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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.07.2002 CR.2001.0165

17 juillet 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,062 mots·~15 min·1

Résumé

c/SA | Même si le TA devait statuer indépendamment du jugement pénal condamnant le recourant pour faux dans les certificats, on ne voit pas quels éléments permettraient de parvenir à une conclusion différente de celle du juge pénal quant à la validité du permis de conduire marocain du recourant. N'étant ainsi pas titulaire d'un permis de conduire national valable, le recourant ne montre pas qu'il satisfait aux exigences de l'art. 14 LCR; une interdiction de conduire en CH est dès lors justifiée.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 9 avril 2001, ordonnant à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée (au minimum six mois) et subordonnant la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     Le 18 avril 1998, X.________, ressortissant marocain né en 1971, a été interpellé sur l'autoroute Genève-Lausanne dans le district de Rolle alors qu'il conduisait une voiture en étant porteur d'un permis de conduire marocain no ******** dont l'authenticité a semblé douteuse à la police. Par conséquent, son permis de conduire marocain a été saisi immédiatement et une interdiction provisoire de conduire en Suisse lui a été signifiée.

B.                    Par préavis du 7 août 1998, le Service des automobiles, après avoir pris connaissance du rapport du Service d'identité judiciaire de la police de sûreté dont il ressort que le permis litigieux "présente des caractéristiques d'une falsification par substitution de la photographie" et qu'il "est échu depuis le 16 octobre 1991", a informé l'intéressé que son permis de conduire ne lui conférait aucun droit et qu'il allait lui notifier une décision formelle d'interdiction de conduire tout véhicule automobile; l'autorité a par ailleurs invité l'intéressé à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Le 24 septembre 1998, X.________ a déposé une "attestation d'authenticité de permis de conduire" datée du 9 septembre 1998 portant le no ******** au guichet du Service des automobiles; ce dernier a alors transmis ce document au juge d'instruction saisi de la cause pénale et informé l'intéressé qu'il suspendait l'instruction du dossier jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

C.                    Dans un rapport établi le 6 janvier 1999, la police municipale de Renens a dénoncé l'intéressé pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire valable le 23 décembre 1998, vers 20h50, sur l'avenue du 14-Avril, à Renens.

                        Par lettre du 9 septembre 1999, le conseil de l'intéressé a demandé à l'autorité intimée la levée de l'interdiction de conduire frappant son client.

                        A la demande de l'autorité intimée, l'intéressé lui a transmis, le 16 septembre 1999, l'original de l'attestation d'authenticité de permis de conduire du 9 septembre 1998; l'autorité intimée a ensuite transmis ce document pour examen au Service d'identité judiciaire qui a conclu, dans un rapport du 6 décembre 1999, que cette attestation n'avait "pas de valeur probante" et qu'elle confirmait que le permis litigieux était "échu et sans valeur".

D.                    Par jugement du 16 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour vol et faux dans les certificats à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et ordonné le maintien au dossier du permis de conduire marocain à son nom en tant que pièce à conviction. Ce jugement retient notamment les faits suivants :

"5.          Le 18 avril 1998, X.________ a été interpellé sur l'autoroute Genève-Lausanne dans le district de Rolle alors qu'il conduisait une voiture en étant porteur d'un permis de conduire marocain no ********.

              Pour ce fait, l'ordonnance de renvoi du 18 septembre 1998 retient une infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE, mais celle-ci n'est pas constituée, dès lors que l'accusé était encore autorisé à séjourner en Suisse, comme indiqué plus haut. Le Service d'identité judiciaire a examiné le permis de conduire présenté et a relevé diverses anomalies dont certaines ne sont pas décisives aux yeux du Tribunal. En revanche, le plastifiage artisanal, les défauts affectant les oeillets de la photographie, le décalage entre ceux-ci et leur foulage, le fait que le timbre humide authentifiant le cliché soit incomplet et ne se poursuive pas sur la photo; la divergence de dates entre le timbre humide du centre de transfusion (21 septembre 1992) par rapport à celle d'établissement du permis (16 octobre 1990); la surcharge de la date de validité de la catégorie B; le fait que le document fût échu le 16 octobre 1991 et qu'il n'était pas signé par son titulaire sont autant d'éléments qui ont amené ce service spécialisé à conclure à une falsification du permis, par ailleurs échu. Cette conclusion a pleinement convaincu le Tribunal (P. 19 du dossier II).

              X.________ doit être reconnu coupable de faux dans les certificats et de circulation sans permis de conduire, mais cette dernière infraction est prescrite."

                        A réception de ce jugement, l'autorité intimée a informé l'intéressé qu'elle allait certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée indéterminée, mais d'au mois six mois, la révocation de la mesure étant subordonnée à un examen théorique et pratique de conduite. L'intéressé n'a pas donné suite à cette lettre.

