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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.12.2001 CR.2000.0284

13 décembre 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,679 mots·~13 min·5

Résumé

c/SA | Exiger une course de contrôle n'est pas une mesure d'instruction mais une décision incidente susceptible de recours immédiat. Conducteur âgé de 80 ans, sans antécédents, ne respecte pas la signalisation et s'enlise dans une fouille de chantier; course exigée à tort car pas d'incides suffisants de défaillance.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2001

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, dont le conseil est Me François Chaudet, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 30 octobre 2000 (course de contrôle).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif-Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 28 septembre 1920, ingénieur à la retraite, originaire de Grande-Bretagne, est titulaire d'un permis suisse pour les catégories B, F, G depuis le 10 juin 1985. Il n'a fait, à ce jour, l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le samedi 14 octobre 2000, à 8 h. 50, à Pully, a eu lieu un incident de la circulation que les agents de la police municipale relatent comme il suit dans leur rapport du 15 octobre 2000 :

(...) lors d'une patrouille motorisée, notre attention a été retenue par la présence d'une dépanneuse immobilisée au bas de l'avenue Villardin, peu avant son débouché sur l'avenue Général Guisan. Ce véhicule se trouvait au centre de la chaussée avec les feux oranges de danger enclenchés. A cet instant, nous avons remarqué qu'une automobile se trouvait enlisée dans la fouille du chantier sis dans la voie de circulation Nord de l'avenue Général Guisan. Elle était immobilisée perpendiculairement à la fouille. Les quatre roues de cette machine étaient enfoncées d'une quinzaine de centimètres dans le tout-venant qui avait été compacté à une vingtaine de centimètres plus bas que le niveau de la chaussée. Interpellé au volant de son véhicule, ce conducteur a été identifié au moyen d'une photocopie de son permis de circulation comme étant le nommé A.________, domicilié à X.________. Questionné sur la présence de son automobile à cet endroit, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas fait attention à la signalisation mise en place et a précisé que les conditions d'éclairage de la chaussée n'étaient pas adéquates.

Remarques

Il sied de relever qu'une signalisation ad hoc a été mise en place. Une barrière vauban avec les signaux interdiction générale de circuler (fig.OSR 2.01), impasse (fig. OSR 4.09) et sens obligatoire à gauche (fig. OSR 2.33) avec la plaque complémentaire "Riverains autorisés", était placée à 200 mètres au Nord de l'intersection précitée, invitant les usagers désirant emprunter l'avenue Guisan en direction de Lausanne, à transiter par le chemin de Somais.

D'autre part, sur l'avenue Villardin, dans la voie descendante, se trouvait une grosse benne de chantier, peu avant le débouché qui nous intéresse. Cette dernière était signalée par une barrière vauban avec les signaux interdiction générale de circuler (fig. OSR 2.01) et travaux (fig. OSR 1.14).

Après analyse de son parcours, il est apparu que M. A.________ a contourné cet obstacle par la gauche, circulé sur la portion de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse et s'est enfilé entre les deux îlots protégeant le passage de sécurité balisé au Sud de l'avenue Villardin, pour terminer sa course sur l'avenue Général Guisan dans une fouille de chantier.

C.                    Par courrier du 30 octobre 2000, ne contenant pas d'indication des voies de recours, le Service des automobiles a exigé une course de contrôle pour vérifier la capacité de l'intéressé à conduire avec sûreté un véhicule automobile; une décision pourrait suivre, une fois connues les remarques de l'expert.

                        Par acte du 20 novembre 2000, A.________ a recouru contre cette mesure, qu'il qualifie de décision, et conclut, avec dépens, à son annulation. Le recourant fait valoir que le service intimé a violé le principe de la proportionnalité (infractions de minime importance) et abusé de son pouvoir d'appréciation (absence de doutes fondés sur la capacité de conduire, au sens de la loi, pour pouvoir ordonner un nouvel examen); selon le recourant, c'est manifestement son âge qui a amené l'autorité à agir comme elle l'a fait, motif qui serait insuffisant et choquant. Le recourant a exposé par ailleurs avoir assisté à un incident ayant récemment impliqué une conductrice dans les mêmes conditions, au même endroit, et a requis production de la décision rendue à l'encontre de cette personne.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Dans une lettre du 11 décembre 2000, le service intimé a contesté avoir rendu une décision, qualifiant la correspondance contestée de "mesure d'instruction visant à déterminer l'aptitude à conduire du recourant".

