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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2002 CR.2002.0054

4 juin 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,472 mots·~7 min·4

Résumé

c/ SA | Alcoolémie de 2,09 o/oo après deux antécédents d'ivresse (1997 et 1998), la dernière mesure ayant pris fin en août 1999; proximité des ivresses dans le temps; indices de consommation régulière excessive. Retrait préventif confirmé. Refus d'un retrait différencié pour la catégorie G à ce stade de l'instruction.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juin 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 février 2002 (retrait préventif du permis de conduire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 8 juin 1932, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, A2, F, G (depuis le 5 septembre 1955), B, D2, E (depuis le 6 avril 1956), C et C1 (depuis le 7 juin 1957). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de 5 mois pour conduite en état d'ébriété (2.28 g. ‰), selon décision du 20 mai 1997, dont l'exécution a pris fin le 25 août 1997; au cours de l'exécution de cette mesure de retrait, X.________ s'est vu délivrer une autorisation pour le permis de la catégorie G dès le 10 juillet 1997. X.________ a au surplus fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de 20 mois pour récidive d'ébriété au volant (1.43 g. ‰), selon décision du 26 janvier 1998, dont l'exécution a pris fin le 5 août 1999.

B.                    Le lundi 28 janvier 2002, vers 10h.40, de jour, au giratoire de la poste, à Vich, X.________ a été interpellé lors d'un contrôle de la circulation. Il ressort du rapport de la gendarmerie du 31 janvier 2002 que l'intéressé avait une démarche normale, des yeux injectés, un visage rouge, la parole hésitante et une haleine sentant l'alcool. Les tests à l'éthylomètre ont donné : à 10h.45, 1.15 g. ‰; à 11h.15, 1.70 g. ‰; à 11h.45, 1.60 g. ‰. X.________ a déclaré s'être levé à 6h.30, après 6 heures de sommeil et avoir consommé une bière aux alentours de 9h.00; il se rendait à la poste lorsqu'il a été interpellé et a déclaré avoir bu une bouteille de vin blanc la veille vers minuit. Le permis de conduire de X.________ a été immédiatement saisi.

                        Il ressort du protocole de laboratoire de l'analyse des sangs effectuée par l'Institut de chimie clinique, à Lausanne, que le taux d'alcoolémie de X.________ était compris, à 11h.00, entre 1.98 et 2.19 g. ‰, soit une valeur moyenne de 2.09 g. ‰.

C.                    Le 31 janvier 2002, X.________ est intervenu auprès du Service des automobiles. Faisant valoir sa qualité d'agriculteur qui travaille seul et s'occupe d'une vingtaine de chevaux, il a demandé une "autorisation" pour faire son fourrage et le travail de la ferme.

                        Par courrier du 6 février 2002, le Service des automobiles a rejeté la requête en délivrance d'une autorisation de conduire les véhicules agricoles, catégorie G.

D.                    Par décision du 20 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait préventif du permis de conduire, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

                        Dans une lettre intitulée "recours", non datée, reçue par le Service des automobiles le 13 mars 2002, X.________ a exposé qu'il doit rentrer le fourrage et éliminer le fumier; faire effectuer ce travail par un tiers lui coûterait un montant de l'ordre de 15'000 fr. ce qui représente une charge qu'il ne peut supporter; en outre, le recourant a expliqué être suivi par un médecin à Z.________ et par la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme.

E.                    Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     a) Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (CR 96/0072 du 1er avril 1996). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

                        Le Tribunal administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 g. o/oo ou plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000; CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a également admis que l'on ordonne un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR 01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001; CR 01/0289 du 1er octobre 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001).

                        On relèvera en outre que le Tribunal administratif a récemment refusé à un agriculteur, dont le permis avait été préventivement saisi, la possibilité de bénéficier d'une autorisation pour la catégorie G, car un retrait différencié selon les catégories de véhicule était exclu en raison de la nature même du retrait préventif, qui est un retrait de sécurité (CR 01/0068 du 21 mars 2001).

2.                     Le taux d'alcoolémie révélé par les analyses de l'Institut de chimie clinique est élevé (2.09 g. ‰ au taux moyen) et induit l'existence d'une consommation excessive régulière; le recourant paraît en outre présenter une importante tolérance qui lui aurait donné l'impression qu'il était en état de conduire, en dépit d'un taux élevé d'alcoolémie. Il y a deux antécédents de conduite en état d'ébriété, en 1997 et 1998, pour des taux d'alcoolémie importants; l'exécution de la dernière mesure de retrait a pris fin le 5 août 1999. La proximité dans le temps de ces ivresses constitue un élément objectif supplémentaire renforçant le soupçon d'alcoolodépendance.

                        Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse plus complète des faits de la cause. A ce stade de l'instruction le service intimé a également refusé à bon droit un retrait différencié pour la catégorie G.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 20 février 2002, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mise à la charge de X.________.

Lausanne, le 4 juin 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)