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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2003 CR.2002.0063

30 septembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,444 mots·~12 min·4

Résumé

c/ SA | Décision du SA mettant un émolument pour frais d'instruction à la charge du recourant, en dépit de la révocation de la décision de retrait de permis suite au non-lieu prononcé au pénal, au motif que le recourant a compliqué inutilement la procédure. Dans le cadre d'un litige portant sur l'identification de l'auteur d'un excès de vitesse, le juge pénal dispose par principe de moyens d'investigation plus étendus que l'autorité administrative, de sorte que cette dernière doit surseoir à statuer jusqu'à droit connu au pénal, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. La procédure d'instruction menée par le SA parallèlement à l'enquête pénale n'avait pas lieu d'être, de sorte que les frais mis à la charge du recourant sont injustifiés.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 13 octobre 2002 mettant à sa charge un émolument de 200 francs pour frais d'instruction.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1949, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1968. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 20 juin au 19 juillet 1994, en raison d'une infraction (dépassement et autres motifs) commise sur l'autoroute (district de Nyon) le 12 novembre 1993, ainsi que d'un avertissement prononcé le 28 octobre 1997.

B.                    Le 4 novembre 2001, l'Opel VD 1********, dont l'intéressé est le détenteur, a circulé à une vitesse de 183 km/h sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Villeneuve et Aigle, excédant ainsi de 63 km/h la vitesse maximale autorisée.

                        Il ressort du dossier d'enquête pénale versé ultérieurement au dossier et notamment d'une lettre du poste de gendarmerie de Nyon du 22 novembre 2001 adressée au bureau du radar de la gendarmerie que X.________ a été informé le 17 novembre 2001 de l'excès de vitesse commis le 4 novembre 2001; il a d'emblée contesté être le conducteur de la voiture au moment des faits et demandé à consulter la photo-radar, ce qui lui a été refusé. Par lettre du 20 novembre 2001 au poste de gendarmerie de Nyon, X.________ a contesté être l'auteur de l'infraction et demandé à pouvoir examiner la photo-radar. Le poste de gendarmerie de Nyon a transmis cette demande au "bureau du radar" de la Gendarmerie en précisant, par lettre du 22 novembre 2001, que même si la photographie n'était pas bien nette, c'était bien l'intéressé qui y figurait. Par lettre du 26 novembre 2001, la Gendarmerie a refusé de transmettre la photo-radar à l'intéressé en précisant qu'elle était un moyen de preuve et qu'elle ne pouvait de ce fait être divulguée à des tiers.

                        Par préavis du 10 décembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 13 décembre 2001, X.________ a affirmé au Service des automobiles qu'il ne conduisait pas le véhicule en question à la date de l'infraction et demandé à l'autorité de lui fournir la preuve, photo à l'appui, qu'il était bien le conducteur du véhicule.

                        Faisant suite à la demande de l'autorité intimée de lui communiquer l'identité du conducteur responsable de l'infraction, X.________ a, par lettre du 14 janvier 2002, demandé au Service des automobiles de lui transmettre la photo prise lors de l'infraction.

                        Par lettre du 25 janvier 2002, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle n'était pas en possession de la photo prise lors de l'infraction et lui a imparti un délai de dix jours pour lui communiquer l'identité de l'auteur de l'infraction, faute de quoi elle rendrait une décision finale. L'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction.

                        Il ressort du dossier d'enquête pénale versé au dossier que l'intéressé a été entendu par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 25 janvier 2002 et qu'il a déclaré à ce magistrat qu'il savait qui était l'auteur de l'infraction, mais qu'il invoquait son droit à ne pas le dénoncer en vertu de l'art. 194 CPP; il a toutefois indiqué le nom de son fils, domicilié chez lui et le nom de sa fille et de son gendre, domiciliés au Y.________, précisant que ces derniers étaient venus en Suisse à la fin de l'année 2001. Par fax du 28 janvier 2002, le recourant a indiqué au juge d'instruction pénale l'adresse de sa fille au Y.________. Par lettre du 5 février 2002, le juge d'instruction a informé le gendre de l'intéressé qu'il instruisait une enquête contre lui, l'a inculpé de violation grave de la LCR et lui a imparti un délai pour lui faire savoir s'il renonçait à être entendu.

