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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.08.2003 CR.2001.0154

21 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,512 mots·~13 min·3

Résumé

c/SA | Le recourant à moto dépasse les véhicules de la voie de présélection gauche en changeant de voie, puis oblique à gauche dans le carrefour; ensuite, contourne deux véhicules par la droite sur l'autoroute à un moment de forte influence et à une vitesse supérieure à 100 km/h : faute de moyenne gravité à tout le moins. Retrait d'un mois confirmé.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 avril 2001, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs, Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ (ci-après : le recourant), né le 1er juin 1968, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F, G depuis le 29 avril 1987, de la catégorie A1 depuis le 4 septembre 1995 et de la catégorie A depuis le 16 mars 1998. Aucune inscription le concernant ne figure au fichier des mesures administratives tenu par le Service des automobiles.

B.                    Le 29 janvier 2001, vers 8 h. 45, de jour, a eu lieu un incident de la circulation, rapporté par la gendarmerie comme il suit :

" M. X.________ circulait, au guidon de sa moto, en ville de Nyon, sur la route de Signy, derrière notre véhicule de service banalisé (...). Nous nous dirigions en direction de la jonction autoroutière lorsque cet usager nous dépassa normalement. Peu après le giratoire de la Gravette, il accéléra et dépassa une file de véhicules. Arrivé à la jonction précitée, il se déplaça sur la présélection de droite, tendant tout droit, en direction de St-Cergue et s'arrêta à la phase rouge de la signalisation lumineuse, côté lac. A la phase verte, M. X.________ démarra, continua sur la présélection de droite, devança la file de véhicules désirant emprunter l'autoroute en direction de Genève et s'engagea devant eux, en obliquant à gauche vers cette dernière localité. Dès lors, nous l'avons suivi afin de l'interpeller et avons constaté qu'il circulait sur la voie gauche, à une vitesse de 110 km/h environ, en dépassement. Après, profitant d'un espace libre sur la voie droite, il contourna deux véhicules par la droite puis revint sur la voie gauche. Les usagers contournés n'avaient aucune raison de se rabattre sur la voie droite puisqu'ils s'apprêtaient à dépasser un véhicule se trouvant une centaine de mètres plus loin. Ces derniers ne semblent pas avoir été gênés par la manoeuvre de M. X.________.

Au moment des faits, il faisait beau, la chaussée était sèche et le trafic était de forte densité".

C.                    Par courrier du 9 mars 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer de son permis de conduire pour une durée d'un mois, un délai de dix jours lui étant par ailleurs imparti pour déposer ses observations écrites.

                        Le 19 mars 2001, le recourant s'est adressé au Service des automobiles et de la navigation en exposant sa version des faits. A son avis, il n'a jamais roulé de manière dangereuse, ni inconsidérée, argumentant par ailleurs que, usager régulier de l'autoroute, il était témoin tous les jours de toutes sortes d'infractions, d'actes d'impolitesse ou d'agressivité et qu'en outre son comportement s'expliquait par les infractions commises par d'autres usagers de la route.

                        Par décision du 9 avril 2001, l'autorité intimée a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, dès et y compris le 21 mai 2001. Cette décision retenait notamment que la faute reprochée au recourant ne permettait pas de qualifier le cas de peu de gravité.

D.                    Par acte du 28 avril 2001, posté le 30 avril 2001, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Quand bien même son acte ne contient pas de conclusions formelles, il en ressort qu'il demande une réduction de la mesure prise à son encontre, sinon l'abandon de toute sanction. Le Service des automobiles a renoncé à se déterminer.

                        Par décision du 17 mai 2001, le juge instructeur du tribunal de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation, aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 30 avril 2001, le recours l'est en temps utile. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'absence de conclusions formelles figurant dans l'acte de recours ne conduit pas à l'irrecevabilité de celui-ci lorsque l'on peut aisément dégager les conclusions de l'acte. (AC 1992/0061 du 2 octobre 1992, RDAF 1990 264). Tel est le cas en l'occurrence, le recourant faisant part de son opposition à la décision prise à son encontre, il y a lieu de considérer qu'il en demande l'annulation, subsidiairement la réforme dans le sens d'un avertissement. Le recours est ainsi recevable à la forme.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

3.                     a) En l'occurrence, il est en premier lieu reproché au recourant d'avoir obliqué à gauche dans un carrefour, après avoir dépassé, en empruntant la présélection destinée aux usagers poursuivant leur route tout droit, la file de voitures engagées dans la présélection en direction de la gauche.

