CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,
contre
les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4 février 2002 (retrait du permis de conduire les véhicules et de piloter les cyclomoteurs d'une durée indéterminée, avec délai d'épreuve de douze mois, dès le 29 juillet 2001).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 28 juin 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 31 août 1972. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le dimanche 29 juillet 2001, vers 00h.30, de nuit, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 9 août 2001 :
"M. X.________ circulait en direction de Chabrey. Interpellé à l'endroit susmentionné, cet usager présenta des signes inhérents à l'alcoolémie. Il fut alors soumis à un test à l'éthylomètre portatif, lequel se révéla positif. Dès lors il fut conduit à notre poste pour la suite des opérations".
X.________ a fait la déposition suivante :
"Samedi 28, je me suis levé à 0630, après avoir dormi environ 6 h. 30. Après le petit déjeuner à la maison, je suis passé à ********, au café de ********, où j'ai bu un café. Par la suite, je suis allé dans un garage à ********, pour faire réparer ma voiture et négocier l'achat d'une nouvelle. Vers 1100, j'étais de retour à Y.________. Là, j'ai bu une bière avec un copain puis suis rentré dîner. J'ai mangé de la friture de poisson avec des pommes de terre. Au cours du repas, j'ai bu un verre de vin rouge. Ensuite, j'ai fait une sieste jusqu'à 1545. Après avoir préparé mes affaires, je suis parti à ******** pour travailler dans une fête. Durant mon service, j'ai bu une bière puis quatre au terme de celui-ci. Vous m'avez intercepté au volant de ma voiture alors que je rentrais chez moi. Je suis en bonne santé et ne prends pas de médicaments".
X.________ avait les yeux injectés, la démarche incertaine; son visage était pâle, sa parole cohérente et son haleine sentait l'alcool. Les tests à l'éthylomètre portatif ont donné comme résultat : 2,35 gr. o/oo à 00h.30 et 2,30 gr. o/oo à 01h.00. Le permis de conduire a été immédiatement saisi.
Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut de chimie clinique, à Lausanne, a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 2,48 et 2,86 o/oo masse, soit une valeur moyenne de 2,72 o/oo masse.
C. X.________ est spontanément intervenu auprès du Service des automobiles par courrier du 30 juillet 2001 pour solliciter une discussion sur la date d'exécution de la mesure à intervenir (au service de ********, l'intéressé avait pour charge de répertorier les logements disponibles pour Expo02, ce qui impliquait la visite d'une centaine de logements).
X.________ est à nouveau intervenu le 14 août 2001 en expliquant qu'il avait dû avoir recours à différents chauffeurs pour visiter les logements ruraux en vue d'Expo02 et qu'il avait accumulé un certain retard dans son programme (impossibilité d'imposer à ses chauffeurs des heures de visite le soir ou le week-end).
Par décision du 20 août 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________, à titre préventif, le retrait de son permis de conduire les véhicules automobiles et l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. Le 8 octobre 2001, le Service des automobiles a mandaté le Bureau romand d'expertises socio-médicales alcool et drogues (BRESMAD) aux fins de déterminer le type de consommation d'alcool de X.________.
D. Le BRESMAD a fait les observations suivantes dans son rapport du 22 novembre 2001 :
"Eléments anamnestiques
(...) Durant les années 1998, 1999, l'intéressé nous explique avoir ressenti à plusieurs reprises des symptômes de sevrage (tremor des membres supérieurs) qui s'atténuaient en buvant des boissons alcoolisées.
(...) Depuis la mi-septembre 2001, M. X.________ dit avoir essayé de limiter sa consommation de produit à une bière par jour et une demi-bouteille de vin par semaine. Le week-end, il s'alcoolise modérément dit-il, en absorbant environ 4 Ricards et un ou deux verres de vin. Nous lui faisons remarquer que le résultat de la CDT effectuée le 23 octobre 2001 est significative d'une consommation d'alcool de plus de 60 gr par jour sur les 15 derniers jours et que les tests sanguins mettent en évidence la perturbation de sa fonction hépatique. L'expertisé dit ne pas bien s'expliquer ces résultats, puis admet à demi-mot avoir peut-être un problème plus important qu'avoué avec le produit. Nous lui avons demandé de se soumettre à une nouvelle analyse, celle-ci a été effectuée le 15 novembre 2001, les valeurs relevées sont toujours nettement supérieures à la norme. (...).
Observations
L'anamnèse et les résultats des tests effectués permettent de conclure à une problématique d'alcoolodépendance que minimise beaucoup M. X.________. Les symptômes de sa dépendance au produit sont, notamment : une tolérance très élevée, une atteinte de sa fonction hépatique, ainsi que la perte de maîtrise de sa consommation d'alcool dans certaines circonstances.
(...)
Conclusions
Au vu des éléments en notre possession, nous pouvons considérer M. X.________ comme étant dépendant des boissons alcoolisées. Par conséquent, il doit être considéré comme inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile".
Les autres éléments contenus dans le rapport seront discutés ci-après dans la mesure utile.
Par courrier du 3 décembre 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire les véhicules automobiles et de piloter des cyclomoteurs d'une durée indéterminée, mais d'au minimum douze mois, la restitution du droit de conduire étant subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée pendant douze mois par l'Unité socio-éducative (USE).
