CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 3 décembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 31 mai 2001, la levée de la mesure étant subordonnée à l'abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1972. Aucune inscription ne figure à son sujet dans le fichier des mesures administratives.
B. Le jeudi 31 mai 2001, vers 16h30, A.________ a circulé sur l'avenue du Léman, à Renens, au droit de la piscine communale, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé par la police lors d'un contrôle de routine, il a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé positif. La prise de sang effectuée à 17h45 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,19 gr.‰ au minimum. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
Par décision du 14 juin 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire de A.________.
Après avoir attendu l'entrée en force de sa décision du 14 juin 2001, le Service des automobiles a, par lettre du 13 août 2001, mis en oeuvre auprès de l'Unité de médecine du trafic de l'Institut universitaire de médecine légale une expertise afin de déterminer le type de consommation d'alcool de l'intéressé.
En date du 12 octobre 2001, l'Unité de médecine du trafic (ci-après UMTR) a établi un rapport d'expertise qui a notamment la teneur suivante :
"(...) DIAGNOSTIC : dépendance à l'alcool selon les critères du DSM IV
ANAMNESE ACTUELLE ET HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION D'ALCOOL :
(...) Il est important de signaler qu'au cours de cette expertise, il a été difficile d'obtenir des réponses précises à nos questions, compte tenu de l'état d'esprit dans lequel se trouvait Monsieur A.________. En effet, il s'est montré fâché et très révolté envers les autorités ainsi qu'envers nous en étant peu collaborant, et remettant en cause un certain nombre des questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, il s'est avéré difficile de revenir sur l'histoire de sa consommation d'alcool, en particulier sur les débuts de sa consommation. Néanmoins, Monsieur A.________ nous explique qu'en 1988, à la suite de la faillite de son entreprise, il commence de consommer de l'alcool de façon excessive. Il ne nous précise pas les quantités qu'il consomme durant cette période, mais déclare qu'il était saoul matin et soir. Il a également dit ne pas boire de whisky à ce moment mais qu'il mélangeait diverses boissons alcoolisées. Après une période non précisée par l'expertisé, il s'est adressé à son médecin traitant qui le mettra sous traitement anti-dépresseur jusqu'à la fin de l'année 1998. A l'instauration de ce traitement, Monsieur A.________ stoppera du jour au lendemain de consommer de l'alcool. Il nous dit avoir à ce moment là, présenté des signes de sevrage tels que transpiration et trémor.
Monsieur A.________ dit ne pas avoir rechuter jusqu'en décembre 2000. En effet, il dit avoir tenu le coup jusque là grâce à l'emploi obtenu en 1999. Malheureusement, en décembre 2000, Monsieur A.________ se retrouve au chômage et fait une rechute. Nous n'avons pas réussi à quantifier sa consommation dès ce moment. Cependant, il dit ne pas avoir eu le temps de penser ou de se consacrer à l'alcool durant le premier trimestre 2001, période durant laquelle il a suivi des cours intensifs d'informatique.
Dans un premier temps, Monsieur A.________ dit avoir repris une consommation en moyenne de 1 whisky-coca le week-end. Par la suite, il reconnaîtra boire 2 à 3 verres de whisky chaque soir.
Monsieur A.________ nous explique que les jours qui ont précédé son interpellation ont été très difficiles pour lui, puisque 2 jours avant cet événement, il s'était séparé d'avec son amie. Il dit avoir bu une demi bouteille de whisky le jour de cette rupture.
(...) Monsieur A.________ prétend que d'ordinaire, il ne prend pas le volant lorsqu'il a bu de l'alcool. Néanmoins, il estime que compte tenu de la courte distance qu'il devait parcourir en voiture, de la qualité et de la situation géographique de la route jusqu'à son domicile, son acte n'était pas dangereux et qu'il ne mérite pas une telle sanction.
(...) Laboratoire : GGT 49,7 U/I (11-50), CDT 26,9 U/I (< 21 U/I)
REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE SERVICE DES AUTOMOBILES :
1. Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de l'expertisé ?
Monsieur A.________ reconnaît avoir souffert d'une dépendance à l'alcool en 1998. Après une période d'abstinence, il fait une rechute en décembre 2000. Actuellement, il boit 2 à 3 whiskies chaque soir. Il dit également consommer davantage d'alcool le samedi; ce qui correspond à une consommation à risque. L'examen clinique ne montre pas de répercussion physique de sa consommation d'alcool.
2. Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?
Dans l'histoire de Monsieur A.________, nous avons pu mettre en évidence la présence d'une tolérance, d'un sevrage ainsi que des quantités d'alcool plus importantes que celles qu'il avait envisagées de prendre. Ces critères du DSM IV nous permettent de poser un diagnostic de dépendance à l'alcool. Par ailleurs, ces éléments anamnestiques sont corroborés par le résultat du dosage des marqueurs biologiques. En effet, la CDT était dosée à 26,9 U/I (alors qu'elle doit être inférieure à 21 U/I) et la GGT a été dosée à 49,7 U/I, ce qui correspond à une valeur dans les limites de la norme.
Nous tenons encore à signaler que Monsieur A.________ dénie le fait que son éthylisation lors de son interpellation, ait pu représenter un risque quelconque alors qu'il était au volant d'une voiture. Du reste, il semble mal accepter ces conclusions.
Au vu de ce qui vient d'être discuté, il nous semble nécessaire que Monsieur A.________ se soumette à une épreuve d'abstinence contrôlée, de préférence par un organe neutre tel que l'Unité socio éducative."
Par préavis du 26 octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'interdiction de piloter les cyclomoteurs pour une durée indéterminée, dont la levée serait subordonnée à l'abstinence d'alcool contrôlée par l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie de Lausanne pendant douze mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.
Par lettre des 13 et 15 novembre 2001, l'intéressé a demandé au Service des automobiles la réduction de la durée de la mesure envisagée à son encontre et que le contrôle de l'abstinence soit effectué par son médecin traitant qui le suit régulièrement pour contrôler son diabète.
C. Par décision du 3 décembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, minimum douze mois, dès le 31 mai 2001, ainsi que l'interdiction de conduire tout cyclomoteur durant la même période, la levée de ces mesures étant subordonnée à l'abstinence totale d'alcool, contrôlée par l'USE, pendant douze mois.
D. Contre la décision de retrait du permis de conduire, l'intéressé a déposé un recours en date du 23 décembre 2001. Il fait valoir que la décision a été prise sur la base des deux marqueurs CDT et GGT qui ont une importante marge d'erreur et que l'expertise médicale n'a pas vérifié ses relations familiales, professionnelles ni interrogé son médecin traitant. Il se prévaut également du fait qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis qu'il a obtenu son permis de conduire en 1972 ainsi que du dommage financier causé par le retrait. Il conclut dès lors à ce que la durée de la mesure soit réduite à neuf mois et à ce qu'il soit laissé libre quant au choix des moyens de traitement et du médecin. En annexe à son recours, il produit notamment une lettre de l'USE du 5 décembre 2001 l'invitant à prendre contact avec elle afin de fixer un rendez-vous.
Le recourant a été informé qu'aucune décision sur effet suspensif ne serait prise d'office et que le recours ne suspendait pas l'exécution de la décision attaquée.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Contactée par téléphone par le secrétariat du tribunal le 21 janvier 2001 afin de fixer la date de l'audience que tiendrait le tribunal, l'USE a indiqué que le recourant n'avait pas encore pris contact avec elle et qu'elle considérait dès lors que la présence d'un de ses représentants à l'audience était inutile; dans ces conditions, l'USE n'a pas été convoquée à l'audience.
E. D'office, le tribunal a tenu audience en date du 14 février 2002 en présence du recourant personnellement, ainsi que d'une représentante de l'autorité intimée. Le recourant a déclaré que le rapport de l'UMTR ne le cernait pas du tout sur le plan psychologique. Il a indiqué qu'il ne consommait de l'alcool que le week-end et pas quand il sait qu'il doit conduire. Le recourant a expliqué que le jour de l'infraction, il avait été voir un ami qui entamait une procédure de divorce, qu'ils s'étaient mutuellement réconfortés et qu'il avait estimé que sa sécurité et celle des autres n'était pas en danger étant donné que le trajet de X.________ à Y.________ est court et rectiligne. Il a admis avoir présenté des symptômes de sevrage en 1998, car à cette époque la situation était très grave. Il a précisé qu'il était toujours au chômage et qu'il travaillait à B.________ comme collaborateur ******** jusqu'au mois de juin 2002 dans le cadre d'un emploi temporaire. Il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi il tombait sous le coup d'une mesure de sécurité et non d'admonestation.