E.                    Par décision du 9 avril 2001, parvenue à l'intéressé le 11 avril 2001, le Service des automobiles a ordonné l'interdiction de conduire tout véhicule automobile en Suisse pour une durée indéterminée (minimum six mois), dès le 18 avril 1998, ordonné le dépôt du permis de conduire étranger pendant la durée de l'interdiction et subordonné la levée de la mesure à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.

                        En date du 25 avril 2001, l'intéressé a transmis à l'autorité intimée un lot de photocopies de divers documents (nouvelle "attestation d'authenticité de permis de conduire" du 14 mars 2001 et permis de conduire marocain et international à son nom).

F.                     Contre la décision du Service des automobiles du 9 avril 2001, X.________ a déposé un recours en date du 1er mai 2001. Il soutient que son permis de conduire marocain est valable et fait valoir qu'il ignorait qu'il n'avait pas le droit de conduire lorsqu'il a été interpellé le 23 décembre 1998. En annexe à son recours, il a produit une attestation d'une auto-école marocaine certifiant que le recourant avait obtenu son permis dans cette école le 16 octobre 1990.

                        Par décision du 9 mai 2001, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Le 21 septembre 2001, le recourant a produit une "attestation d'attribution et d'authenticité de permis de conduire" établie par l'ambassade du Maroc en Suisse le 30 août 2001 attestant que le recourant est titulaire du permis de conduire marocain no ********.

                        Le 29 octobre 2001, le recourant a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal correctionnel du 16 janvier 2001. L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision.

                        Par arrêt du 13 février 2002, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal a écarté la demande de révision du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 16 janvier 2001 présentée par l'intéressé. On extrait de cet arrêt le passage suivant :

              "attendu qu'il ressort notamment du jugement du 16 janvier 2001 que X.________ a été porteur d'un permis de conduire marocain no ******** présentant diverses anomalies qui ont amené le Service d'identité judiciaire à conclure à une falsification,               que le tribunal a considéré sur cette base que X.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats,               qu'à l'appui de sa demande en révision, X.________ a produit une "attestation d'authenticité de permis de conduire", datée du 14 mars 2001, émise par l'autorité marocaine, ainsi qu'une "attestation d'attribution et d'authenticité de permis de conduire", datée du 30 août 2001, établie par l'Ambassade du Royaume du Maroc en Suisse,               que ces deux pièces se réfèrent à un numéro de permis de conduire (********) différent de celui qui figure sur le permis de conduire séquestré par le juge d'instruction et considéré comme faux par le Tribunal correctionnel,               qu'en outre une "attestation d'authenticité de permis de conduire", portant le numéro *******, avait déjà été établie en date du 9 septembre 1998 et produite au dossier du juge d'instruction,               qu'au demeurant, les autres pièces produites, à savoir une copie du permis séquestré et le permis de conduire international du recourant, ne sont pas de nature à influer sur la demande de révision,               qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve invoqués par X.________ à l'appui de sa demande ne sont pas nouveaux, ni sérieux au sens des articles 397 CP et 455 alinéa 1 CPP,               que, partant, sa demande de révision est manifestement mal fondée et doit être écartée en application de l'article 461 CPP;"

                        Pour être complet, on ajoutera que le Tribunal fédéral a transmis au Tribunal administratif un arrêt du 21 mars 2002 de la IIe Cour de droit public déclarant irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée le recours déposé le 5 mars 2002 par le recourant contre un arrêt du Tribunal administratif dont on ignore les références.

                        A réception de l'arrêt de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal le 4 avril 2002, le tribunal a informé le recourant que, sauf intervention de sa part, il considérerait que cet arrêt était entré en force et délibérerait ensuite à huis clos. Le recourant n'a pas réagi à cette injonction, de sorte que le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 42 al. 1 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable ou d'un permis de conduire international valable.

                        En l'espèce, il n'est pas contesté que seule se pose la question de l'authenticité du permis national du recourant. En effet, le recourant conteste une mesure administrative d'interdiction de conduire en Suisse que l'autorité a ordonnée en considérant que le permis marocain invoqué est un document falsifié. Telle est la conclusion à laquelle est parvenue l'autorité pénale qui a condamné le recourant, en raison de ce fait, pour faux dans les certificats. Le recourant a demandé en vain la révision de ce jugement pénal.