X.________ s'est déterminé le 10 décembre 2001 en demandant que l'interdiction de conduire, s'agissant d'une première infraction, soit limitée à 4 ou 6 mois et assortie d'un suivi médical d'une année. A l'appui de sa requête, X.________ a mis en avant son besoin professionnel de conduire (visite des logements en milieu rural pour toute la Suisse romande, emploi à mi-temps pour lequel l'employeur avait accepté en l'état de prolonger le délai d'exécution; recherche d'une autre activité à mi-temps).
Le Service des automobiles a expliqué à X.________ qu'une restitution même provisoire du permis n'était pas envisageable.
E. Par décisions du 4 février 2002, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, ainsi que l'interdiction de piloter des cyclomoteurs, avec un délai d'épreuve de minimum 12 mois, dès et y compris le 29 juillet 2001 et a subordonné la levée de la mesure à l'abstinence complète d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant au moins 12 mois.
Le 22 février 2002, X.________ a communiqué au Service des automobiles les résultats des contrôles auxquels il s'était soumis auprès de son médecin traitant le 5 février 2002.
Par courrier du 14 mars 2002, le Service des automobiles a informé X.________ que, s'il entendait faire contrôler son abstinence par son médecin traitant, ce dernier devait prendre contact avec l'Unité de Médecine du trafic afin d'obtenir les conditions à remplir pour que les tests effectués soient reconnus.
F. Agissant en temps utile par acte du 22 février 2002, X.________ a recouru contre les décisions du 4 février 2002, en contestant les conclusions du rapport du BRESMAD et la dépendance alcoolique. Il estime que les démarches de contrôle de l'abstinence auraient pu être entreprises plus tôt. Dans l'hypothèse où la mesure devait être confirmée, le recourant demande qu'on étudie la possibilité de lui accorder l'autorisation de conduire durant la période estivale (d'avril à octobre) et de terminer l'exécution de la peine à partir de novembre 2002.
Le Service des automobiles a d¿osé une réponse au recours le 14 mars 2002. Il a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Si les conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999 I 23).
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 559, JdT 1999 I 839 no 21, consid. 2b, ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de consommation de cannabis, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que même l'absorption de grandes quantités de ce produit, qui est de nature à diminuer la capacité de conduire, ne permet pas de conclure sans autre à une inaptitude durable à la conduite. Selon la Haute Cour, le constat d'une telle inaptitude dépend bien plus de la question de savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation illicite et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère dangereux du cannabis pour la circulation routière et si l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch. On concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence en matière de consommation d'alcool (cf. CR 98/0235; CR00/0119; CR 00/0217).
b) Le recourant conteste en vain les conclusions du rapport du BRESMAD du 22 novembre 2001. L'analyse des experts, qui ont examiné la situation personnelle et médicale du recourant, et ont disposé de données d'analyses de laboratoire, est claire et fonde un constat d'alcoolodépendance. Il ressort du rapport que les critères de dépendance à une substance, mis en évidence par le "mini DSM-IV" (American Psychiatric Association, MINI DSM-IV, Critères diagnostiques (Washington DC, 1994), traduction française par J.-D. Guelfi et al., Masson, Paris, 1996, p. 113), sont remplis (tolérance élevée, consommation abusive). Il y a en outre une atteinte physique due à l'alcool (perturbation de la fonction hépatique).
Force est de constater que le dossier de l'autorité intimée est complet et qu'il conduit à admettre l'existence d'une dépendance à l'alcool du recourant; l'opposition de ce dernier aux conclusions des experts, opposition selon laquelle, même s'il boit, il ne se sentirait pas dépendant de la consommation d'alcool, ne saurait emporter la conviction du Tribunal.
c) La dépendance ayant été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b). Dans les circonstances de l'espèce, l'accoutumance de l'intéressé et la consommation importante qu'elle implique posent problème : s'il a pu se sentir fondé à conduire avec un taux d'alcoolémie moyen de 2.72 gr. ‰, le recourant présente effectivement le risque de se mettre au volant - comme il l'a d'ailleurs fait le jour de l'incident - sans mesurer qu'il est induit en erreur sur ses capacités en raison d'une accoutumance relativement exceptionnelle. Il faut ici citer encore le rapport :
"Par ailleurs, M. X.________ minimise beaucoup les conséquences possibles de son comportement au volant, dans la mesure où il estime faire toujours preuve de prudence lorsqu'il conduit sous l'influence de l'alcool. Il pense que le fait de n'avoir jamais eu d'accident, même en conduisant alcoolisé, confirme ses qualités de conducteur".
Le recourant peut dès lors être tenu pour un conducteur présentant un risque actuel élevé de se mettre au volant d'un véhicule en état d'ébriété.
Examinant ainsi l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la circulation.
3. Le retrait de sécurité est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1 OAC). Le retrait du permis de conduire entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles, y compris les cyclomoteurs (art. 36 al. 1 OAC).
Au regard de ces principes, qui attribuent clairement un caractère prépondérant de retrait de sécurité à la mesure prononcée à l'encontre du recourant, un fractionnement de l'exécution, qui reviendrait à l'autoriser à conduire avant qu'il ait apporté la preuve de son aptitude à le faire sans mettre en danger les autres usagers, heurterait le texte et le but de la loi. Cette conclusion est en conséquence écartée.
4. Le recours est rejeté. Les décisions du Service des automobiles du 4 février 2002 sont confirmées. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 4 février 2002, sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 4 septembre 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)