C.                    Par décision du 25 février 2002, le Service des automobiles, qui n'avait aucune pièce du dossier du juge d'instruction, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

                        Par lettre du 27 février 2002, l'intéressé a demandé à l'autorité intimée d'annuler sa décision, puisqu'il l'avait informée qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction. Par lettre du 14 mars 2002, l'autorité intimée a répondu au recourant qu'il avait été averti que, sans nouvelles de sa part, une décision finale lui serait notifiée et qu'elle n'entendait dès lors pas modifier sa décision.

D.                    Contre la décision du 25 février 2002, X.________ a déposé un recours en faisant valoir qu'il avait dénoncé l'auteur de l'infraction aux autorités pénales mais qu'il avait omis de le faire auprès de l'autorité intimée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par lettre du 26 mars 2002, le recourant a expliqué que la procédure pénale était pendante et qu'il avait informé le juge saisi de l'affaire de l'identité et de l'adresse de l'auteur de l'infraction.

                        En date du 31 mai 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant que l'enquête n'avait pas abouti et que l'identité exacte de l'auteur de l'infraction n'avait pas pu être établie, a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'enquête instruite contre le recourant. Il résulte du dossier pénal qu'aucune mesure d'instruction n'avait été entreprise depuis la lettre du 5 février 2002 adressée au gendre de l'intéressé.

                        Le 5 juin 2002, le tribunal a versé au dossier une copie de l'ordonnance de non-lieu et invité l'autorité intimée à se déterminer sur le recours au vu de cette décision.

                        Par lettre du 20 juin 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Après s'être procuré le dossier d'enquête pénale, le tribunal l'a transmis en consultation à l'autorité intimée en invitant cette dernière à se déterminer sur le recours en date du 1er juillet 2002.

                        Par lettre du 8 août 2002, l'autorité intimée, au vu du dossier pénal, a indiqué qu'elle était disposée à annuler sa décision, si le recourant retirait son recours, tout en se réservant le droit de requérir le paiement de frais de procédure.

                        Par lettre du 15 août 2002, le recourant, faisant valoir qu'il n'avait pas compliqué inutilement la procédure, s'est déclaré prêt à retirer son recours à condition que les frais restent à charge de l'autorité intimée.

E.                    Par nouvelle décision du 11 octobre 2002, l'autorité intimée a annulé sa décision de retrait du permis de conduire du 25 février 2002 tout en se réservant le droit de mettre à la charge du recourant une partie des frais de l'instruction.

F.                     A la demande du tribunal, l'autorité intimée a rendu, le 31 octobre 2002, une décision formelle sur la question des frais et exigé du recourant le paiement d'une somme de 200 francs à titre de frais d'instruction, en vertu de l'art. 13 du Règlement fixant les émoluments en matière administrative.

                        Interpellé par le tribunal sur un éventuel retrait du recours, auquel cas il en serait pris acte sans frais, le recourant a, par lettre du 6 novembre 2002, maintenu son recours contre la décision du 31 octobre 2002 mettant les frais d'instruction à sa charge.

                        Par lettre du 26 novembre 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision du 31 octobre 2002.

                        Par lettres des 17 mars et 22 juillet 2003, le recourant a demandé au tribunal de lui restituer l'avance de frais effectuée. Donnant suite à ces lettres, le tribunal a, par lettres des 19 mars et 23 juillet 2003 demandé au recourant de lui indiquer s'il entendait retirer son recours, auquel cas il en serait pris acte sans frais, de sorte que l'avance de frais lui serait restituée, mais le recourant n'a pas donné suite aux injonctions du tribunal dans les délais impartis. Par lettre du 12 septembre 2003, le recourant a réitéré sa demande de restitution de l'avance de frais.