2.                     On peut tout d'abord se demander s'il faut appliquer sans autre la jurisprudence relative aux rapports entre les décisions administratives et les décisions pénales.

a)                     On rappellera tout d'abord que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

b)                     Il n'est pas certain que la jurisprudence rappelée ci-dessus, développée au sujet des retraits de permis d'admonestation ordonnés en raison de la violation d'une règle de la circulation routière, soit applicable sans autre lorsqu'est litigieuse une mesure de retrait de sécurité ou, ce qui revient au même, une mesure d'interdiction de conduire en Suisse ordonnée non pas à titre d'admonestation, mais pour des motifs de sécurité. En effet, lorsqu'il rappelle cette jurisprudence dans sa formulation la plus générale, le Tribunal fédéral expose que l'autorité administrative doit attendre l'entrée en force du jugement pénal s'il existe des doutes sur la faute ou sur la qualification juridique du comportement litigieux (ATF 119 Ib 158 consid. 2 c aa citant l'ATF 109 Ib 204). Or, en matière d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de conduire. En particulier, l'absence de condamnation pénale, par exemple faute de dénonciation, ou par l'effet de la prescription, de l'irresponsabilité de l'intéressé, ou encore une libération au bénéfice du doute, ne semblent pas devoir constituer des circonstances empêchant l'autorité administrative de prononcer, le cas échéant, formellement une interdiction de conduire, qui est une mesure visant à sauvegarder la sécurité routière. On peut même imaginer inversement que l'autorité administrative puisse ne pas être liée par un jugement prononçant une condamnation si elle est en présence de la preuve du fait que le permis litigieux, indépendamment de toute révision de la condamnation pénale, est bien authentique.

                        On peut cependant renoncer à examiner ici de manière exhaustive la portée de la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus, ceci pour les motifs qui suivent.

c)                     A supposer que le Tribunal administratif soit lié par le jugement pénal et ne puisse s'en écarter qu'aux conditions énoncées par le jurisprudence citée au considérant 1, le recours ne pourrait être que rejeté.

                        En l'espèce en effet, le Tribunal correctionnel a retenu que le permis de conduire marocain du recourant a été falsifié et il a condamné ce dernier pour faux dans les certificats; saisie d'une demande de révision, la Commission de révision du Tribunal cantonal a retenu que les pièces produites par le recourant n'étaient ni nouvelles, ni sérieuses, de sorte qu'elle a écarté la demande de révision, la jugeant manifestement mal fondée. Appliquée à la lettre à la présente cause, la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus devrait conduire le tribunal à constater que les conditions qui lui permettraient de s'écarter du jugement pénal ne sont pas remplies: en effet, aucune constatation de fait inconnue du juge pénal n'est apparue au cours de l'instruction de la présente cause; par ailleurs, le recourant n'a pas apporté de preuves nouvelles dont l'appréciation aurait pu conduire à un autre résultat, puisqu'il s'est contenté de produire dans la présente procédure les mêmes pièces que celles produites en procédure pénale et à l'appui de sa demande de révision ("attestation d'authenticité de permis de conduire" des 9 septembre 1998 et 14 mars 2001, "attestation d'attribution et d'authenticité de permis de conduire" du 30 août 2001, copie du permis litigieux et du permis de conduire international); enfin, on ne saurait considérer que l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte aux faits constatés.

d)                     Enfin, même si elle devait statuer indépendamment de la décision de l'autorité pénale, l'autorité administrative - et avec elle le Tribunal administratif - ne pourrait pas non plus admettre le recours.

                        Ce qui importe en effet, c'est de constater qu'en l'espèce la conclusion à laquelle l'autorité pénale est parvenue est fondée directement sur l'examen de la question objective de l'authenticité du permis marocain invoqué par le recourant. On ne voit pas quels sont les éléments qui permettraient à l'autorité administrative, même si elle devait réexaminer de manière complète la question en appréciant elle-même les preuves versées au dossier, de parvenir à une conclusion différente de celle du juge pénal quant à la validité du document litigieux.

                        Dans ces conditions, force est de constater que l'étranger recourant n'est pas titulaire d’un permis de conduire national valable au sens de l'art. 42 al. 1 OAC.

3.                     Aux termes de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

                        L'art. 10 al. 2 LCR prévoit que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. L'art. 14 al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondante au permis. L'art. 16 al. 1 LCR prévoit que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

                        Dès lors que l'exigence d'un permis de conduire, délivré à la suite d'un examen officiel, poursuit un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route, l'autorité ne saurait admettre à la circulation des conducteurs dont le permis de conduire ne montre pas de manière sûre qu'ils satisfont aux exigences de l'art. 14 al. 1 LCR (cf arrêt CR 91/260 du 24 avril 1992 et la jurisprudence citée, CR 92/216 du 22 octobre 1992, CR 93/290 du 7 janvier 1994, CR 97/205 du 14 octobre 1997 et CR 97/198 du 6 novembre 1997). C'est par conséquent à juste titre que le service intimé a ordonné à l'encontre du recourant une interdiction de conduire en Suisse et subordonné la levée de cette mesure à la réussite d'un examen complet de conduite.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 9 avril 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 juillet 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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