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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.06.2003 CR.2002.0150

10 juin 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,826 mots·~9 min·4

Résumé

c/SA | Ayant retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation, le recourant ne peut plus contester devant le Tribunal administratif le taux d'alcoolémie retenu à son encontre au pénal. Un retrait de permis de trois mois est adéquat pour un conducteur sans antécédent pour lequel l'utilité professionnelle du permis en tant que délégué au CICR à Genève est limitée, qui commet une ivresse au volant de 1,57 gr.o/oo.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 juin 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 1er juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le dimanche 21 avril 2002, vers 22h20, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, en direction de Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé sur l'aire de repos de La Taillaz, dans le district de Morges, il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif (1,10 gr.). La prise de sang effectuée à 23h30 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,57 gr. au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

                        Par lettre du 6 mai 2002, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il n'avait pas d'antécédents en matière de circulation routière, qu'il n'avait pas prévu de conduire le soir de l'infraction et qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle en tant que délégué au Y.________.

                        Par préavis du 13 mai 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 23 mai 2002, l'intéressé a rappelé à l'autorité les termes de sa lettre du 6 mai 2002 tout en s'étonnant du résultat de l'analyse de laboratoire par rapport au résultat du test à l'éthylomètre.

C.                    Par décision du 1er juillet 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 21 avril 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 3 juillet 2002. Il met en doute le taux d'alcoolémie retenu par l'autorité intimée, mais ne conteste pas le résultat du test à l'éthylomètre. En annexe à son recours, il joint sa lettre du 1er juillet 2002 adressée au juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte aux termes de laquelle il s'étonne de la différence entre les taux d'alcoolémie obtenus par le test à l'éthylomètre et par l'analyse de sang et suggère qu'il pourrait y avoir eu une erreur de manipulation des échantillons de sang. Il conclut dès lors à la réduction de la durée de la mesure.

                        Conformément à sa pratique constante, le Tribunal administratif a accusé réception du recours en fournissant notamment l'indication suivante:

              "Si une autorité pénale (préfet, juge d'instruction, tribunal, etc.) statue sur les faits litigieux, sa décision sera en principe versée au dossier, à moins que les faits ne soient pas contestés.               L'attention du recourant est attirée sur le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il doit faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité pénale (y compris devant le préfet); il ne peut plus contester les faits retenus par l'autorité pénale s'il savait ou devait présumer qu'une procédure de retrait de permis serait dirigée contre lui et qu'il a renoncé à faire valoir ses droits dans la procédure pénale, ainsi qu'à épuiser au besoin les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 = SJ 1996, p.128)."

                        Par décision du juge instructeur du 9 juillet 2002, le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué; par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le tribunal a versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 5 février 2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte condamnant le recourant à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 900 francs d'amende pour conduite en état d'ébriété (alcoolémie la plus favorable : 1,57 gr.), ainsi qu'une copie du jugement rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte le 8 avril 2003 prenant acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 5 février 2003 et déclarant ladite ordonnance de condamnation définitive et exécutoire.

                        Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant met en doute le taux d'alcoolémie obtenu par l'analyse de sang.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

                        Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée. Si le recourant entendait contester le taux d'alcoolémie retenu à son encontre, il lui appartenait de faire valoir ses arguments à l'occasion de la procédure pénale. L'accusé de réception de son recours attirait d'ailleurs son attention sur le fait qu'il pouvait plus contester les faits pour lesquels il avait été condamné pénalement. Or, le recourant a retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation du 5 février 2003, de sorte que cette décision est entrée en force. A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans retiendra donc que le recourant a circulé le 21 avril 2002 alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,57 gr. au minimum, violant ainsi l'art. 31 al. 2 LCR selon lequel quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir.

3.                     Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

            Lorsque le taux d'alcoolémie dépasse 1,0 gr. , le Tribunal administratif considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,29 gr. (CR 1999/0067), 1,56 gr. (CR 2000/0076) ou 1,37 gr. (CR 2001/0323), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.

4.                     En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,57 gr. au minimum. On ne se trouve donc plus en présence d'une ivresse proche du taux limite, ce qui appelle une mesure s'écartant d'emblée de la durée minimale de deux mois. Le recourant n'a certes pas causé d'accident de la circulation et ses antécédents sont bons puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative en trente deux ans de conduite. L'utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis de conduire en tant que délégué au Y.________ travaillant à ******** est limitée: en effet, si l'on peut admettre qu'un retrait puisse lui causer des désagréments dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi que pour se rendre sur son lieu de travail, sa situation n'est toutefois pas comparable à celle d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui se retrouvent totalement empêchés d'exercer leur profession en cas de retrait de permis. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas présent, le tribunal de céans considère qu'une durée de retrait de trois mois est adéquate en l'espèce, ce d'autant que l'autorité intimée l'avait déjà réduite d'un mois par rapport à la durée initialement envisagée.

                        La décision attaquée doit dès lors confirmée et le recours rejeté aux frais de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 1er juillet 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 juin 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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