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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.10.2003 CR.2001.0369

9 octobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,865 mots·~9 min·3

Résumé

c/SA | Excès de vitesse de 67 km/h sur route cantonale. Faute grave que l'explication d'un dépassement ne justifie pas. Absence d'antécédents et utilité professionnelle importante (commercial au service externe). Retrait de 3 mois confirmé (casuistique). Refus de limiter le retrait aux heures du soir et de la nuit.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 9 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Albert J. Graf, à Nyon,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 octobre 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 10 février 1963, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A (depuis le 12 septembre 1991), A1 (depuis le 9 juillet 1981, B, F (depuis le 22 octobre 1981) et G (depuis le 13 octobre 1977). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le jeudi 12 juillet 2001, à 20h.15, X.________ a circulé au volant de son véhicule sur la route principale Lausanne/Saint-Maurice, commune de Puidoux, à une vitesse de 154 km/h. sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. La gendarmerie vaudoise, qui avait mesuré la vitesse au moyen d'un appareil stationnaire Multanova sans poste d'interception, a dénoncé l'intéressé pour un excès de vitesse de 67 km/h., marge de sécurité (7 km/h.) déduite. Le rapport de gendarmerie du 2 août 2001 relève qu'il faisait beau et que la chaussée était sèche.

                        Le 20 août 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de cinq mois.

C.                    Par ordonnance du 11 septembre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation routière à 4 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 600 fr. d'amende avec délai de radiation de deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause.

D.                    X.________ s'est déterminé par courrier de son conseil du 28 septembre 2001 sur la mesure administrative envisagée. Il a notamment mis en avant les conditions optimales de route (route cantonale à quatre voies, hors localité; beau temps, chaussée sèche; sans circulation, selon lui) et le fait qu'il n'aurait pas été condamné pour faute grave sur le plan pénal; en outre, il était perturbé par des difficultés professionnelles; enfin, la vitesse mesurée n'était pas une vitesse de croisière, mais une accélération lors d'un dépassement. X.________ a souligné l'absence d'antécédents et l'utilité professionnelle que représente pour lui le permis de conduire.

                        Par décision du 29 octobre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée de trois mois, dès le 29 octobre 2001.

E.                    Agissant en temps utile par acte du 19 novembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision dont il demande, avec dépens, l'annulation au profit d'une mesure de retrait d'une durée de trois mois qui ne s'appliquerait pas du lundi au vendredi de 6h.00 à 20h.00; subsidiairement, le recourant demande qu'une mesure de retrait limitée à une durée d'un mois soit prononcée à son encontre. Il a repris les arguments déjà développés devant l'autorité intimée (conditions optimales de circulation; accélération due à un dépassement, bons antécédents). Le recourant a par ailleurs expliqué avoir un nouvel emploi en qualité d'ingénieur commercial informatique auprès de la société Y.________ SA à ********, activité qui l'amène à effectuer en voiture des déplacements "de l'ordre parfois de 850 km par jour ou 6'000 km par mois"; elle est en effet exercée essentiellement sur rendez-vous (l'activité porte sur les moyens et grands systèmes et logiciels), à raison de 5 ou 6 par jour dans toute la Suisse, l'Allemagne et la France voisine. A l'appui de son recours, le recourant a produit une lettre de son employeur du 10 décembre 2001 dans laquelle celui-ci expose que tout retrait du permis d'une durée supérieure à un mois (qui permettrait une imputation sur les vacances) le contraindrait à licencier X.________, "tant les déplacements de service liés aux exigences des clients sont essentiels au bon fonctionnement de notre entreprise".

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de 30 km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de 100 km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h., le recourant s'est rendu coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de conduire. Il s'agit d'une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation. Il est indifférent que les conditions de circulation aient été favorables et que la réputation du recourant en tant qu'automobiliste ait été excellente, puisque les limites fixées par la jurisprudence ont été précisément déterminées en partant de cette hypothèse (voir SJ 1999 p. 24 consid. 2d in fine).

2.                     a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b).

                        b) Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. De toute manière, la question de savoir si le besoin professionnel justifie une réduction par rapport à l'usage commun doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances importantes pour décider de la durée du retrait de permis (ATF 123 II 572 consid. 2c; cf. aussi, Kathrin Gruber, La notion d'utilité professionnelle en matière de retrait de permis de conduire, in RDAF, 1998 p. 233, sp. 236).

                        c) A titre indicatif, il ressort de la jurisprudence du tribunal de céans rendue en matière d'infractions dites de "grande vitesse", sur les routes cantonales, où la vitesse est limitée à 80 km/h, qu'un dépassement de vitesse de 43 km/h justifiait un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, malgré une certaine utilité professionnelle (cantonnier) et d'excellents antécédents (CR 1999/0122 du 20 août 1999), tandis qu'un dépassement de 67 km/h au volant d'une moto appelait un retrait de quatre mois, dans un cas où l'utilité professionnelle de conduire a été niée (trajets jusqu'au travail) et où le conducteur avait fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'un mois trois ans plus tôt pour excès de vitesse (CR 1999/0201 du 8 décembre 1999). Dans une cause plus récente, un dépassement de la vitesse autorisée de 62 km/h, a conduit à un retrait du permis d'une durée de trois mois, malgré l'absence d'antécédents et l'utilité professionnelle (cf. CR 2001/0173 du 7 décembre 2001).

3.                     Dans le cas particulier, la grave faute du recourant, qui a dépassé de 67 km/h. la vitesse maximale, soit nettement plus du double de la limite à partir de laquelle on considère qu'il y a faute grave, justifie pleinement que l'on s'écarte du minimum légal d'un mois. Il faut en effet rappeler que des vitesses aussi importantes que 147 km/h. ne sont pas atteintes par hasard; même sans avoir les yeux rivés sur le compteur de vitesse, le recourant ne pouvait pas ne pas se rendre compte du fait qu'il roulait trop vite; qualifier un comportement de faute grave suppose que le conducteur a créé un sérieux danger pour la circulation ou en a pris le risque (cf. art. 32 al. 2 OAC); le recourant a en réalité roulé sur une route principale à une allure qui ne serait même pas admise sur une autoroute, comportement que l'explication du dépassement d'un autre véhicule ne justifie nullement. Au bénéfice du recourant, il convient de retenir ses bons antécédents. Quant à l'utilité professionnelle invoquée, même importante, elle ne justifierait pas une mesure limitée au minimum légal d'un mois de manière à permettre au recourant de déposer son permis durant ses vacances. En dépit des désagréments et des frais supplémentaires que la mesure prononcée ne manquera pas d'occasionner, la décision entreprise apparaît appropriée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

                        Par ailleurs, un retrait de permis limité aux heures du soir et de la nuit, comme requis par le recourant, est inconcevable (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 lettre d; ATF 128 II 173; CR 2002/0003 du 13 septembre 2002).

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté. Vu l'issue du procès, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 20 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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