                        b) L'art. 44 LCR dispose que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à l'autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. L'art. 13 al. 3 OCR dispose que sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes. Enfin, d'après l'art. 36 al. 1 LCR, le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

                        Le changement de voie est interdit si, du côté où voudrait aller le conducteur, une ligne de sécurité a été tracée sur la chaussée. En conséquence, une chaussée où les voies sont marquées, suppose que les voies ne sont délimitées entre elles que par des lignes de direction (discontinues). Ce principe s'applique aux lignes de présélection. Celui qui s'est trompé de voie de présélection peut encore changer, mais uniquement s'il existe des lignes de direction et en prenant toutes les précautions par rapport aux véhicules automobiles qui suivent. Si les voies sont séparées par des lignes de sécurité ou si le conducteur a déjà atteint la croisée, il ne peut plus changer de voie, même s'il prend toutes les précautions pour ne gêner ni mettre en danger personne. Il doit alors faire un détour. Ce principe est valable là où les voies sont marquées par des flèches ou en présence de flèches lumineuses. (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, Lausanne, 1996, n°5.2.2 ad art. 44 LCR, p. 457). Le respect des règles de présélection énoncé à l'art. 36 al. 1 LCR implique, en regard de leur but, le devoir inéluctable de garder la voie choisie avant d'atteindre la bifurcation. On ne saurait imaginer que le législateur impose la présélection pour éviter des collisions dans les croisées et qu'il autorise tous les changements de voies dans la bifurcation elle-même, au gré de la fantaisie des usagers. La présélection y perdrait toute sa valeur (JT 1978 I 441, no 40, consid. 3b).

                        Il ressort cependant de la jurisprudence que les conducteurs non familiarisés avec les lieux, qui ne se rendent compte qu'immédiatement avant la croisée qu'ils ont pris une direction erronée, ne sont pas punissables lors d'un changement de direction à condition qu'ils aient égard à tous les usagers (JT 1973 I 439). Cette manoeuvre n'est toutefois possible que dans la zone des lignes de direction et jusqu'à la ligne d'arrêt, qui marque le début de la croisée. Si les voies sont séparées par des lignes de sécurité ou que le conducteur a déjà atteint la croisée, il ne peut plus changer de voie (JT 1978 I 441, consid 6a).

                        c) En l'occurrence, le recourant n'allègue pas ne pas être familier des lieux ou même s'être trompé de présélection. Au contraire, il soutient que son intention première était de se rendre à la station de service située au-delà de la croisée pour prendre de l'essence. C'est uniquement au moment où il était arrêté au feu qu'il aurait décidé de changer de présélection, constatant qu'il était en retard.

                        Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ses arguments ne sauraient être suivis. Il ne s'est pas trompé de voie, ni de direction; c'est uniquement lorsqu'il fut arrêté à la croisée qu'il décida de changer de direction. Partant, le recourant a commis une violation des règles de la circulation routière.

4.                     a) Il est également reproché au recourant d'avoir contourné deux véhicules par la droite, alors qu'il se trouvait sur la voie de gauche de l'autoroute, avant de revenir sur sa voie initiale.

                        b) Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR).

                        Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):

a.    En cas de circulation en files parallèles;

b.    Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c.    Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);

d.    Sur les voies de décélération des sorties.

                        c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).

                        Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I 688)".

                        d) Si le dépassement ou le devancement par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992, 6A.15/1992, dans la cause S.C.); le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du conducteur ne pouvait en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts CR 1995/381 du 30 avril 1996 et CR 1996/0329 du 19 novembre 1996).

5.                     En l'occurrence, le recourant présente les faits comme il suit :

"Je me suis rabattu sur la voie de droite après avoir vainement attendu que les véhicules me précédant se rabattent puisqu'elles occupaient la voie de dépassement alors qu'elle ne dépassaient pas. Après m'être rabattu, je n'ai pas accéléré, mais comme les véhicules se trouvant sur la voie de gauche roulaient à moins de 120 km/h je me suis retrouvé devant elles. Je n'avais aucune intention de dépasser par la droite".

                        Le recourant conteste avoir voulu dépasser par la droite, pourtant la manoeuvre qu'il décrit constitue précisément un tel dépassement, puisqu'il s'est rabattu sur la voie droite, a devancé les véhicules plus lents sur la voie gauche, pour revenir ensuite sur cette voie gauche. De plus, le recourant insiste sur le fait que les véhicules occupaient indûment la voie de dépassement - élément contredit par le rapport de police, qui mentionne que les véhicules dépassés n'avaient aucune raison de se rabattre sur la voie de droite puisqu'ils s'apprêtaient à dépasser un véhicule qui se trouvait une centaine de mètres plus loin.

                        La manoeuvre du recourant, effectuée à un moment de forte affluence de trafic, à une vitesse supérieure à 100 km/h, constitue une violation des règles de la circulation routière dont la gravité peut être qualifiée à tout le moins de moyenne.

6.                     Le comportement du recourant ne saurait dès lors être considéré comme un cas de peu gravité justifiant, le cas échéant, un avertissement. Dès lors, la décision querellée, nullement arbitraire ni excessive, ne peut être que confirmée, dans la mesure où la durée du retrait correspond au minimum légal (art. 17 al. 1 litt. a LCR).

7.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur. Celui-ci n'a dès lors pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 9 avril 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé avec l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/vz/Lausanne, le 21 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)