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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.07.2003 CR.2001.0274

17 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,771 mots·~9 min·4

Résumé

c/SA | Perte de maîtrise sur autoroute pour vitesse inadaptée aux circonstances (aquaplaning). Faute de moyenne gravité. Retrait du permis d'un mois confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 23 juillet 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 14 février 1976, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G (depuis le 10 octobre 1994) et CM (depuis le 20 décembre 1989). Il n'a fait l'objet à ce jour d'aucune mesure administrative.

B.                    Le jeudi 24 mai 2001, vers 15h.45, de jour, s'est produit sur l'autoroute A9 au km 7.430 (La Blécherette/Vennes) un accident que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 25 mai 2001 :

"M. X.________ circulait sur la voie centrale du tronçon à trois voies de l'artère précitée, en direction du Valais, en dépassement, à 120 km/h. selon lui. Peu avant la jonction de Vennes, l'intéressé perdit la maîtrise de sa machine sur la chaussée détrempée (aquaplanage). Dès lors, l'avant de son Opel Astra heurta la glissière latérale. Suite au choc, l'intéressé se déplaça sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie de sortie de la jonction de Vennes".

                        Le tracé de la route à l'endroit des faits est rectiligne, en légère déclivité (2%), et la vitesse y est limitée à 120 km/h.; la chaussée était détrempée en raison de la pluie. X.________ a fait la déposition suivante :

"En provenance d'Orbe, je me rendais à Z.________ pour visiter mon nouvel appartement. Pour ce faire, j'ai emprunté l'autoroute à Chavornay. Peu après La Blécherette, je circulais sur la voie centrale du tronçon à trois voies, à environ 120 km/h., feux de croisement et essuie-glaces enclenchés. A ce moment il pleuvait. Soudain, l'arrière de ma voiture s'est mis à louvoyer et j'ai tenté de conserver la trajectoire de celle-ci en lâchant la pédale des gaz, en vain. L'avant de mon Opel Astra a heurté la glissière droite. Par la suite, comme le moteur de ma voiture tournait toujours, j'ai parcouru une centaine de mètres afin de m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour me mettre à l'abri. J'étais attaché et je ne suis pas blessé".

C.                    Par courrier du 29 juin 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.

                        X.________ s'est déterminé le 9 juillet 2001, en demandant l'annulation ou la réduction de le mesure envisagée. Il a mis en avant l'absence d'antécédents et son besoin professionnel de conduire, en ces termes :

"Je travaille chez Y.________ AG à l'avenue de ******** à ******** en tant que technicien. J'y assure le service après-vente pour une clientèle importante et j'ai impérativement besoin de mon permis de conduire pour me déplacer chez ces clients en question".

                        X.________ a été condamné, par prononcé préfectoral du 23 juillet 2001 à une amende de 350 fr. et aux frais, pour perte de la maîtrise de son véhicule et pour vitesse inadaptée aux conditions de la route (précipitations). L'amende a été réglée le 21 septembre 2001.

                        Par décision du 23 juillet 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 4 septembre 2001.

D.                    Agissant en temps utile par acte du 8 août 2001, X.________ a recouru contre cette décision en reprenant les arguments qu'il avait déjà développés devant le Service des automobiles. Il a produit une lettre de son employeur, du 8 août 2001, exposant que la mesure de retrait impliquerait la "mise à l'arrêt technique" du poste occupé par X.________, ce qui aurait de "graves implications" dans le fonctionnement de l'entreprise, dont les effectifs ne seraient pas suffisants pour supporter une charge de travail supplémentaire; X.________ doit se déplacer quotidiennement, dans toute la Suisse romande et est en charge du service de garde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'employeur a ajouté que X.________ lui aurait confirmé avoir "nettement diminué sa vitesse pour s'adapter aux mauvaises conditions de la chaussée" et qu'il serait donc prématuré de conclure que la vitesse n'était pas adaptée; la cause de l'embardée ne serait pas claire et une expertise technique du véhicule est suggérée.

                        L'effet suspensif a été accordé.

                        Le Service des automobiles a conclu au rejet du recours.

                        X.________ a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 13 novembre 2001, pour excès de vitesse (149/140 km/h.).

E                     Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal (ATF 121 II 214). En l'occurrence, le recourant a donc enfreint l'art. 32 LCR en n'adaptant pas sa vitesse au circonstances.

2.                     La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                                A l'instar du juge pénal, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, la perte de maîtrise est due à une vitesse inadaptée à l'état de la route. Même si le recourant, à l'en croire, ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, une vitesse de 120 km/h. était trop élevée en l'occurrence, car le risque d'aquaplaning est à prendre sérieusement en considération sur une chaussée détrempée. Il n'est pas allégué en l'espèce de fait extraordinaire qui reléguerait à l'arrière-plan le rôle causal joué par la faute du recourant qui, roulant à une vitesse excessive, compte tenu des conditions de la circulation, n'est pas parvenu à garder la maîtrise de son véhicule. En bref, rien ne montre que la perte de maîtrise soit due à autre chose qu'à la manière dont le recourant conduisait.

                        Il faut reprocher au recourant de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de la route de manière à éviter que sa vitesse ne constitue une cause d'accident ou de gêne excessive pour la circulation; le recourant admet n'avoir pas été en mesure d'agir efficacement sur le cours des événements et de maîtriser sa direction (la mesure consistant à lâcher la pédale des gaz s'est révélée inefficace). Il n'est pas douteux qu'une telle faute n'est pas légère et que la trajectoire incontrôlée sur l'autoroute d'un véhicule, qui va heurter la glissière latérale, est cause d'une mise en danger importante. La faute du recourant doit être qualifiée de faute de moyenne gravité; l'avertissement est donc exclu; le comportement du recourant appelle une mesure de retrait d'admonestation fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR.

                        L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

3.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 23 juillet 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 17 juillet 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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