CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2002
sur le recours interjeté par A._________, représenté par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2000 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Vu les faits suivants:
A. A._________, né le 29 mars 1964, agent de voyage, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie CM depuis le 4 juin 1980, des catégories B, F et G depuis le 17 décembre 1982, de la catégorie B1 depuis le 13 janvier 1986, de la catégorie C1 depuis le 30 juillet 1986 et de la catégorie D1 depuis le 11 mai 1987. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 3 septembre 2000, vers 03h25, de nuit, A._________, au volant de sa voiture de tourisme marque Mercedes-Benz immatriculée VD ******** circulait sur l'autoroute Genève/Lausanne, chaussée lac, à la hauteur du km 59'155 (jonction de Morges-Ouest - semi-jonction de Morges-Est), lorsqu'il a été impliqué dans un accident de la circulation. Il pleuvait et la route était mouillée. A cet endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Dans son rapport du 10 septembre 2000, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de l'accident comme suit :
"M. A._________ circulait de Genève en direction de Lausanne, en dépassement, sur la voie gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. A l'endroit susmentionné, dans une courbe à grand rayon à droite, inattentif, il laissa dévier sa machine sur la bande herbeuse de la berme centrale. Dès lors, sa Mercedes-Benz roula sur un regard, puis heurta la glissière centrale. Malgré l'éclatement des deux pneus du côté gauche, dû à leur passage sur ledit regard, M. A._________ put arrêter son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence.".
La gendarmerie a enregistré la déposition suivante de A._________ :
""Je venais de Genève et circulais en direction de Lausanne, en dépassement, sur la voie gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. Après avoir dépassé un véhicule, j'ai laissé dévier ma machine, pour une raison indéterminée. Il n'y avait rien sur la chaussée et je n'ai pas eu l'impression de m'endormir au volant. Le côté gauche de mon auto a heurté la glissière centrale. Mes deux pneus gauches ont alors éclaté. J'ai freiné et me suis rangé sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais seul, attaché et ne suis pas blessé."".
C. Le Service des automobiles a averti A._________ le 4 octobre 2000 qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations à ce sujet. Le 2 novembre 2000, A._________, représenté par son assurance protection juridique, a exposé qu'il ne contestait pas la faute commise et le bien-fondé d'une sanction administrative infligée à titre d'admonestation, mais que sa faute n'apparaissait pas comme étant d'une gravité particulière et que l'accident aurait peut-être pu être évité sans l'existence des regards en béton. Il a ajouté que, le jour de l'accident, il était très préoccupé, car son épouse, qui était enceinte, avait dû être hospitalisée d'urgence et que l'on craignait pour la vie de l'enfant. A._________ a allégué qu'il exerçait le métier de chauffeur professionnel, qu'il exploitait une petite société de voyages et de transports de personnes et qu'il n'avait aucun antécédent. Il a conclu à ce que seul un avertissement lui soit infligé.
Par décision du 20 novembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A._________ pour durée d'un mois dès et y compris le 9 janvier 2001. Cette décision est motivée comme suit :
"1. A vu en fait et en droit :
Le rapport de police établi à la suite de l'incident de circulation survenu le 3 septembre 2000, sur l'autoroute A1, district de Morges,
Que l'intéressé, pilotant la voiture VD ********, n'a pas voué une attention suffisante à la route et à la conduite de sa machine,
Qu'il n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une embardée,
Qu'il a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR,
Que le conseil de l'intéressé a expliqué par lettre du 2 novembre 2000 qu'il avait besoin de son permis de conduire en raison de son activité de chauffeur,
Que l'intéressé est en possession d'un permis de conduire depuis 1982 et que le registre des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet,".
D. Recourant au Tribunal administratif, A._________ conclut à ce que seul un simple avertissement lui soit infligé. A l'appui de son pourvoi, il reprend, pour l'essentiel, les arguments qu'il avait développés auprès du Service des automobiles. Il a ajouté que la mesure que ce dernier a prononcée est disproportionnée au regard de la faute commise, à savoir une légère inattention alors qu'il était particulièrement préoccupé par la santé de son épouse et de son enfant à naître.
