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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.09.2002 CR.2002.0113

27 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,468 mots·~12 min·1

Résumé

c/SA | Pas de motif d'atténuer la peine en vertu de 66bis CP pour un conducteur ivre victime d'un accident entraînant des douleurs au dos et à la nuque et une incapacité de travail d'un mois, mais ne laissant aucune séquelle. Un retrait du permis d'une durée de 16 mois est adéquat pour une ivresse de 2,27 gr.o/oo avec perte de maîtrise commise 2 ans et 3 mois après l'échéance d'un précédent retrait pour ivresse par un électricien avec une utilité professionnelle limitée du permis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 29 avril 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de seize mois, dès le 14 octobre 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1982. Il exerce la profession d'électricien. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 11 mai au 10 juillet 1999 en raison d'une ivresse au volant (1,34 gr.‰), commise le 11 mai 1999 à Lausanne.

B.                    Le 14 octobre 2001, vers 02h25, X.________ a circulé sur la route de Berne, à Epalinges, en direction de Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Parvenu à la hauteur d'une signalisation provisoire canalisant le trafic sur une seule voie, il a poursuivi sa course tout droit, de sorte que sa voiture a heurté ladite signalisation, puis une pelleteuse stationnée dans le périmètre protégé du chantier. Suite au choc, sa voiture s'est renversée sur le côté gauche et a terminé sa course sur le toit, en travers des voies de circulation. La prise de sang effectuée à 03h30 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,27 gr. ‰ au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

                        Par décision du 21 novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs et informé ce dernier qu'une expertise serait mise en oeuvre. Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est entrée en force.

                        Mandatée par le Service des automobiles, l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne a rendu, le 18 février 2002, une expertise médicale qui a conclu que l'intéressé "ne souffre pas d'une dépendance à l'alcool, mais qu'il a plutôt présenté un abus d'alcool".

                        Par préavis du 28 février 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de seize mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 11 mars 2002, l'avocate de X.________ a informé l'autorité intimée que son client contestait intégralement le rapport de police et demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Par lettre du 22 mars 2002, le service intimé a demandé au conseil de l'intéressé de lui indiquer précisément les faits qu'il contestait dans le rapport de police, mais ce dernier n'a pas donné suite à cette demande.

C.                    Par décision du 29 avril 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de seize mois, dès le 14 octobre 2001 et mis à sa charge les frais d'expertise de l'UMTR.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 21 mai 2002. Il soutient que l'art. 66bis CP lui est applicable, dès lors qu'il est seul à avoir subi les conséquences de l'accident (perte de sa voiture, incapacité de travail durant plus d'un mois, réduction de ses prestations d'assurance, risque de perte d'emploi). Il fait par ailleurs valoir l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant qu'électricien employé par l'entreprise Y.________ Sàrl. Enfin, il soutient que les frais d'expertise de l'UMTR à hauteur de 950 francs doivent être mis à la charge de l'autorité intimée. Il conclut à ce que la durée du retrait du permis soit limitée à sept mois et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du Service des automobiles.

                        Par décision du 29 mai 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours. L'avocate du recourant a informé le tribunal, par lettre du 21 juin 2002, qu'elle n'était plus le conseil de l'intéressé.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 16 al. 3 lit. b LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Après avoir déclaré à l'autorité intimée qu'il contestait le rapport de police, le recourant ne conteste pas les faits devant le Tribunal administratif. Ayant circulé en état d'ivresse le 14 octobre 2001, le recourant doit faire l'objet, en application de la disposition précitée, d'un retrait de son permis de conduire.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a rappelé à de nombreuses reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 gr. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références citées).

                        En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

3.                     Le recourant soutient qu'un retrait de permis limité à sept mois est adéquat en l'espèce en application de l'art. 66bis CP.

                        Aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce justifie de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne saurait entrer en considération, il est possible de simplement atténuer la peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du 21 mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR 01/100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une fracture du crâne à son nourrisson (CR 00/253 du 5 novembre 2001); conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues lors du traitement (CR 01/303 du 18 février 2002).

