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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.06.2002 CR.2001.0334

4 juin 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,235 mots·~11 min·4

Résumé

c/ SA | Echec à la course de contrôle (défaut d'intégration dans le trafic et de maîtrise des conditions de la circulation). Le comportement général du conducteur étant en cause, peu importe qu'une des fautes de conduite relevée par l'expert ne soit pas établie. Refus d'échanger le permis dominicain. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juin 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représentée par l'avocate Véronique Fontana, C.P. 2432, 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 22 octobre 2001 (interdiction de conduire d'une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein; refus de délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 1er juin 1975, originaire de Y.________, est titulaire d'un permis de conduire délivré par les services de son pays le 11 juillet 2000.

                        A.________ a demandé un permis de conduire suisse le 31 juillet 2001. Elle a été convoquée à une course de contrôle par lettre du 8 août 2001 du Service des automobiles.

                        A.________ a échoué la course de contrôle effectuée le 21 septembre 2001. L'inspecteur a relevé dans son rapport les points négatifs suivants :

                        - "CONDUITE, DYNAMIQUE ET MAITRISE DU VEHICULE" : "anticipation, analyse" et "virage (adaptation de la vitesse, trajectoire, tenue du volant)";

                        - "SENS DU TRAFIC" : "technique de l'observation, position du regard" et "capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité";

                        - "CIRCULATION" : "présélection (position, route à gauche)", "changement de voie, changement de direction", "rétroviseurs, contrôle angle mort", "priorités (de droite, cédez le passage, sens inverse, bus, tram)", "Intersections (observation, adaptation vitesse)", "observation de la signalisation, des agents, des miroirs, des lignes de sécurité", "signalisation lumineuse";

                        - CIRCULATION SUR AUTOROUTE ET SEMI AUTOROUTE : "adaptation de la vitesse, ralentissement", "dépassement".

                        Sous remarque, l'inspecteur a inscrit que l'examen était contesté.

B.                    Par décision du 22 octobre 2001, le Service des automobiles a interdit à A.________ de conduire pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein en se prévalant du permis de conduire étranger et a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.

                        Agissant en temps utile par courrier du 24 septembre 2001, A.________ a recouru contre cette décision concluant implicitement à son annulation.

                        Par acte de son conseil du 12 novembre 2001, A.________ a conclu, avec dépens, à l'annulation de la décision dont elle a fait l'objet et à la délivrance d'un permis de conduire suisse.

                        Le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif par décision du 16 novembre 2001.

                        Le Tribunal a tenu audience le 16 mai 2002 et a entendu deux témoins. Etaient présents, la recourante, assistée de son conseil, et pour le service intimé : une juriste, ainsi que l'expert en charge de la course de contrôle et le chef des inspecteurs. Il ressort de cette audience que la recourante a obtenu son permis Y.________ après un examen tant théorique que pratique. Elle est arrivée en Suisse le 12 août 2000 et a commencé à conduire environ un mois plus tard. Elle a conduit plus d'une centaine d'heures avec son mari et des amis, et une dizaine avec le moniteur d'auto-école B.________; tous ces intervenants lui auraient dit qu'elle conduisait bien.

                        C.________, conscient que son épouse avait besoin de progresser, a mis en place une organisation de quelques personnes, y compris un moniteur d'auto-école, en vue de la course de contrôle.

                        Interrogé à ce sujet, C.________ a exposé que le moniteur d'auto-école est intervenu de juin à juillet 2001, le dernier cours devant remonter au 17 juillet 2001. C.________ a demandé à ce moniteur d'"affiner" certains points" (la marche arrière et les parcages); comme il ne travaillait pas ces points, C.________ a pris contact avec lui : B.________ lui a alors répondu que "ça viendrait", que C.________ devait s'en occuper lui-même, et que la recourante devait "rouler".

