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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.02.2002 CR.2001.0391

20 février 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·863 mots·~4 min·4

Résumé

c/SA | Conduite sous retrait. Etat de nécessité pas retenu. RPC de six mois confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2001 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Le Tribunal administratif

                        - vu la décision du Service des automobiles du 26 novembre 2001 retirant à A.________ son permis de conduire pour une durée de six mois dès et y compris le 17 avril 2002 et mettant les frais de procédure par 200 francs à sa charge,

                        - vu le recours interjeté par A.________ contre cette décision le 12 décembre 2001 (date du timbre postal),

                        - vu le dossier du Service des automobiles,

                        - vu la décision du juge instructeur du 21 janvier 2002 refusant l'effet suspensif au recours,

                        - vu la lettre datée du 8 février 2001 (recte 2002) aux termes de laquelle A.________ déclare "refaire recours à la décision prise à [son] sujet" et sollicite son audition au cours d'une audience,

considérant

                        - que A.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise le 30 mai 2001, vers 9h00, à Lausanne, chemin de Montelly, au droit du no 55, alors qu'il parquait son véhicule et qu'invité à présenter son permis de conduire il a reconnu d'emblée avoir conduit sa voiture alors que son permis lui avait été retiré le 26 février 2001 pour une durée de six mois,

                        - que le recourant ne conteste pas les faits,

                        - qu'il expose cependant avoir pris le volant, tout en se sachant sous le coup d'un retrait de permis, en raison d'un malaise de son ex-épouse et qu'il produit une copie d'un certificat médical du Dr. Y.________ attestant que "Mr A.________, en date du 30 mai 2001, a dû, malgré son retrait de permis, conduire Mme A.________ sa femme, en urgence, en consultation, en raison d'un malaise soudain.",

                        - qu'en raison de ces faits et après avoir entendu personnellement A.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de condamnation rendue le 1er octobre 2001 et entrée en force, reconnu le recourant coupable de conduite malgré une mesure de retrait de permis et l'a condamné à douze jours d'arrêts avec sursis pendant un an ainsi qu'à une amende de 400 francs avec délai d'épreuve de même durée,

                        - qu'en prononçant cette condamnation, le juge d'instruction avait connaissance des allégués du recourant ainsi que d'un certificat médical du Dr. Y.________ confirmant que Mme A.________ avait eu un malaise soudain,

                        - qu'il n'a toutefois pas retenu l'état de nécessité (art. 34 CP),

                        - que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3),

                        - que, selon l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait, qui sera cependant de six mois au minimum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile,

                        - que la durée du retrait du permis de conduire du recourant ayant été fixée au minimum légal (art. 17 al. 1 lit. c LCR), il n'est pas nécessaire d'examiner l'utilité que représente pour le recourant la possibilité de conduire un véhicule,

                        - que la loi ne laisse en effet dans le cas particulier aucun pouvoir d'appréciation au tribunal pour arrêter la durée de la mesure,

                        - que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA),

                        - qu'en particulier la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience, même si elle se rapporte à un cas soumis à l'art. 6 CEDH (ATF 121 II 22), peut être rejetée, car elle n'aboutirait qu'à l'organisation d'une formalité vide de sens,

                        - qu'un émolument doit être mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA),

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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