Considérant en droit:
1. Selon les art. 17 al. 1bis LCR et 33 al. 1 OAC, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté. On ne saurait toutefois considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre. Les obligations qui sont liées au retrait de sécurité, notamment celle de se soumettre à un contrôle d'abstinence pendant le délai d'épreuve, portent profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412).
Selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).
2. Le recourant conteste le retrait de sécurité ordonné à son encontre et conclut à ce que seul un retrait d'admonestation lui soit infligé. A cet égard, on rappellera la distinction entre ces deux types de retraits : le retrait de sécurité (art. 14 al. 2 litt. c LCR et art. 16 al. 1 LCR) a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables, pour cause d'alcoolisme notamment (art. 30 al. 1 OAC); ce retrait est ordonnée pour une durée indéterminée (art. 33 al. 1 OAC). Le retrait d'admonestation pour cause d'ivresse au volant ou de récidive d'ivresse au volant (art. 16 al. 3 litt. b et art. 17 al. 1 litt. d LCR) est ordonné pour cause de violation des règles de la circulation et a pour but d'amender le conducteur et d'empêcher les récidives (art. 30 al. 2 OAC); le retrait d'admonestation est toujours ordonné pour une durée déterminée, fixée en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire (art. 33 al. 2 OAC).
En l'espèce, la question qui se pose est celle de déterminer si le recourant souffre d'un penchant abusif pour l'alcool et qu'il présente plus que toute autre conducteur le risque de prendre le volant en état d'ébriété.
Force est de constater qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative: en effet, il ressort du rapport de l'UMTR, ainsi que des déclarations du recourant recueillies en audience que ce dernier remplit plusieurs critères permettant de conclure à une dépendance à l'alcool : la tolérance élevée au produit, attestée par le taux d'alcoolémie très élevé (plus de deux fois et demie le taux limite) présenté par le recourant le jour de l'infraction, deux périodes de consommation abusive d'alcool admises par le recourant en 1998 et en décembre 2000, l'existence de symptômes de sevrage, ainsi que le taux élevé de la CDT. Même si les experts ont éprouvé des difficultés à établir leur expertise vu le manque de collaboration du recourant, le tribunal s'en remet à leur avis et constate que le recourant, eu égard notamment à sa déclaration selon laquelle il ne lui semblait pas dangereux de conduire sous l'influence de l'alcool entre X.________ et Y.________ vu la brièveté du trajet et le tracé rectiligne, ne semble pas avoir pris conscience du danger que représente son comportement, de sorte qu'on peut légitimement craindre qu'il ne prenne une nouvelle fois le volant alors qu'il se trouve sous l'influence de l'alcool. Au vu de tous ces éléments, le tribunal considère que le recourant doit être considéré comme un conducteur présentant plus que tout autre le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux pour la circulation.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un retrait de sécurité fondé sur l'art. 17 al. 1 bis LCR à l'encontre du recourant. Le principe du retrait de sécurité étant admis, il reste encore à examiner la durée du délai d'épreuve, ainsi que les conditions de restitution fixées par l'autorité.
3. L’art. 17 al. 1bis, 2ème phrase LCR assortit le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve d'une année au moins, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: en effet, dans ce cas, la disparition du motif médical peut être constatée avec une certaine sûreté par un médecin. Dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, en revanche, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib 179, c. 3b - JT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve. Aux termes de l'art. 17 al. 3 LCR, la durée du délai d'épreuve d'un an au moins prévue par l'art. 17 al. 1bis en cas de retrait de sécurité ne peut être réduite. Correspondant en l'espèce à cette durée minimale d'un an, la durée du délai d'épreuve fixée par l'autorité intimée ne peut dès lors qu'être confirmée.
4. S'agissant de la question de la fixation de la durée de l'abstinence contrôlée, la jurisprudence mentionne, sans toutefois que son bien-fondé ne soit en cause, la pratique selon laquelle, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou de toxicomanie, la restitution du permis est subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b, ATF 126 II 185, ATF 126 II 361, ATF 120 Ib 305). En l'espèce, on ne voit pas quels motifs justifieraient de s'écarter de cette durée d'un an d'abstinence contrôlée qui n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux circonstances du cas présent. Par conséquent, l'obligation de se soumettre à une abstinence d'alcool contrôlée pendant un an doit également être confirmée, car l'observation de cette condition par le recourant représente le seul moyen pour ce dernier de pouvoir démontrer qu'il est parvenu à surmonter durablement son incapacité, en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une assez longue période.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 3 décembre 2001 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 mars 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.