'une durée de dix-huit mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard du très court délai de récidive entre les deux ivresses au volant et à l'important taux d'alcoolémie. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 1er juillet 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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