Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.09.2002 CR.2002.0062

26 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,142 mots·~11 min·1

Résumé

c/SA | Absence d'abstinence d'alcool contrôlée pendant 24 mois, selon la décision de retrait de sécurité de 1993. Le recourant, qui est actuellement apte à la conduite selon son médecin traitant, peut être remis au bénéfice du droit de conduire, moyennant un suivi de l'USE pendant 1 an. Recours admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 26 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________.

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 1er mars 2002 refusant de le remettre au bénéfice du droit de conduire.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 4 octobre 1958, a obtenu la délivrance d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G le 10 août 1977 et A le 31 août 1987. Il fait l'objet d'un retrait de permis d'une durée indéterminée (minimum trois ans) depuis le 28 mai 1993. La levée de cette mesure de sécurité a été subordonnée à une abstinence d'alcool, contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique (OCA), pendant deux ans, selon décision du SAN du 18 octobre 1993. Cette décision a fait suite à une conduite en état d'ébriété survenue le 28 mai 1993 et d'une nouvelle ivresse au guidon commise le 14 août suivant en dépit de la saisie du permis.

B.                    Par lettre du 23 novembre 2001, X.________ a demandé la restitution de son permis de conduire en se prévalant d'une utilité professionnelle de ce document du fait du déménagement de l'entreprise pour laquelle il travaille. A cette occasion, il a expliqué qu'il avait renoncé à demander la restitution de son permis de conduire en 1997 alors qu'à cette époque il en remplissait les conditions. Il a produit une lettre datée du 29 février 1997 accompagnée d'une carte de compliments de l'OCA et signée de Laurence Deruisseau, dont il résulte que la prénommée a rédigé ce courrier pour X.________, en datant "...arbitrairement la lettre au 27 II 97, en attente des résultats des analyses et de votre prochain rendez-vous médical !".

                        Le SAN a requis un rapport concernant X.________ à l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement d'alcoologie à Lausanne, qui a répondu ce qui suit :

" (...)

Suite à son affaire du 28.05.1993, M. X.________ ne nous a pas contactés et, malgré nos courriers lui demandant de reprendre contact avec nous pour continuer le suivi, n'a plus donné suite depuis avril 1997.

En conclusion

M. X.________, bien qu'au courant des modalités de restitution du permis de conduire, ne s'est pas soumis à l'abstinence contrôlée, dite condition qui nous aurait permis d'émettre un préavis favorable à une éventuelle restitution par anticipation de son droit de conduire.

Veuillez agréer,..."

                        A connaissance du préavis de l'USE, le SAN a informé le 31 janvier 2002 X.________ du fait que sa demande de remise au bénéfice du droit de conduire allait lui être refusée en raison du fait qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant vingt-quatre mois. Le 28 février 2002, X.________ a écrit au SAN qu'il devait y avoir une erreur dans la mesure où il s'était conformé en son temps aux exigences et contrôle de l'OCA qui lui avait remis une lettre-type dans ce sens à l'intention du SAN. Il a répété qu'à cette époque il n'avait pas jugé nécessaire de faire la demande. Le 18 février 2002, le SAN lui a répondu que le courrier de l'OCA joint à sa demande de révocation ne correspondait pas à une attestation signifiant qu'il remplissait les conditions d'abstinence requises.

                        Par décision du 1er mars 2002, le SAN a refusé de révoquer la mesure de sécurité dont X.________ fait l'objet en l'absence d'une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool, condition impérative liée à la restitution du droit de conduire.

C.                    Recourant par acte du 18 mars 2002 auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut implicitement à la restitution de son permis de conduire, faisant valoir en bref qu'il s'est conformé en son temps aux exigences de l'OCA et qu'il ne doit pas être pénalisé du fait qu'il n'a pas déposé sa demande à l'époque. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. Dans sa réponse au recours du 2 mai 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours faute par le recourant de prouver la disparition de son inaptitude à la conduite automobile.

D.                    Diverses mesures d'instruction ont été ordonnées et la procédure a été complétée par une lettre de l'USE du 3 juin 2002 accompagnées de deux lettres de l'OCA des 6 mai et 26 juin 1997 adressées à X.________, un certificat médical du Dr Y.________ du 8 juin 2002 auquel a été joint deux résultats de laboratoire (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).

                        Il résulte de la lettre de l'USE qu'en bref l'intéressé a été pris en charge par l'OCA du mois de novembre 1995 au mois d'avril 1996, dans le cadre d'un suivi du mandat du service pénitentiaire. Les examens sanguins pratiqués à cette époque étaient compatibles avec l'abstinence déclarée. L'engagement sera poursuivi jusqu'en avril 1997 sans qu'aucun test ultérieur, attestant sa sobriété, ne parvienne à l'OCA en dépit des demandes qui lui ont été adressées dans ce sens les 6 mai et 26 juin 1997 par cet organisme.

                        Le Dr Y.________ relève essentiellement que les examens paracliniques montrent certains tests hépatiques (GPT et GGT) discrètement élevés, de même que le MCV, tandis que le CDT est dans les normes. Il déclare X.________ apte à la conduite des véhicules automobiles du 3e groupe, au vu de l'anamnèse, du status et des examens annexés, exposant qu'un suivi médical régulier, aussi bien clinique que biologique pourrait être indiqué, vu les antécédents d'alcool.