                        L'autorité intimée a produit une lettre du 10 janvier 2001 du commandant de la police de Pully, lequel atteste que "pendant la période d'octobre à décembre 2000, le tronçon sis au débouché de l'avenue Villardin a été mis en chantier; une imposante signalisation a été mise en place; dans le cadre de ce chantier, nous n'avons enregistré aucun accident ou incident, hormis celui concernant Monsieur A.________". Le Service des automobiles, dans une lettre d'accompagnement du 18 janvier 2001, a estimé que le recourant n'avait pas été en mesure de gérer une situation du trafic qui ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle puisque tout conducteur est confronté régulièrement à la présence de travaux sur la voie publique; par ailleurs, le recourant a commis diverses infractions avant de terminer sa course dans une fouille de chantier; de tels éléments entraînent des doutes sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité.

D.                    Le recourant a déposé un mémoire complémentaire daté du 1er février 2001; il invoque notamment des défauts dans la signalisation mise en place (insuffisante); il conteste par ailleurs la validité juridique de la signalisation (non publiée, bien que les travaux aient duré plus de 60 jours). Cette écriture est accompagnée de pièces, dont il ressort ce qui suit :

                        1. Le 17 janvier 2001, après avoir entendu la partie assistée de son conseil, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de 140 fr. et aux frais, pour avoir omis de respecter la signalisation d'un chantier, se retrouvant immobilisé dans la fouille de celui-ci, et pour n'avoir pas été porteur de son permis (art. 90 al. 1 et 99 al. 3 LCR); il n'a en revanche expressément pas retenu les art. 3 al. 1 OCR, 18 al. 1 et 46 al. 3 OSR.

                        2. Le recourant, entre le 9 novembre et le 11 décembre 2000, a pris sept leçons pratiques d'une durée de 50 à 60 minutes, et deux leçons pratiques d'une heure et demie environ, avec B.________, moniteur de conduite. Ce dernier, dans un rapport du 18 décembre 2000, s'exprime ainsi :

Lors de ces leçons, l'attitude de Monsieur A.________ peut être décrite de la manière suivante :

Monsieur A.________ est très attaché au respect des droits d'autrui. Il applique très largement les principes de la conduite défensive et se donne énormément de peine pour éviter tout incident qui pourrait survenir, même du fait du comportement incorrect d'un autre usager.

Il a montré beaucoup d'application dans l'acquisition de notions relativement nouvelles et s'est beaucoup investi dans cette remise à jour de ses connaissances.

il est parfois hésitant ou un peu lent devant une situation très complexe.

Evaluation :

Monsieur A.________ est doté d'un solide sens des responsabilités. Son comportement sur la route est empreint de courtoisie et dépourvu de toute agressivité.

Il n'a pas de problème de manipulation et maîtrise bien la conduite de son véhicule

Il a accepté de mettre à jour ses connaissances et n'a épargné ni son temps ni sa peine dans ce but.

Il ressort de plusieurs discussions qu'il n'utilise son véhicule que pour des courses de routine sur des itinéraires "standards", qui, j'ai pu le constater, ne lui posent pas de difficultés particulières.

Lors des leçons de conduite avec Monsieur A.________, je n'ai pas éprouvé de doutes quant à sa capacité de conduire : c'était d'ailleurs une condition fondamentale que j'avais fixée à sa poursuite de la formation complémentaire. Ceci ne me permet cependant pas de présumer du comportement de Monsieur A.________ dans une situation de stress telle que celle induite par une course de contrôle : Les personnes âgées en situation d'examen réagissent parfois de manière imprévisible.

                        3. Dans une lettre du 15 décembre 2000 au conseil du recourant, C.________ a donné les explications suivantes :

Je suis chauffeur professionnel auprès de l'entreprise de limousines à qui s'adresse M. A.________ pour ses longs déplacements. Je me permets en conséquence de vous adresser ces lignes pour vous faire part d'une expérience que j'ai vécue quelques jours avant celle de M. A.________ le 14 octobre 2000.

En effet, en revenant d'une course à Vevey, j'ai quitté l'Avenue Général-Guisan en tournant normalement à droite pour emprunter l'Avenue Villardin. A cet endroit, il y avait des travaux sur la voie descendante. Tout à coup, je me suis trouvé vis-à-vis d'une automobiliste qui venait en sens inverse et qui manifestement souhaitait tourner à droite au bas du chemin. Forcé alors de m'arrêter, j'ai signalé à la conductrice que le chemin était fermé à la circulation dans le sens descendant pour cause de travaux. Elle me remercia en m'indiquant qu'elle n'avait pas vu le panneau de signalisation. J'ai pu vérifier, après avoir croisé cette automobiliste, qu'il y avait effectivement un panneau au haut du chemin puis ai continué ma route.