                        Pour l'inspecteur D.________, au premier feu après la sortie de l'enceinte du Service des automobiles, il a fallu dire à la recourante de s'arrêter, ce qu'elle n'aurait pu faire que sur le passage pour piétons. La recourante a négocié plus tard un virage "assez serré" à une vitesse trop rapide, au point qu'il a eu un risque réel de dérapage; l'inspecteur a expliqué qu'il a eu "très peur" à cet endroit. L'inspecteur a fait arrêter le véhicule sur le côté de la route et a expliqué à la conductrice qu'elle venait de commettre une faute très grave. A un endroit, le conducteur d'un camion mal parqué a fait signe à la conductrice de passer; celle-ci n'a toutefois pas pris garde à un véhicule venant de sa droite et qui bénéficiait de la priorité. Sur l'autoroute, la recourante a voulu à deux reprises enclencher son clignotant lumineux, sans s'être assurée que la voie était libre pour un déboîtement, et alors qu'il y avait d'autres usagers. Il n'a pas été nécessaire d'intervenir car ceux-ci se sont eux-mêmes manifestés en klaxonnant. L'adaptation de la vitesse sur l'autoroute était insuffisante : la recourante roulait trop lentement; certes, il faut tenir compte du stress, mais le sens de la fluidité du trafic était mauvais; il était bien question de dépasser deux véhicules plus lents, mais sans pour cela pouvoir s'intégrer dans le trafic général plus rapide. Pour l'inspecteur, plus généralement, la candidate a conduit lentement et a en outre montré beaucoup d'hésitations aux intersections et aux giratoires, ainsi que des difficultés à s'intégrer dans le trafic au sortir des giratoires; il y a aussi le problème du contrôle de l'angle mort et de l'observation insuffisante dans les changements de direction, même si, par ailleurs, la recourante ne s'est jamais trompée dans la direction à suivre.

                        La recourante estime qu'elle avait le temps de passer et a donc respecté la priorité de droite (incident près du camion); elle dit ne pas se souvenir du virage abordé trop rapidement ni du fait que l'inspecteur ait fait arrêter le véhicule; enfin, elle conteste s'être arrêtée sur le passage pour piétons au feu après la sortie de l'enceinte du Service des automobiles. Ce dernier point est confirmé par le témoignage de E.________, qui venait en sens inverse et affirme clairement avoir vu la recourante arrêtée correctement devant la signalisation routière. L'inspecteur a alors expliqué que son appréciation était confirmée par des indices dans le terrain (position en décalage des poteaux de signalisation; or, l'un d'eux n'était plus visible). Le Tribunal relève que, avant d'être contredit sur cet incident, l'inspecteur avait déclaré qu'il n'en aurait pas tenu compte si le reste de la course s'était bien déroulé.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lettre a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lettre b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lettre a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

2.                     La recourante a effectué la course de contrôle, prévue par l'art. 44 al. 1 OAC et la question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le résultat de cette course.

                        Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas à substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire en Suisse, parfois seule peu avant la course de contrôle, sans attirer l'attention de l'autorité, et en Y.________, n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR 94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994). La jurisprudence à laquelle la recourante s'est référée en audience (ATF 116 Ib 155) concerne un cas d'application de l'art. 44 al. 3 OAC dans sa teneur en vigueur avant la modification du 7 mars 1994 (et qui prévoyait qu'un examen de conduite pouvait être exigé lorsque le conducteur était condamné dans les deux ans qui suivaient la délivrance du permis suisse, pour avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation), et n'est donc pas topique. On relèvera par ailleurs que la recourante ne peut se prévaloir d'une grande expérience de conductrice en Y.________, et il est constant qu'elle devait se perfectionner pour conduire en Suisse. Les autres moyens de la recourante, qui demande qu'on tienne compte d'éléments étrangers à la course de contrôle elle-même (préparation personnelle à l'examen, notamment auprès d'un moniteur d'auto-école, avis de tiers avec qui elle a effectué des heures de conduite accompagnées) sont sans incidence sur la question à juger.

                        Indépendamment de l'incident de l'arrêt qui aurait été manqué devant les feux, c'est bien le comportement général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la course comme échouée, et non pas cette faute prise isolément, ou une autre. Cet élément est décisif et c'est en vain que la recourante oppose sa perception de la situation à celle de l'expert, compte tenu de la réserve avec laquelle le tribunal examine les griefs de cette nature. (De plus, en tant que de besoin, on peut relever que le moniteur d'auto-école de la recourante, sollicité pour "affiner" la technique de la marche arrière et du parcage, estimait encore peu avant l'examen que ces points de détail n'étaient pas des questions prioritaires et que l'intéressée devait s'exercer encore à rouler). Quoi qu'il en soit, les manquements reprochés à la recourante sont importants et de nature à mettre en cause la sécurité de la route. En définitive, le tribunal retiendra que la recourante a suscité des doutes légitimes sur sa capacité à s'intégrer dans le trafic et sur sa maîtrise des conditions de la circulation, si bien que l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange sans examen du permis de conduire étranger à l'issue de la course de contrôle.

3.                     a) L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

                        Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des manquements dans l'intégration au trafic et la maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire Y.________.

                        b) La répétition de la course de contrôle est expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à un examen de conduite complet doit ainsi être également confirmée.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de justice par 600 fr. seront mis à charge de la recourante déboutée; vu l'issue du recours, elle n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 22 octobre 2001, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de C.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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