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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.07.2002 CR.2001.0187

24 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,185 mots·~11 min·1

Résumé

c/SA | Ivresse au volant commise en France : le retrait du permis français (prononcé en France) n'exclut pas la compétence des autorités suisses. Tout au plus, la condamnation à l'étranger peut être prise en considération dans la fixation de la durée du retrait.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, ********,

contre

la décision du 7 mai 2001 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, lui retirant son permis de conduire pour une durée de vingt mois dès le 18 juin 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffier : M. Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1941, directeur actuellement sans emploi, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles délivré en 1960 pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G. Il est également titulaire d'un permis de conduire français.

                        Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles contient l'inscription suivante le concernant :

"Décembre 1999 : un retrait du permis d'une durée de 2,5 mois pour ivresse au volant (1,28 o/oo) et inattention. La mesure a été exécutée du 15 novembre 1999 au 26 janvier 2000."

B.                    Le 30 juillet 2000, alors qu'il circulait au volant de son véhicule Volkswagen Passat VD ******** dans la localité de Levier en France, X.________ a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie. Les analyses effectuées au moyen d'un appareil d'éthylomètrie ont révélé un taux de 1,11 g. ‰ à 16h40 et 1,08 g. ‰ à 16h50. L'intéressé a notamment déclaré ce qui suit à la gendarmerie française :

"Je suis le propriétaire du véhicule de marque VOLKSWAGEN type PASSAT immatriculé sous le numéro VD ********

Hier vers 16 heures 30, je circulais sur le CD 436, dans le sens PONTARLIER-SALINS LES BAINS. Je me rendais à LEVIER au bureau de tabac.

En arrivant, dans cette localité j'ai été soumis au dépistage d'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré lequel s'est révélé positif. J'ai été conduit ensuite dans vos locaux où à l'aide de l'appareil "ethylomètree" une teneur en alcool de 1.08 mg par litre d'air expiré a été déterminée. - Ce taux m'a été notifié. Je suis de nationalité française, mais je demeure en Suisse depuis 33 ans. Je suis titulaire d'un permis de conduire français qui se trouve chez moi en Suisse. Je suis titulaire d'un permis de conduire suisse n° ********* délivré par le service des automobiles à LAUSANNE (CH).

J'ai reçu la convocation en justice m'informant que je suis convoqué le 18 octobre 2000, à 08 heures 30 au T.G.I. de BESANCON.

Il m'a été notifié une interdiction temporaire immédiate de 6 mois de conduire en France.

Hier j'ai consommé de la bière (2 boîtes) et du vin (2 ou 3 verres) au cours du repas.

Je ne suis pas coutumier des faits.

Je suis informé qu'une infraction pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique a été relevée à mon encontre.

Je reconnais les faits.

A LEVIER, le 31 juillet 2000 à 14 heures 30."

                        D'après les dires du recourant, il a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Besançon à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de FF 4'400.-et à une peine complémentaire de 15 mois de retrait du permis de conduire français sur le territoire de cet Etat. Seul ce dernier élément de la condamnation est confirmé par une pièce du dossier.

                        Interpellé sur le retrait que l'autorité compétente envisageait pour une durée de 20 mois, X.________, par lettre du 9 avril 2001, a fait valoir que son permis lui était nécessaire pour trouver un nouvel emploi (l'intéressé est en effet sans travail depuis la fin du mois de juillet 2000, à la suite de la fermeture de l'entreprise dont il était le directeur). Il invoque au surplus qu'il a décidé de faire un séjour volontaire à la Clinique d'alcoologie du CHUV.

C.                    Par décision du 7 mai 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de 20 mois dès et y compris le 18 juin 2001.

D.                    Par lettre du 23 mai 2001 adressée au Service des automobiles, le recourant a déclaré recourir contre cette décision. En plus des motifs invoqués dans son premier courrier, le recourant fait valoir que le retrait de son permis de conduire pour une durée de 20 mois prolongerait en grande partie la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Besançon. Il invoque également avoir été hospitalisé à la Clinique d'alcoologie du CHUV et ne plus consommer de boissons alcoolisées. Il allègue enfin s'être inscrit à un cours pour conducteur récidiviste et être disposé à subir des contrôles d'alcoolémie par un organisme agréé. Il produit par ailleurs un certificat médical, attestant une hospitalisation du 16 au 23 août 2001 au Pavillon Tamaris de la Clinique d'alcoologie du site de Cery, et copie des deux relevés d'analyse du sang, datés du 27 septembre 2000 et du 10 mai 2001. On retiendra en particulier que ce dernier test indique un taux de Gamma GT de 21.9 u/l.

E.                    Par un courrier du 31 mai 2001 adressé au recourant, le Service des automobiles a déclaré ne pas souhaiter modifier sa décision et a transmis le recours au tribunal de céans comme objet de sa compétence. L'effet suspensif n'a pas été prononcé, le recourant a dès lors déposé son permis de conduire au Service des automobiles le 18 juin 2001.

