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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.03.2002 CR.2001.0365

28 mars 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,103 mots·~6 min·4

Résumé

c/ SA | Un retrait de 2 mois est adéquat pour un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse (51 km/h sur AR) six après après un précédent retrait et dont l'UP en tant que directeur commercial se déplaçant dans toute la Suisse est assez importante.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 5 novembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1962, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1980. Hormis deux retraits du permis de conduire subis en 1983 et 1987, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois, du 1er juin au 31 août 1995 en raison d'une ivresse au volant commise dans le canton de Fribourg.

B.                    Le lundi 17 septembre 2001, vers 01h49, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Gland et Rolle, à une vitesse de 171 km/h, marge de sécurité déduite, commettant ainsi un excès de vitesse de 51 km/h. Au moment des faits, le ciel était couvert, la chaussée mouillée et le trafic de faible densité.

                        Par préavis du 3 octobre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 9 octobre 2001, l'intéressé a expliqué qu'il était responsable commercial pour la filiale suisse de Y.________ et qu'à ce titre, il se déplace dans toute la Suisse, effectuant 5'000 à 8'000 km par mois et transportant du matériel encombrant. Craignant d'être licencié en cas de retrait de longue durée, il demande la réduction de la durée de la mesure.

C.                    Par décision du 5 novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 3 avril 2002.

D.                    Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en date du 14 novembre 2001. Se prévalant de la nécessité de son permis de conduire dans son activité professionnelle, il demande la réduction de la durée du retrait. En annexe à son recours, il produit une attestation de son employeur dont il ressort que l'entreprise ne peut pas se permettre de se passer de l'intéressé pendant deux mois et qu'elle serait obligée d'envisager de le remplacer rapidement.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Par lettre du 17 décembre 2001, il a renoncé à requérir la fixation d'une audience, mais a insisté sur l'utilité professionnelle de son permis de conduire et renouvelé sa demande de réduction de la mesure au minimum.

                        Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, le principe de la mesure ordonnée à son encontre: en effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h ou plus sur les autoroutes constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire, en application de la disposition précitée (ATF 123 II 106; 124 II 97).

                        Seule est dès lors litigieuse la question de la durée du retrait ordonné par l'autorité intimée. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

2.                     En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis (51 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée). Par ailleurs, la réputation du recourant en tant que conducteur n'est pas sans tache, puisque, mis à part deux mesures administratives ordonnées il y a longtemps, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire pour ivresse au volant six ans avant la commission de l'infraction litigieuse. A ces éléments qui appellent une mesure d'une sévérité marquée, il faut opposer, en faveur du recourant, l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant que directeur commercial représentant une grande marque de ******** dans toute la Suisse. En effet, bien que son cas ne soit pas comparable à celui d'un chauffeur ou d'un livreur professionnels qui, en cas de retrait du permis de conduire, se retrouvent purement et simplement empêchés d'exercer leur métier et ainsi privés de toute source de revenus, force est de constater que le permis de conduire présente pour le recourant une grande utilité professionnelle. Cependant, le tribunal considère qu'en réduisant à deux mois la durée de la mesure initialement fixée à trois mois, l'autorité intimée a déjà suffisamment tenu compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal juge que la mesure de retrait d'une durée de deux mois ordonnée par l'autorité intimée n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances et qu'elle est justifiée dans le cas d'espèce. Dans des arrêts CR 97/260 du 11 décembre 1997, CR 00/100 du 9 janvier 2001 et CR 00/323 du 2 mars 2001 dont les circonstances se rapprochent fortement du cas présent, le tribunal a également confirmé les mesures de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois ordonnées par l'autorité intimée.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 5 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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