CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 21 mars 2002, ordonnant le retrait de son permis de circulation et des plaques d'immatriculation correspondantes pour une durée indéterminée, dès le 22 avril 2002.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Maire et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1962.
B. Par lettre du 15 octobre 2001, faisant suite à l'admission d'un précédent recours (CR 00/203 du 28 septembre 2001) concernant le contrôle du même véhicule, X.________ a été invité à présenter sa voiture ******** au contrôle technique obligatoire le 21 novembre 2001; s'étant excusé, il a été convoqué à un deuxième rendez-vous le 21 décembre 2001 qu'il a également fait annuler. Le Service des automobiles l'a alors convoqué à un ultime rendez-vous d'inspection le 16 janvier 2002 en l'avertissant qu'à défaut de présentation du véhicule, ce dernier devrait être mis hors circulation, soit par l'annulation du permis de circulation, soit par le dépôt des plaques de contrôle, faute de quoi une décision de retrait du permis de circulation serait prise. Le 16 janvier 2002, l'intéressé a présenté sa voiture au contrôle technique, mais, cette dernière n'étant pas conforme, une nouvelle inspection a été fixée au 31 janvier 2002, pour laquelle X.________ s'est excusé par fax du 30 janvier 2002. Par lettre du même jour, le Service des automobiles a convoqué l'intéressé à un ultime rendez-vous d'inspection le 19 février 2002, auquel il a présenté son véhicule; ce dernier n'étant toujours pas conforme, l'intéressé a été convoqué pour une nouvelle inspection le 5 mars 2002 à laquelle il s'est présenté; sa voiture n'étant toujours pas en ordre, il a été convoqué à une inspection pour le lendemain, mais, à sa demande, ce rendez-vous a été annulé.
Selon le rapport d'inspection établi par le Service des automobiles lors de la dernière inspection le 5 mars 2002, la voiture de l'intéressé présente des défectuosités au niveau du lave-glace, de la suspension avant, du contrôle anti-pollution et du freinage (efficacité, équilibrage, commande, assistance, ABS).
C. Par décision du 21 mars 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de circulation de l'intéressé et des plaques d'immatriculation correspondantes dès le 21 avril 2002 pour une durée indéterminée, la levée de la mesure étant subordonnée au résultat positif d'un contrôle technique.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 18 avril 2002; il fait valoir qu'il a toujours circulé avec un véhicule sûr et qu'il a pris rendez-vous avec son garagiste pour procéder aux réparations exigées. Il demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours pour que son garagiste puisse effectuer les réparations.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le 16 mai 2002, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. En annexe à sa réponse, elle a transmis au tribunal une convocation pour une nouvelle inspection le 27 mai 2002.
Par décision du même jour, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée jusqu'au 27 mai 2002 inclusivement et transmis au recourant la convocation pour l'inspection fixée au 27 mai 2002.
Par lettre du 28 mai 2002, l'autorité intimée, constatant que le recourant n'avait pas présenté son véhicule à l'inspection, a sommé ce dernier de déposer ses plaques d'immatriculation, à défaut de quoi elle les ferait séquestrer par la gendarmerie.
Par fax des 3 et 6 juin 2002, le recourant a demandé le réexamen de la décision d'effet suspensif, expliquant qu'il n'a pas pu présenter son véhicule à l'inspection le 27 mai 2002, n'ayant reçu la convocation qu'à son retour de voyage le 3 juin 2002.
Par décision du 6 juin 2002, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle (art. 10 al. 1 LCR). Le permis de circulation ne peut être délivré que si le véhicule est conforme aux prescriptions, s'il présente toutes garanties de sécurité et si l'assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée (art. 11 al. 1 LCR). Les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1, 1ère phrase LCR).
L'art. 29 LCR prévoit que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
2. En l'espèce, on constate que le recourant a été convoqué au contrôle technique à sept reprises entre les mois de novembre 2001 et mars 2002 et qu'il a présenté son véhicule à l'inspection à trois reprises, entre janvier et mars 2002. Or, malgré tout le temps dont il a bénéficié, le recourant n'a pas fait remédier aux défectuosités majeures (freinage, suspension, pollution) que présente son véhicule. De plus, l'autorité intimée lui a accordé une nouvelle chance de présenter son véhicule à l'inspection en fixant un nouveau rendez-vous pour le 27 mai 2002 auquel il ne s'est pas non plus pas présenté. Certes, à cet égard, le recourant fait valoir qu'il était en voyage suite au décès de son père et qu'il n'a pris connaissance de la convocation pour le 27 mai 2002 qu'à son retour le 3 juin 2002. Cependant, pour tragique que soit le décès du père du recourant, cette circonstance n'a pas pu empêcher durablement le recourant de prendre rendez-vous avec son garagiste pour faire réparer sa voiture, comme il déclarait pourtant l'avoir fait dans son recours. Force est dès lors de constater que, si le recourant n'a, à ce jour, toujours pas fait réparer les défectuosités que présente son véhicule, il n'y a plus guère de raison d'espérer qu'il soit réellement disposé à le faire.
3. Le véhicule du recourant n'étant pas conforme aux prescriptions et ne présentant plus toutes les garanties de sécurités, les conditions de délivrance du permis de circulation ne sont donc plus remplies à teneur de l'art. 11 al. 1 LCR; par conséquent, en application de l'art. 16 al. 1 1ère phrase LCR, le permis de circulation du recourant doit être retiré; les plaques d'immatriculation doivent par ailleurs être saisies, le retrait du permis de circulation entraînant toujours la saisie des plaques d'immatriculation (art. 106 al. 3 OAC).
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 21 mars 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 juin 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).