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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.09.2002 CR.2002.0053

20 septembre 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,188 mots·~6 min·3

Résumé

X c/ SA | Un retrait du permis d'une durée de trois mois est adéquat pour un conducteur ayant commis un excès de vitesse de 69km/h sur l'autoroute, malgré ses bons antécédents et l'importante utilité professionnelle que revêt pour lui la possession de son permis en tant que carrossier, au vu de la gravité de la faute commise.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Jean Lob, case postale 3133, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 4 mars 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1975. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le samedi 26 janvier 2002, à 21h11, X.________ a circulé au volant de sa ******** sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Morges-Ouest et d'Aubonne, à une vitesse de 189 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 69 km/h. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Le rapport de police précise qu'au moment de l'infraction, la route était sèche et le trafic de moyenne densité.

                        Par lettre du 5 février 2002, l'intéressé a expliqué qu'il exploitait à titre indépendant et seul une carrosserie et que son permis de conduire lui est indispensable dans l'exercice de sa profession. Il a dès lors demandé que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

                        Par préavis du 15 février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 18 février 2002, l'intéressé a confirmé le contenu de son courrier du 5 février et conclut à un retrait d'un durée d'un mois, subsidiairement de deux mois.

C.                    Par décision du 4 mars 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès le 26 janvier 2002.

D.                    Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 7 mars 2002. Il se prévaut de ses bons antécédents en tant que conducteur et du fait que la possession de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession de carrossier indépendant; il précise qu'il a dû engager un tiers titulaire d'un permis de conduire pour continuer à travailler et que cette charge financière supplémentaire est difficilement supportable pour son entreprise. Il conclut dès lors à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois, subsidiairement à deux mois.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué par pli du 19 mars 2002; il a par ailleurs effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son encontre: en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).

                        Seule est dès lors litigieuse la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

2.                     En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis (69 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée). A cet élément qui appelle une mesure d'une sévérité marquée, s'écartant sensiblement du minimum légal d'un mois, il faut opposer, en faveur du recourant, ses bons antécédents en tant que conducteur (pas d'inscription au fichier des mesures administratives en 27 ans de conduite), ainsi que l'importante utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant que carrossier indépendant. En effet, il est indéniable que le permis de conduire présente pour le recourant une grande utilité professionnelle; à tel point d'ailleurs que le recourant a même été contraint d'engager un tiers titulaire d'un permis de conduire pour pouvoir continuer à travailler. Toutefois, la majeure partie de son activité de carrossier s'effectue dans son atelier de carrosserie et non pas au volant d'un véhicule. Son cas n'est dès lors pas comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui, en cas de retrait du permis de conduire, se retrouvent purement et simplement empêchés d'exercer leur métier et ainsi privés de toute source de revenus.

                        S'agissant d'un excès de vitesse de 48 km/h commis sur l'autoroute par un conducteur avec des bons antécédents, mais sans utilité professionnelle, le Tribunal fédéral a confirmé un retrait du permis d'une durée de trois mois (ATF 122 II 21). Dans des arrêts récents concernant des conducteurs avec une grande utilité professionnelle ayant commis des excès de vitesse compris entre 51 km/h et 55 km/h sur l'autoroute, le tribunal de céans a confirmé le retrait de leur permis de conduire pour une durée de deux mois (CR 00/100 du 9 janvier 2001, CR 00/323 du 2 mars 2001 et CR 01/365 du 28 mars 2002). En l'espèce, on se trouve en présence d'un excès de vitesse largement supérieur à ceux commis dans les arrêts précités (près de 20 km/h de plus), de sorte que la durée de trois mois prononcée par l'autorité intimée n'apparaît pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances (et notamment de la gravité de l'excès de vitesse) et échappe par conséquent à la critique.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 4 mars 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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