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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.03.2002 CR.2001.0380

28 mars 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,538 mots·~8 min·4

Résumé

c/ SA | Un excès de vitesse de 21 km/h en localité constitue un cas de gravité moyenne et entraîne un retrait du permis de conduire fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR, sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce. S'en tenant à la durée minimale d'un mois, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 12 novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1951, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le mercredi 11 juillet 2001, à 11h18, X.________ a circulé sur la Route du Pré-Jaquet, sur le territoire de la Commune de Villeneuve, en direction de Roche, à une vitesse de 71 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale à cet endroit est limitée à 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 21 km/h. Le rapport de police précise que la zone est bâtie de façon espacée à droite et à gauche de la route qui est large de 7,90 m, que les signaux "début de localité" et "limitation de vitesse" se trouvent à plus de 300 m du radar, que le signal "fin de vitesse maximale" se trouve à 200 m du radar, qu'un débouché à droite se trouve 50 m avant le radar et un autre débouché à droite 200 m après le radar. Enfin, la visibilité est étendue et le trafic était faible.

                        Par préavis du 28 septembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 19 octobre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il croyait qu'il n'était pas à l'intérieur d'une localité, mais plutôt dans une zone industrielle peu bâtie. Par ailleurs, il se prévaut de son excellente réputation en tant que conducteur ainsi que de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que chef d'entreprise et conclut au prononcé d'un avertissement.

C.                    Par décision du 12 novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 28 mars 2002.

D.                    Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 6 décembre 2001. Il fait valoir qu'il roulait à proximité de la zone industrielle (vitesse limitée à 60 km/h) dans une zone peu bâtie et que le tracé de la route à cet endroit est rectiligne et la visibilité maximale. Il se réfère à cet égard à deux photos du lieu de l'infraction annexées à son recours. Par ailleurs, il se prévaut de l'utilité de son permis de conduire en tant que transporteur et chef d'entreprise et de ses excellents antécédents en tant que conducteur.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid. 2a). Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans une zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 196).

                        Lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 25 km/h et plus, il y a mise en danger grave des autres usagers de la route, de sorte qu'il s'agit d'un cas grave justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

3.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 21 km/h la vitesse autorisée dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. En application de la jurisprudence précitée, il s'agit donc objectivement d'un cas de gravité moyenne, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières.

                        On ne voit pas quelles circonstances particulières pourraient justifier de renoncer à un retrait du permis de conduire. En effet, le recourant n'avait aucun motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus dans la zone de limitation de vitesse, dès lors que, selon le rapport de police, les signaux "début de localité" et "limitation de vitesse" se trouvaient à plus de 300 m du radar, celui de "fin de vitesse maximale" à 200 m du radar. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas que la limitation de vitesse n'était pas signalée, ni que les signaux n'étaient pas visibles ou cachés par la végétation. Peu importe par conséquent de déterminer si la zone était bâtie de façon compacte ou pas, puisqu'en définitive, le recourant se devait d'observer la signalisation en place, ce qu'il n'a pas fait, commettant ainsi une faute. Par ailleurs, même si le recourant peut se prévaloir d'excellents antécédents en tant que conducteur, la faute commise est trop importante (en effet, comme on l'a vu, un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse autorisée dans une localité crée une mise en danger importante impliquant une faute correspondante) pour que l'on puisse considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité au sens de l'art. 31 al. 2 OAC susceptible d'un simple avertissement. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en l'espèce.

4.                     La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 12 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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