Malheureusement, je n'ai pas noté le numéro d'immatriculation du véhicule de l'automobiliste que j'ai croisée. Elle semblait être âgée d'environ trente ans et conduisait une voiture mini métro turquoise, plaques vaudoises.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 29 LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (lettre a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (lettre b).

                        Il faut distinguer les décisions finales, qui mettent fin à l'instance engagée, des décisions incidentes, qui interviennent dans le cours de la procédure et ont pour objet son déroulement; la décision incidente a pour objet le déroulement des opérations, tranche les difficultés de l'instruction et permet l'avancement de la procédure; à ce titre, elle porte souvent sur l'administration des preuves. La décision incidente n'est susceptible de recours immédiat que si elle est de nature à causer un dommage irréparable; sinon, le vice qui l'affecte doit être invoqué dans la décision finale. En procédure probatoire, par exemple, la décision ordonnant la production de pièces permettant à l'autorité de connaître le nom d'un tiers qu'elle peut interroger est ainsi sujette à recours immédiat (ATF 99 Ib 413 et 401), mais non pas une ordonnance d'expertise (ATF 96 I 262). En vertu du principe de l'unité de la procédure (voir ATF 111 Ib 75), le recours contre les décision incidentes relève des attributions de l'autorité compétente sur la décision principale (sur ces questions, cf. CR 96/0324 et les références citées).

                        Est en tout cas irréparable le dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut faire disparaître complètement; tel n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, on ne saurait se borner à ce seul critère; en obligeant le recourant à effectuer une course de contrôle, la décision attaquée modifie la situation de droit à son détriment : en premier lieu, en cas d'échec, c'est en vain que le recourant se prévaudra, dans un recours contre la décision finale, du moyen que la mesure d'instruction a été ordonnée sans droit; en outre et surtout, la course de contrôle ordonnée ne peut être répétée en cas d'échec (art. 24a al. 2, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, ci-après OAC). Il ne fait dès lors pas de doute qu'en exigeant une course de contrôle l'autorité rend une décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. Pour la doctrine, au demeurant, la décision ordonnant un nouvel examen de conduite (art. 14 LCR et 24 al. 1 OAC) est sujette à recours selon l'art. 24 al. 1 LCR (Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n. 7.2.5, ad art. 14 LCR). On relève que dans une cause CR 97/0046, l'autorité intimée avait exigé la course de contrôle par une décision formelle.

2.                     Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (art. 24a al. 1 OAC. La course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré. Il peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC). Des doutes peuvent résulter de circonstances diverses, notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF 1979 p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'est engagé sur l'autoroute à deux reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers, et forçant son entrée sur la voie de droite (CR 92/233), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89 ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, qui avait fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui coupant la priorité (CR 92/0409).

3.                     En l'espèce, l'autorité intimée entend imposer au recourant une course de contrôle au motif que les circonstances de l'incident survenu le 14 octobre 2000, les "diverses infractions" commises, susciteraient de sérieux doutes quant son aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Il faut relever que même si l'on tenait pour établie l'existence d'une faute de circulation (apparemment contestée), le seul fait que le recourant, âgé de 80 ans, ait contrevenu à des règles de la circulation ne suffit pas en soi à justifier une course de contrôle (v. RDAF 1979, p. 285; CR 97/0046). Hormis l'incident survenu le 14 octobre 2000, l'autorité ne dispose d'aucun élément objectif pour mettre en doute la capacité de conduire du recourant, qui conduit en Suisse depuis 15 ans sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative. La procédure du recourant montre, au niveau d'un doute raisonnable, qu'au moins un conducteur n'a pas su ou voulu respecter la signalisation en place (cf. lettre du 15 décembre 2000 produite au dossier); l'instructeur de conduite mandaté par le recourant n'a par ailleurs pas de réserves quant à la capacité de celui-ci de conduire. On relèvera à ce propos que le recourant a pu profiter des heures prises avec cet instructeur pour mettre à jour ses connaissances théoriques et pratiques (cf. ATF 127 II 129, consid. 3c). Aucun indice ne permet donc de penser que le recourant aurait des difficultés à appliquer les règles de la circulation; on ne peut rien déduire à cet égard du fait qu'il se ménage dans les longs trajets et a recours aux services d'un chauffeur; dans la même mesure, qu'il utilise, dans les faits, son permis sur des parcours limités est sans incidence. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a assujetti le recourant à une course de contrôle.

4.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les frais laissés à la charge de l'Etat. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée, qui rendra, si elle l'estime nécessaire, une décision sur les infractions commises. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 30 octobre 2000 est annulée.

III.                     Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 800 (huit cents) francs au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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