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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.07.2001 CR.2000.0304

25 juillet 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,614 mots·~8 min·5

Résumé

c/SA | Sculpture insuffisante des pneus (1.4 mm); danger accru inacceptable à dépasser le degré d'usure autorisé. Avertissement au lieu du retrait d'un mois, vu les autres circonstances.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 juillet 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 novembre 2000 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 6 octobre 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, CM (depuis le 25 avril 1994) et G (depuis le 3 janvier 1990). Il a fait l'objet des mesures administratives suivantes : retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, selon décision du 12 février 1996 (dépassement); retrait du permis de conduire d'une durée de six mois, selon décision du 13 janvier 1997 (influence de médicaments ou de drogues); retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, selon décision du 9 février 1998 pour excès de vitesse (104 km/h. au lieu de 80 km/h.).

B.                    Jeudi 21 septembre 2000, la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________ alors qu'il s'engageait sur la route de Moudon en direction de Poliez-le-Grand. Les agents ont pu constater que les pneumatiques du véhicule étaient usés, la profondeur des stries présentant un profil voisin de 1,4 mm sur toute la largeur de la bande de roulement; d'autre part, le feu arrière droit du véhicule était cassé. L'intéressé a été d'une parfaite correction, a pris acte de la dénonciation et a reçu une carte de contrôle technique. Lors des faits, la chaussée était sèche.

                        Par courrier du 30 octobre 2000, le Service des automobiles s'est réservé d'ordonner une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois.

                        X.________, dans une lettre du 1er novembre 2000, a présenté ses observations sur la mesure envisagée à son encontre. Il a fait valoir qu'il avait exécuté les instructions de police dans le délai de dix jours et remédié aux défauts de son véhicule, bien qu'il se préparât à en changer.

C.                    Par décision du 20 novembre 2000, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 9 janvier 2001 pour sculpture insuffisante des pneumatiques.

                        Par courrier du 4 décembre 2000, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision et conclu implicitement à son annulation. Il reprend dans son recours les explications de sa lettre du 1er novembre 2000 et fait valoir le besoin professionnel de son permis. A l'appui de ce dernier argument, il produit une lettre du Voyer du 5ème arrondissement, datée du 30 novembre 2000, exposant que l'usage d'un véhicule est indispensable pour effectuer les travaux liés au service hivernal. Il demande, le cas échéant, que l'exécution de cette mesure soit différée jusqu'au 15 avril 2000.

                        Le Tribunal a statué à huis clos. Il a été admis, en l'absence d'éléments contraires au dossier, que le recourant a effectué les réparations requises dans le délai imparti et qu'il a ensuite changé de véhicule.

Considérant en droit:

1.                     a) Aux termes de l'art. 58 al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

                        Selon l'art. 29 deuxième phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre que, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu graves ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent permettre de respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le permis de circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un danger pour la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui doivent entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule de la circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.

                        b) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase), et l'autorité peut renoncer à toute sanction (JT 1992 I 693 no 18). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. La mise en danger n'est prise en compte dans l'application de l'art. 31 al. 2 OAC que si elle est déterminante pour la faute (ATF 125 II 561). Le permis de conduire doit en revanche être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

2.                     a) Celui qui roule avec des pneus quasi-totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route, commet une faute grave (JT 1970 I 422 no 46); le conducteur qui a roulé avec un véhicule dont un pneu n'avait pas d'un côté un profil d'au moins 1 mm de profondeur commet une faute tombant sous le coup de l'art. 16 al. 2 LCR (JT 1973 I 401 no 18, la limite à 1 mm était prévue par l'art. 13 al. 5 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août 1969, abrogée par l'OETV, à son annexe 1).

                        b) En l'occurrence, le recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus d'un profil insuffisant (1,4 mm pour un profil minimal requis de 1,6 mm selon l'art. 58 al. 4 OETV). La problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une question de seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des performances. On ne peut donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste au-dessus de 1,6 mm et de dangereux juste en-dessous; la dégradation des performances - et donc de la sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le législateur a fixé une limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande de roulement". Les spécialistes de la sécurité routière s'accordent actuellement à considérer cette limite comme peu sévère (et conseillent à l'automobiliste prudent de s'écarter du seuil légal, en particulier pour les pneus d'hiver). De ce fait, laisser les pneus dépasser le degré d'usure autorisé revient à s'exposer à un danger accru inacceptable. Une faute doit donc être retenue.

                        La décision attaquée ne contient guère d'indications susceptibles de qualifier la faute retenue et de justifier la sanction prononcée. Deux éléments méritent ici d'être soulignés. En premier lieu, on notera que le recourant avait prévu de remplacer rapidement son véhicule. En outre, l'autorité intimée a, à l'évidence, considéré les antécédents du recourant comme une circonstance aggravante décisive. Le recourant ne peut certes arguer de sa bonne réputation comme usager de la route, mais on ne saurait raisonnablement soutenir que cette circonstance justifie déjà un retrait de permis. En définitive, la faute apparaît encore suffisamment légère pour ne justifier qu'un avertissement, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

                        Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, le recourant obtenant l'essentiel de ses conclusions.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 novembre 2000, est réformée, en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 25 juillet 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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