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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2003 CR.2002.0126

24 avril 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,668 mots·~8 min·1

Résumé

c/SA | Le conducteur d'une Porsche qui, arrêté à un feu de signalisation, démarre si vivement qu'il fait un tête-à-queue et heurte un support de signalisation, commet une faute de moyenne gravité justifiant un retrait de permis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mai 2002 lui retirant son permis pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 25 mars 1946, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, B, D2, E, F et G depuis avril 1964. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son encontre.

B.                    Le 22 janvier 2002, vers 15h50, X.________ a laissé déraper sa Porsche 911 lorsque, à la phase lumineuse verte, il a quitté vivement la sortie autoroutière de Crissier en tournant à gauche pour s'engager sur la route de Crissier. Son véhicule a effectué un demi-tour et a heurté du flanc droit le support d'un portique soutenant la signalisation lumineuse réservée aux usagers circulant de Crissier en direction de Bussigny-près-Lausanne. L'installation n'a été que très légèrement endommagée; en revanche le véhicule de X.________, hors d'usage, a dû être remorqué. Le rapport de gendarmerie du 31 janvier 2002 précise que le ciel était couvert, la visibilité étendue et la route humide.

                        En raison de ces faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 350 fr. pour perte de maîtrise et vitesse inadaptée aux conditions de la route (prononcé du 28 mars 2002).

C.                    Le 14 mars 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 8 avril 2002, l'intéressé a sollicité un avertissement, faisant valoir l'absence d'antécédents en trente-cinq années de conduite et l'utilité professionnelle de son permis. Il a précisé que peu avant son accident, il avait été agacé par des appels de phares de la voiture qui le suivait, qu'en démarrant, il avait appuyé trop fort sur l'accélérateur et que dans ces circonstances, il s'agissait d'une faute de peu de gravité.

                        Par décision du 21 mai 2002, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris le 14 septembre 2002, pour contravention à l'article 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 11 juin 2002, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Sans contester les faits qui lui sont reprochés, il expose en substance que sa faute doit être qualifiée de peu de gravité dans la mesure où il n'a mis en danger aucun autre usager de la route. Il considère en outre que compte tenu de sa bonne réputation en tant que conducteur, le retrait de son permis est une mesure disproportionnée.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        X.________ ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

3.                     Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Il vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR).

                        X.________ ne conteste pas la perte de maîtrise, mais il affirme qu'elle serait consécutive à une faute de peu de gravité méritant un simple avertissement, vu ses antécédents favorables. Il explique qu'après s'être normalement arrêté au feu rouge, il a été harcelé par les appels de phares injustifiés du conducteur qui le suivait et que "afin de se débarrasser de l'importun et sous la pression psychologique de cette atteinte, il a accéléré légèrement trop fort impliquant une embardée dont il n'aurait pas été victime sur une route sèche". Cette version édulcorée des faits n'apparaît guère compatible avec les constatations du rapport de police. Le débouché de la jonction autoroutière sur la route de Crissier, réglé par des feux, comporte deux voies de présélection permettant de tourner à gauche, en direction de cette localité. Le recourant occupait celle de gauche, alors qu'un autre automobiliste, se dirigeant dans la même direction, se trouvait à sa droite. Celui-ci, selon les déclarations recueillies par la police, a démarré normalement lorsque le feu est passé à la phase verte; il a entendu  un crissement de pneus, puis, en regardant dans son rétroviseur, il a vu la Porsche du recourant partir de l'arrière et son conducteur perdre la maîtrise en négociant le virage. Pour voir l'embardée du recourant dans son rétroviseur, ce conducteur, qui se trouvait à l'extérieur du virage, a nécessairement démarré avant le recourant. On peut en déduire que le recourant n'a pas réagi immédiatement à l'arrivée de la phase verte et que les appels de phares dont il fait état étaient ceux d'un conducteur qui voulait simplement l'inciter à démarrer. Ceci ne constituait pas une raison d'écraser l'accélérateur au point d'emballer les roues motrices et de déclencher un tête-à-queue. Le détenteur d'une puissante voiture de sport, à moteur arrière et roues arrières motrices, ne peut pas ignorer qu'une accélération trop vive dans un virage et sur chaussée humide est de nature à provoquer un dérapage du train arrière. C'est en l'occurrence exactement ce qui s'est passé : non seulement le recourant n'a pas voué une attention suffisante à l'état de la route, mais il a en plus démarré brutalement, ce qui lui a fait perdre le contrôle de sa machine. L'accident qui en est résulté démontre que le recourant a compromis la sécurité du trafic, risquant d'impliquer d'autres usagers de la route, notamment les véhicules qui auraient pu se trouver sur sa droite. Cette faute de conduite, de la part d'un conducteur expérimenté, ne peut être qualifiée de légère, malgré les antécédents favorables. Il s'agit d'un cas de moyenne gravité, dans lequel l'autorité devait faire usage de la faculté prévue par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.

4.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lit. a LCR). Ordonné pour la durée minimale prévue par cette disposition, le retrait de permis ne peut qu'être confirmé.

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 mai 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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