Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.01.2002 CR.2001.0342

22 janvier 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,063 mots·~5 min·4

Résumé

c/SA | Troubles neurologiques nécessitant de déterminer l'aptitude du recourant. Retrait préventif confirmé. R.R.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 2 octobre 2001 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire et lui interdisant de piloter les cyclomoteurs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 3 avril 1938, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, C, C1, D2, E, F et G depuis 1956, D et D1 depuis 1979. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                    Le 20 septembre 2001, le médecin adjoint au médecin cantonal, le Dr Méan, a avisé le SAN du fait que le conducteur précité était inapte à la conduite d'un véhicule automobile en raison de troubles neurologiques incompatibles avec la conduite automobile dans le cadre d'une affection somatique. Il a précisé qu'en cas de recours, il proposait de mandater l'Institut Universitaire de Médecine Légale (IUML) en vue de l'expertise.

C.                    Par décision du 2 octobre 2001, le SAN a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé et lui a interdit de piloter les cyclomoteurs.

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ conteste devoir faire l'objet d'une telle mesure pour le motif que son état de santé est stationnaire et qu'il n'a des pertes d'équilibre que lorsqu'il se lève brusquement, "mais jamais dans la journée". Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs.

                        L'effet suspensif a été refusé au recours.

                        En cours de procédure, le recourant a renoncé le 14 octobre 2001 à la conduite des véhicules des taxis-minibus, camions et cars.

                        Invité à produire les informations en sa possession, le Dr Méan a répondu ce qui suit :

" Madame,

Nous sommes en possession, en date du 11 septembre 2001, d'une information du Dr B.________, médecin traitant au titre de la SR art. 15, mentionnant l'aggravation du syndrome cérébelleux connu consécutif à l'abus d'alcool, entraînant des chutes, situation incompatible désormais avec la conduite automobile (faisant foi le rapport médical de sortie de l'hôpital ci-joint).

En cas de recours, j'ai proposé de charger l'IUML, plus précisément l'Unité de médecine du trafic, d'effectuer l'expertise.

Veuillez croire..."

                        Le recourant n'ayant pas sollicité un complément d'instruction, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 16 al. 1er LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies, en particulier lorsque le conducteur est atteint de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales les empêchant de conduire avec sûreté un véhicule automobile. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     En l'espèce, le recourant est atteint de troubles cérébelleux liées à une consommation antérieure abusive d'alcool entraînant des pertes d'équilibre. Selon l'appréciation du médecin adjoint au médecin cantonal qui se fonde en cela sur une information du médecin-traitant de l'intéressé et du rapport de sortie de l'hôpital du Chablais, cette situation est incompatible avec la conduite automobile. Le recourant conteste certes cet avis médical, mais il n'apporte aucun élément permettant de supposer que son état de santé et l'évaluation en résultant ne correspondrait pas à celui dont fait état le Dr Méan. En l'état, en présence de troubles ayant une incidence sur la capacité à conduire avec sûreté un véhicule automobile, une mesure de privation du droit de conduire à titre préventif apparaît justifiée et ne procède certainement pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision attaquée, qui constitue une mesure provisionnelle prise prima facie, doit être confirmée. Cela ne signifie pas encore que le recourant est privé définitivement du droit de conduire. L'autorité intimée doit continuer l'instruction sans désemparer en vue d'établir à satisfaction de droit si l'état de santé de l'intéressé nécessite un retrait de sécurité ou si une restitution du droit de conduire est possible.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 2 octobre 2001 par le SAN est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 janvier 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

CR.2001.0342 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.01.2002 CR.2001.0342 — Swissrulings