                        En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a souffert de douleurs au dos et à la nuque, qu'il a été hospitalisé pour soins ambulatoires au CHUV suite à l'accident et qu'il s'est trouvé en incapacité de travail pendant plus d'un mois. Au vu des conséquences somme toute limitées de l'accident (le recourant ne semble d'ailleurs n'en avoir gardé aucune séquelle physique ou psychique), le tribunal considère que le cas présent n'est pas comparable aux trois exemples précités dans lesquels les conséquences subies par l'auteur de l'acte étaient beaucoup plus lourdes. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 66 bis CP.

4.                     Le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de deux mois pour ivresse au volant, arrivé à échéance le 10 juillet 1999, de sorte qu'il se trouve en état de récidive d'ivresse en raison de la commission de la même infraction le 14 octobre 2001. On relèvera donc au passage que sa réputation en tant que conducteur n'est pas sans tache. La seconde ivresse est survenue deux ans et trois mois après l'expiration du précédent retrait pour conduite en état d'ébriété. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 lit d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par ailleurs, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à près du triple du taux limite, ce qui constitue une ivresse particulièrement grave. L'infraction d'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise par le recourant dès lors que ce dernier a perdu la maîtrise de son véhicule en approchant d'une zone de travaux sur la chaussée et a heurté un engin de chantier stationné à cet endroit; ce faisant, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

                        A tous ces éléments défavorables qui appellent une mesure d'une sévérité particulière, il faut toutefois opposer en faveur du recourant l'utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire en tant qu'électricien. Même s'il est indéniable que l'obligation d'avoir recours aux transports publics pour se déplacer ou de se faire conduire par un tiers constitue un obstacle au bon déroulement de l'activité professionnelle du recourant (notamment en raison du matériel à transporter), le retrait de son permis ne l'empêchera cependant pas d'exercer en tant que tel son métier d'électricien. On ne se trouve donc pas en présence d'une nécessité professionnelle absolue du permis de conduire, contrairement aux cas des chauffeurs professionnels qui, privés de leur permis, se retrouvent empêchés d'exercer leur métier et privés de toute source de revenus.

                        Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait d'une durée de seize mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard du taux d'alcoolémie très élevé et du court délai de récidive entre les deux ivresses au volant. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée.

                        On notera d'ailleurs que la durée du retrait fixée en l'espèce par l'autorité intimée est même inférieure à la durée de dix-huit mois infligée à un conducteur ayant commis une récidive d'ivresse deux ans et trois mois après l'échéance du précédent retrait (comme le recourant), mais avec un taux d'alcoolémie de 0,91 gr. %, nettement inférieur à celui du recourant (SJ 1999 p. 294); on relèvera toutefois que la comparaison entre ces deux cas doit être faite avec précaution, dès lors que le cas précité figure dans un tableau qui ne prend en compte que les critères du taux d'alcoolémie et du délai de récidive, alors que, comme on l'a vu, d'autres critères doivent être pris en compte dans la fixation de la durée du retrait.

                        Pour le reste, le dossier ne permet pas de statuer sur la contestation que le recourant dirige contre les frais d'expertise médicale (950 francs) mis à sa charge par l'autorité intimée. En effet, il manque au dossier le détail de la facture de l'UMTR concernant l'expertise litigieuse. Par conséquent, la cause doit être disjointe pour une instruction séparée et décision ultérieure sur ce point précis.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en tant qu'il porte sur la décision de retrait du permis de conduire. Les frais de la présente procédure seront fixés ultérieurement dans le cadre de la procédure FI 002/0073, dans laquelle est transférée l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 29 avril 2002 est confirmée en tant qu'elle ordonne un retrait de permis d'une durée de seize mois.

III.                     En tant qu'elle porte sur les frais d'expertise de l'UMTR mis à la charge du recourant, la cause est disjointe et sera instruite sous la référence FI 002/0073.

IV.                    Les frais de la présente cause seront fixés dans le cadre de la procédure FI 002/0073. L'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant est transférée dans ce dossier.

Lausanne, le 27 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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