Le 14 décembre 2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déduit par la jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art. 35 al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.
2. En l'espèce, la décision attaquée ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le Service des automobiles s'est borné à prendre acte d'une partie des explications données par le conseil de l'intéressé, sans les discuter. La formule employée - "que l'intéressé, pilotant la voiture VD ********, n'a pas voué une attention suffisante à la route et à la conduite de sa machine, qu'il n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une embardée, qu'il a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR" - se résume à la constatation d'une infraction, ce qui justifie en principe une mesure administrative; la deuxième étape du raisonnement, qui conduit au choix de la mesure, n'apparaît nulle part dans la décision attaquée. Lorsque l'administré a développé, comme en l'espèce, une argumentation détaillée et pertinente (cela dit sans préjuger de son bien-fondé), il est évident qu'une analyse, au sens de l'art. 35 al. 2 OAC, ne peut se réduire au constat d'une infraction. L'autorité intimée aurait dû en particulier expliquer pour quels motifs elle ne considérait pas le cas comme de peu de gravité, car c'est précisément pour cette raison qu'elle a opté pour un retrait de permis au lieu d'un avertissement. Le défaut de motivation est d'autant plus critiquable que, dans le cas d'une perte de maîtrise, l'autorité doit procéder à un examen consciencieux des circonstances, étant entendu qu'une telle infraction n'est pas nécessairement sanctionnée par un retrait du permis de conduire. L'exigence de motivation est bien évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal - ou d'un excès de vitesse (un excès de vitesse de 35 km/h justifie un retrait indépendamment des circonstances).
3. Selon la théorie de la guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b, arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Service des automobiles pour qu'il rende une décision conforme aux exigences posées aux art. 29 al. 2 Cst et 35 al. 2 OAC.
4. Suivant de nombreux arrêts rendus en matière de circulation routière (v. en dernier lieu CR 01/0325 du 5 mars 2002, CR 01/0303 du 18 février 2002, CR 02/0015 du 13 février 2002 et CR 99/0040 du 9 septembre 1999), le recourant n'aurait pas droit à l'allocation de dépens, bien qu'il obtienne gain de cause, parce qu'il était assisté par une assurance de protection juridique et qu'il n'encourait donc aucune dette d'honoraires susceptible d'être indemnisée. Contrairement à ce qu'indiquent ces arrêts, il ne s'agit pas là d'une pratique constante de la chambre de la circulation routière du Tribunal administratif, mais d'une pratique de certaines de ses sections seulement. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était arbitraire de refuser des dépens à une partie qui obtient gain de cause au seul motif qu'elle plaidait au bénéfice d'une assurance de protection juridique couvrant les frais de son mandataire (ATF 117 Ia 295). La haute cour a certes aussi considéré qu'il n'était pas arbitraire, lorsque le mandataire était un avocat employé par une compagnie d'assurance, de ne lui allouer qu'une indemnité réduite par rapport aux dépens usuels (ATF 120 Ia 169); on ne peut cependant pas en déduire que le refus de toute indemnité serait également admissible lorsque la partie est représentée par un avocat salarié par son assurance de protection juridique. Plus récemment, et faisant référence à l'ATF 117 Ia 295, le Tribunal fédéral des assurances a pour sa part modifié sa jurisprudence et reconnu également à un recourant assisté par l'Association suisse d'aide aux invalides le droit à des dépens, indépendamment du fait qu'il n'avait lui-même aucun frais à supporter (ATF 122 V 278). Cette jurisprudence a été étendue à d'autres organismes offrant une représentation qualifiée aux assurés (v. ATF 126 V 11). Dans sa séance du 18 décembre 1992 la cour plénière du Tribunal administratif avait décidé de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui concernait le principe de l'allocation de dépens à un recourant assisté par une assurance de protection juridique. Cette position a été rediscutée et confirmée, le 9 octobre 1998, à la majorité des juges et juges suppléants du Tribunal administratif. Conformément à ces décisions, qui lient les sections (v. art. 21 al. 2 du règlement organique du Tribunal administratif), le recourant, qui était représenté par un mandataire professionnel et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2000 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2002
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)