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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.07.2002 CR.2001.0347

30 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,700 mots·~9 min·2

Résumé

X. /Service des automobiles et de la navigation | Restitution conditionnelle du permis, à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, refusée, le recourant ne présentant pas la preuve d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant le délai d'une année. Peu importe que la décision de retrait remonte à 1999, l'intéressé refusant de se faire contrôler.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 2 octobre 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ci-après le recourant, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, F et G dès le 19 décembre 1958 et B, D2 et E dès le 2 mai 1961. Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles contient l'inscription suivante le concernant :

décisions du 22 novembre 1999 : retrait du permis de conduire les véhicules automobiles et les cyclomoteurs pour une durée indéterminée avec un délai d'épreuve de 12 mois, pour ébriété et inattention (2,67 o/oo); permis déposé le 12 septembre 1999.

B.                    Le 7 février 2001, le Dr Y.________, médecin généraliste à ********, s'est adressé au Service des automobiles, sollicitant, au nom de son patient, le recourant, que celui-ci puisse réintégrer son permis de conduire pour les véhicules agricoles. Il s'est exprimé en ces termes :

"J'avais eu l'occasion, en septembre 1999, de vous demander de bien vouloir intervenir sur la capacité de conduire du patient susnommé du fait d'un éthylisme chronique très important.

La situation actuellement s'est améliorée et le patient a diminué fortement sa consommation tout en gardant quelques séquelles discrètes de sa consommation antérieure.

Le train de campagne a passablement souffert de l'absence du père notamment dans la conduite d'un tracteur entre la ferme et les champs. En effet, l'exploitation est actuellement sous la responsabilité unique du fils surchargé dans le cadre de son exploitation.

Serait-il possible de redonner la capacité de conduire un véhicule agricole à ce patient de manière à ce que Monsieur X.________ retrouve sa place dans l'exploitation et en permettant à son fils surchargé d'être soulagé ?"

                        Le 24 février 2001, le recourant s'est également adressé au service intimé sollicitant la restitution de son permis de conduire. A cette occasion, il a notamment indiqué ceci :

"Je suis conscient d'avoir consommé de l'alcool ce jour-là. Sous le choc de l'accident, j'ai dû effectuer un alcootest qui a révélé un taux d'environ 1.3, et je ne comprends toujours pas pourquoi le résultat était doublé lors de la prise de sang. Depuis cette date, j'ai suivi régulièrement des tests. Bien que les résultats de ces tests ne soient pas toujours positifs, je vous assure que j'ai fait de très gros efforts."

C.                    Le Service des automobiles a demandé un préavis au médecin cantonal sur une éventuelle restitution du permis de conduire les véhicules de la catégorie G au recourant.

                        Par courrier du 30 mai 2001, le Dr François Méan, médecin-adjoint au médecin cantonal, a répondu au Service des automobiles ce qui suit :

"Ce conducteur, alcoolo-dépendant, est sous le coup d'une mesure de retrait indéterminé. Il doit satisfaire aux conditions usuelles avant restitution. Malgré un suivi à l'OCA de janvier à octobre 2000, l'intéressé n'a pas observé une abstinence contrôlée ni même une restriction stricte de sa consommation, comme le démontrent les examens de laboratoire effectués (le dernier effectué le 6 octobre 2000).

Une restitution du permis de conduire catégorie G ou voiture privée, doit nécessairement être précédée d'une normalisation des tests (tests mensuels sur six mois). Cette condition est le reflet d'un choix qui dépend de M. X.________, s'il veut conduire des véhicules, y compris d'exploitation."

D.                    Par décision du 2 octobre 2001, le service intimé a refusé de révoquer la décision prise à l'encontre du recourant le 22 novembre 2001 lui retirant pour une durée indéterminée son permis de conduire les véhicules agricoles de la catégorie G. La décision mentionnait également qu'une restitution du droit de conduire ne pourrait intervenir qu'après une normalisation des tests (tests mensuels sur 6 mois).

                        Par acte du 22 octobre 2001, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée. Il conclut à ce que la décision soit réformée en ce sens que son permis de conduire, subsidiairement que le permis de conduire les véhicules de la catégorie G, lui soit restitué.

