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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2002 CR.2002.0100

21 octobre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,547 mots·~8 min·4

Résumé

c/SA | Excès de vitesse de 18 km/h en localité. Avertissement exclu au vu des antécédents du recourant (son précédent retrait est arrivé à échéance 3 jours seulement avant la commission de la présente infraction), mais un retrait de 2 mois est disproportionné par rapport à la faute bénigne et à l'importante utilité professionnelle du permis. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce. Recours admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 22 avril 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1990. Il a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, du 7 au 9 juillet 2001, puis du 24 décembre 2001 au 20 janvier 2002, en raison d'un accident dû à la fatigue survenu le 7 juillet 2001 à Buchillon.

B.                    Le 23 janvier 2002, à 13h01, X.________ a circulé sur l'avenue de Montoie, à Lausanne, dans le sens de la montée, à une vitesse de 68 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 18 km/h. Le rapport de police précise que le ciel était couvert et que la route était sèche.

                        Par préavis du 6 mars 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien. X.________ n'a pas donné suite au courrier précité.

C.                    Par décision du 22 avril 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 6 septembre 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 2 mai 2002. Il fait valoir que l'excès de vitesse qu'il a commis (et qu'il ne conteste d'ailleurs pas) est dû à une intervention de dépannage d'un ascenseur (dans lequel une personne était bloquée) pour le compte de l'entreprise ******** S.A. au sein de laquelle il travaille comme employé temporaire. Il conteste être un récidiviste, n'ayant jamais été sanctionné pour excès de vitesse ou ivresse au volant, mais en raison d'un accident dû à un assoupissement au volant. Il explique qu'en cas de retrait de permis de deux mois, l'entreprise précitée ne voudra plus l'engager comme employé fixe, ce qui aura de lourdes conséquences sur sa situation financière et personnelle. Il considère dès lors que la sanction est trop sévère et conclut implicitement à sa réduction. En annexe à son recours, il produit une lettre de son employeur dont il ressort qu'il travaille actuellement en mission temporaire en tant que monteur de service et qu'à ce titre, il doit transporter les outils nécessaires aux réparations et assurer le service de piquet pour les dépannages d'urgence la nuit et le week-end, de sorte qu'il ne peut pas utiliser les transports publics. Enfin, son employeur indique être "sur le point de lui faire une proposition d'engagement en fixe", mais précise que le retrait de son permis de conduire pourrait influencer la décision à prendre.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

                        S'agissant d'un excès de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un avertissement, le Tribunal fédéral a récemment jugé que, lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

3.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant ne semble pas grave, dès lors que le rapport de police précise que la route était sèche, sans toutefois indiquer la densité du trafic au moment de l'infraction. En revanche, la réputation du recourant en tant que conductrice n'est pas sans tache, puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis qui est arrivé à échéance le 20 janvier 2002, soit trois jours seulement avant la commission de la présente infraction. Dans ces conditions, le cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, de sorte que le prononcé d'un simple avertissement est exclu; une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en l'espèce.

4.                     Il reste encore à examiner la durée de la mesure prononcée à l'encontre du recourant. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, la faute commise par le recourant n'est pas grave, mais ses antécédents sont défavorables. Quant à l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant que monteur de service en mission temporaire sur le point d'être engagé pour une durée indéterminée, elle est importante puisque son permis de conduire lui est indispensable pour assurer le service de piquet pour les urgences et qu'un retrait de son permis risque de compromettre son futur engagement. Dans ces conditions, il apparaît que la durée du retrait, fixée à deux mois, soit le double du minimum légal, est disproportionnées par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, notamment par rapport à la faute bénigne et à l'importante utilité professionnelle dont peut se prévaloir le recourant. Un retrait s'en tenant à la durée minimale d'un mois est adéquat en l'espèce. La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens et le recours admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 22 avril 2002 est réformée en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire est ramenée à un mois.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 octobre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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