F.                     Les parties n'ayant pas requis d'audience publique, le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé à un bureau de poste suisse le 23 mai 2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA; peu importe à cet égard qu'il ait été adressé au Service des automobiles plutôt qu'au tribunal (art. 31 al. 4 et 32 LJPA). Au surplus, le recours est recevable à la forme.

2.                     Le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse, mais soutient, implicitement à tout le moins, que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances particulières de son cas.

                        Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les 5 ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lettre d LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle. Lorsque le taux dépasse 1,0 g. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1,19 g. ‰ (CR 96/0007), 1,29 g. ‰ (CR 99/0067) ou 1,68 g. ‰ (CR 99/0076), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire. En outre, le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises qu'en présence d'un taux d'alcoolémie dépassant 2 g. ‰, le Service des automobiles n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait de permis d'une durée de six mois (voir notamment arrêts CR 93/151 du 23 juin 1993; CR 93/091 du 28 avril 1993; CR 92/035 du 1er juin 1992; CR 91/111 du 22 janvier 1992 et références citées).

                        En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure (voir, à titre indicatif, CR 96/0126 du 5 septembre 1996, arrêt dans lequel le Tribunal a confirmé un retrait de permis de 18 mois à l'encontre d'un courtier immobilier indépendant, en récidive d'ivresse - 0,95 g. ‰ - sept mois après l'échéance d'un précédent retrait d'une durée de deux mois, seul antécédent; CR 96/0420 du 7 janvier 1997 : confirmation du retrait du permis d'une durée de 20 mois pour une récidive d'ivresse - 1.03 g. ‰ - trois mois après l'échéance du précédent retrait d'une durée de deux mois, seul antécédent, le conducteur justifiant par ailleurs d'un besoin professionnel de conduire assez important en tant que responsable de la pose de monuments funéraires; CR 97/0105 du 16 septembre 1997, où le Tribunal a confirmé une mesure de retrait de 24 mois pour récidive d'ivresse - 1,6 g. ‰ huit mois après l'échéance du précédent retrait de deux mois, seul antécédent, s'agissant d'un conducteur qui n'avait pas d'utilité professionnelle du permis; cf. également CR 99/0118 du 29 septembre 1999 : confirmation, dans un cas d'utilité professionnelle limitée - architecte et décorateur d'intérieur - d'un retrait de 17 mois pour une récidive d'ivresse - 0.95 g. ‰ - six mois après l'échéance du précédent retrait, seul antécédent; voir encore d'autres cas de jurisprudence in SJ 1991 497, 533).

3.                     En l'espèce, la seconde ivresse - 1,08 g. ‰ au taux le plus favorable retenu par le service intimé est intervenue le 30 juillet 2000, soit tout juste 6 mois après l'expiration du précédent retrait d'une durée de deux mois, le 26 janvier 2000. Le recourant peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur, de 1960 à 1999 à tout le moins. En revanche, l'utilité professionnelle de son permis de conduire n'est pas établie puisqu'il ressort de ses allégations qu'il est actuellement sans travail. On relèvera cependant que le fait d'être privé de son permis de conduire ne facilite pas la recherche d'un emploi. Au regard de ces éléments, soit la proximité de la récidive d'ivresse dans le temps, le taux d'alcoolémie et l'utilité professionnelle limitée, la mesure de retrait fixée à 20 mois apparaît justifiée (cf. en particulier CR 97/0105 et CR 96/0420 cités ci-dessus).

                        Il ressort des pièces produites par le recourant que celui-ci a séjourné au Pavillon Tamaris de la Clinique d'alcoologie du site de Cery. Les indications des protocoles de laboratoire sont dans la norme. Les démarches entreprises et les engagements que le recourant se dit prêt à souscrire manifestent une prise de conscience et constituent des initiatives tout à fait méritoires. S'agissant d'un retrait d'admonestation (et non de sécurité qui serait prononcé pour une durée indéterminée, assorti d'un délai d'épreuve), ces circonstances nouvelles ne conduiront toutefois pas à réduire la durée de la sanction prononcée. En revanche, ces nouveaux éléments permettraient d'envisager ultérieurement une éventuelle restitution anticipée du permis de conduire (art. 17 al. 3 LCR), que le recourant pourra solliciter en temps opportun.

                        Enfin, si la sécurité du trafic visée par le retrait d'admonestation justifie qu'on prenne en considération les infractions commises à l'étranger, rien ne s'oppose en revanche à ce que l'interdiction prononcée à l'étranger soit prise en considération par les autorités suisses dans la fixation de la durée du retrait (JT 1984 I 395, no 11). En l'occurence, seul le permis français du recourant a été saisi par les autorités de cet Etat et X.________ habite en Suisse depuis 33 ans : le préjudice supplémentaire invoqué par le recourant - qui apparaît ainsi limité aux yeux du tribunal - ne permet pas de tenir la mesure pour excessive.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice sont à la charge du recourant qui succombe; il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 7 mai 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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