                        Le service intimé a renoncé à se déterminer.

E.                    Le tribunal a tenu audience le 20 juin 2002. Le recourant est revenu au cours de cette audience sur l'incident du dimanche 12 septembre 1999 (qui a conduit au retrait du permis). Le recourant a par ailleurs expliqué qu'il avait interrompu la cure commencée auprès de l'Office cantonal antialcoolique avant noël 2001, une assistante ayant pris l'initiative de lui recommander une prescription d'Antabus - médicament qui provoquerait des malaises s'il venait à consommer de l'alcool; le recourant refuse dès lors de se rendre à nouveau à la consultation antialcoolique. Au demeurant, il met en avant son passé de conducteur sans taches et le fait qu'il a reçu une formation de chauffeur militaire, soumise à de sévères exigences. Il estime que ses antécédents de conducteur justifient à tout le moins la restitution du permis de conduire les véhicules de la catégorie G et du permis cyclomoteur. Actuellement, il doit se déplacer à bicyclette, ce qui se révèle très contraignant et pénible, particulièrement en hiver.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 22 octobre 2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit encore pour d'autres motifs. Le retrait sera assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins. S'il est ordonné pour des raisons médicales, il ne sera pas fixé de délai d'épreuve (art. 17 al. 1bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC)). La durée maximum de ce délai d'épreuve est de cinq ans car, après ce laps de temps, l'autorité doit, sur requête, prendre une nouvelle décision si l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est pas justifiée (art. 23 al. 3 LCR).

                        L'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LCR dispose que lorsqu'un permis a été retiré pour une période assez longue, il peut être restitué conditionnellement à l'échéance d'au moins six mois, si l'on peut admettre que la mesure a atteint son but. L'art. 17 al. 3, 2ème phrase, LCR précise enfin que la durée légale minimale du retrait (1er al., lettre d) et la durée du délai d'épreuve lié au retrait de sécurité (al. 1bis) ne peuvent être réduites.

                        Selon la jurisprudence (TA, arrêts CR 99/0193 du 29 décembre 1999; CR 98/0268 du 29 avril 1999), le délai d'épreuve doit être distingué des conditions accessoires auxquelles peut être subordonnée la restitution du permis (voir René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2192ss - délai d'épreuve - et 2209ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224).

3.                     En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire du 22 novembre 1999, pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve d'une année, pour toutes les catégories (art. 34 OAC) et les cyclomoteurs (art. 36 OAC), ce qui correspond au délai légal (art. 33 OAC). Le recourant ayant sollicité la restitution de son droit de conduire, en particulier les véhicules agricoles et les cyclomoteurs, le service intimé a subordonné cette restitution à une normalisation des tests d'abstinence sur six mois.

                        S'il ne fait aucun doute que le délai d'épreuve (douze mois dès le 12 septembre 1999) est échu, la condition relative au contrôle de l'abstinence, dont dépend la révocation de la mesure, n'est en revanche manifestement pas remplie.

                        Il ne ressort nullement du courrier du médecin qui suit le recourant que des contrôles sanguins ont été régulièrement effectués et que la dépendance à l'alcool est actuellement surmontée. En l'occurrence, le recourant n'a plus voulu être suivi par l'OCA, et refuse d'être à nouveau contrôlé, même par son médecin traitant. Les autres éléments du dossier - la détermination du médecin-adjoint au médecin cantonal, ainsi que les déclarations de l'interessé lui-même, notamment dans son courrier du 24 février 2001 - montrent au contraire que le recourant ne peut s'abstenir de boissons alcooliques, alors même que le recouvrement du permis dépend de la preuve de cette abstinence.

                        La condition préalable à la restitution du permis n'est ainsi pas réalisée, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait droit à la requête du recourant. Les constatations qui précèdent font également obstacle à la restitution du permis de conduire les véhicules agricoles ou les cyclomoteurs, malgré les désagréments, par ailleurs réels, que subit l'intéressé par l'effet de la mesure.

5.                     Le recours est rejeté et la décision entreprise maintenue. Vu l'issue du litige, un émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 2 octobre 2001, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 30 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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