                        Comme annoncé aux parties, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Seule est litigieuse la question des frais d'instruction réclamés par l'autorité intimée par décision du 31 octobre 2002, puisque la mesure de retrait du permis de conduire a été révoquée par décision du 11 octobre 2002, au vu du non-lieu prononcé en faveur du recourant sur le plan pénal.

                        L'art. 13 du Règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative prévoit qu'outre les émoluments spécifiques fixés pour chaque département, les différents frais spéciaux, notamment de recherche, d'étude ou d'instruction peuvent être mis à la charge des intéressés.

                        Se fondant sur cette disposition, l'autorité intimée considère que le recourant, par son refus de lui dévoiler l'identité de l'auteur de l'infraction, a compliqué inutilement la procédure administrative, de sorte qu'il doit supporter une partie des frais de l'instruction de son dossier.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        En l'espèce, le recourant a contesté les faits qui lui étaient reprochés dès le début de la procédure administrative et de manière constante, tout comme il l'a fait dans la procédure pénale, menée en parallèle par le juge d'instruction. Cependant, le recourant n'a pas collaboré avec l'autorité intimée, comme il l'a fait avec le juge d'instruction, puisqu'il n'a pas donné suite à la requête de l'autorité intimée tendant à connaître le nom de l'auteur de l'infraction, alors qu'il a indiqué au juge d'instruction les noms de ses proches susceptibles d'être impliqués.

                        Cela étant, ce manque de collaboration de la part du recourant ne permettait pas pour autant à l'autorité intimée de rendre une décision finale sans attendre l'issue de la procédure pénale. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité intimée aurait dû, dès réception de la lettre du recourant du 13 décembre 2001, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal et laisser au juge pénal saisi de l'affaire le soin d'instruire la question de l'identité de l'auteur de l'infraction; en effet, la jurisprudence fédérale considère que ce magistrat, disposant de moyens d'investigation plus étendus que ceux à disposition de l'autorité administrative, est mieux à même d'établir les faits avec exactitude. Certes, il n'échappe pas au Tribunal administratif que dans la pratique, l'instruction menée par les autorités de poursuite pénale n'apporte pas toujours toute la lumière que la jurisprudence fédérale paraît en attendre, surtout dans certaines hypothèses particulières comme celles où par exemple, il est important sur le plan administratif de savoir si l'intéressé a conduit en état d'ébriété ou s'il s'est seulement rendu coupable d'une soustraction à la prise de sang (le minimum légal de la durée du retrait de permis passe alors du simple au double (art. 16 al. 3 lit. a ou b LCR), tandis que l'intérêt de l'autorité pénale à élucider cette alternative paraît moindre en pratique eu égard à la commination pénale identique de l'art. 91 ch. 1 ou 3 LCR). En l'espèce toutefois, le litige portait exclusivement sur l'identification de l'auteur de l'infraction. Dans un tel cas, il faut bien admettre que le juge pénal, même s'il s'est en l'espèce contenté d'écrire sans succès - à l'auteur présumé de l'infraction à l'étranger pour l'inculper, disposait par principe de moyens d'investigation plus étendus que le Service des automobiles. Ainsi donc, si elle avait procédé comme la jurisprudence le prescrit, l'autorité intimée aurait attendu l'issue de la procédure pénale et, compte tenu du non-lieu prononcé en faveur du recourant, elle n'aurait finalement pas eu à prononcer de mesure à l'encontre de ce dernier, étant liée par les faits retenus par l'autorité pénale; libéré de toute mesure, le recourant n'aurait donc pas eu à supporter de frais de procédure. Par conséquent, il apparaît que les frais de procédure mis à la charge du recourant sont injustifiés, car la procédure d'instruction menée par l'autorité intimée n'avait pas lieu d'être.

                        Au vu de ce qui précède, la décision du 31 octobre mettant à la charge du recourant un émolument de 200 francs doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 31 octobre 2002 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 septembre 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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