E.                    Le tribunal a tenu audience en date du 29 août 2002 en présence du recourant qui a demandé à être entendu. Les témoins Mme A.________, ancienne collaboratrice de l'OCA et M. B._______, responsable de l'entreprise C._______ SA auprès de laquelle le recourant a travaillé pendant quatre ans, ont été dispensés de comparaître à leur demande. Le SAN ne s'est pas fait représenter.

                        Le recourant a expliqué en résumé à l'audience qu'il était à la recherche d'un emploi depuis le 1er janvier 2002 et qu'il avait en vue plusieurs possibilités de travail nécessitant de disposer d'un permis de conduire pour se rendre depuis Z.________ sur son lieu de travail (D.________ ou E.________). Il a déclaré qu'il avait renoncé à demander la restitution de son permis de conduire en 1997 car à l'époque il était en faillite et n'avait déjà pas les moyens de payer les émoluments qu'on lui aurait alors nécessairement réclamés. Interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas donné suite aux correspondances de l'OCA des 6 mai et 26 juin 1997, il a répondu qu'il n'en avait pas connaissance ne les ayant jamais reçues. Il a exposé que sa situation personnelle avait totalement changé dans l'intervalle. Après avoir travaillé pendant 4 ans au service du même employeur, il est devenu père d'un enfant âgé aujourd'hui de quelques mois. Questionné sur sa consommation d'alcool, il a répliqué qu'il ne buvait qu'à titre très occasionnel de la bière. Il a déclaré que sa situation, y compris sur le plan familial, était stabilisée depuis des années et que des motifs de mobilité professionnelle expliquaient sa demande actuelle puisqu'il n'envisageait pas de déménager de Z.________.

                        Après avoir entendu le recourant dans ses explications et renoncé à entendre le témoin B.________, le tribunal a passé au jugement à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 17 al. 1bis LCR, le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile pour cause d'alcoolisme. Cette disposition précise que dans cette hypothèse, le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III : Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224). La jurisprudence admet que, lorsque le conducteur ne respecte qu'imparfaitement les conditions posées durant le délai d'épreuve, l'autorité peut procéder à une restitution moyennant certaines conditions, cette question devant être examinée à la lumière du principe de la proportionnalité (ATF 125 II 289, et les références citées, concernant l'arrêt L. dans la cause CR 98/185).

2.                     Le Tribunal administratif a jugé qu'une fois le délai d'épreuve écoulé, l'autorité ne pouvait pas s'en tenir sans limite de temps à l'appréciation des faits futurs effectuée au moment de la décision de retrait de sécurité et qu'elle était tenue de procéder à l'examen de la situation actuelle du requérant (TA, arrêt CR 01/0278 du 29 novembre 2001).

                        En l'espèce, le délai d'épreuve de trois ans dès le 28 mai 1993 est échu. Le recourant a été suivi par l'OCA sur mandat du service pénitentiaire et son abstinence a été vérifiée entre le mois de novembre 1995 et le mois d'avril 1996 en tout cas. Il aurait poursuivi son engagement par la suite jusqu'en avril 1997 sans avoir toutefois fourni les tests requis ultérieurement. En l'état, on ne peut pas admettre que le recourant serait au bénéfice d'une abstinence contrôlée sur une période de vingt-quatre mois, comme le prévoit la décision du 18 octobre 1993. Cela ne dispense néanmoins pas l'autorité d'examiner la question de l'aptitude actuelle à la conduite automobile dès lors que le délai d'épreuve est écoulé. A cela s'ajoute, que X.________ fait l'objet d'une mesure de sécurité depuis neuf ans et que l'art. 23 al. 3 LCR impose dès lors à l'autorité d'instruire la question de l'aptitude actuelle.

                        En l'occurrence, l'instruction a permis d'établir que le recourant est apte à la conduite automobile des véhicules automobiles du 3e groupe, selon son médecin traitant. Les résultats des tests de laboratoire, qui sont dans la norme, confortent l'appréciation clinique du Dr Y.________. En l'état, aucun élément ne permet d'affirmer que le recourant s'adonnerait encore à la boisson. On doit au contraire constater que les examens médicaux au dossier excluent l'existence d'une dépendance, comme le démontre également l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé. En audience, le tribunal a pu se convaincre qu'il n'existe plus aucune raison justifiant le maintien d'une mesure de sécurité. Après avoir procédé à une instruction complète de la cause et avoir entendu les explications du recourant, il considère que le recourant peut être remis sans délai au bénéfice du droit de conduire moyennant la mise en place d'un suivi du recourant pendant une année par l'Unité socio-éducative (USE) du centre de traitement en alcoologie du département universitaire de médecine et santé communautaire des Hospices cantonaux. Selon l'art. 4 du règlement du 20 août 1986 sur la lutte contre l'alcoolisme, modifié le 14 mai 2001, l'USE est en effet responsable du suivi et de l'orientation des personnes dénoncées pour consommation abusive d'alcool par le SAN ou par d'autres autorités administratives ou judiciaires. Elle agit dans une perspective éducative et préventive en utilisant les ressources médico-éducatives ambulatoires et résidentielles du réseau en place. En l'occurrence, cette cautèle sous la forme d'un suivi auprès de l'USE apparaît nécessaire en l'absence d'une abstinence contrôlée pendant la période précédant la restitution du droit de conduire et elle est d'ailleurs préconisée par le Dr Y.________.

3.                     En conséquence, la décision du SAN doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle révoque sa décision du 18 octobre 1993, mandate l'USE pour un suivi du recourant pendant une année et restitue sans délai le droit de conduire au recourant à cette condition. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 1er mars 2002 par le SAN est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

CR.2002.0062 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.09.2002 CR.2002.0062 — Swissrulings