CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2000
sur le recours interjeté par X.________, à ********,
contre
les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 mars 2000, prononçant 1) le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée (minimum douze mois) dès et y compris le 13 novembre 1999, 2) le retrait de son permis de piloter les cyclomoteurs pour une durée indéterminée (minimum douze mois) dès et y compris le 21 décembre 1999, la levée de ces mesures étant subordonnée à une abstinence complète d'alcool contrôlée par l'OCA pendant douze mois.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Aurélia Rappo.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, B, E, G, CM depuis le 15 février 1965, C, C1 et F depuis le 22 septembre 1970.
Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 12 novembre 1999, vers 23h30, de nuit, une patrouille de la Gendarmerie cantonale vaudoise circulait sur la route de Gryon, de Bex en direction du Bévieux. Au débouché du chemin de la Scie, l'attention des agents de police a été attirée par un automobiliste qui, après avoir débouché devant le véhicule de patrouille, zigzaguait sur la chaussée, en ayant à deux reprises évité de justesse des cyclistes qui circulaient sur le bord droit de la chaussée. Les gendarmes ont alors tenté d'intercepter cet automobiliste en enclenchant les signaux optiques de leur véhicule de service (feux bleus). L'intéressé n'a cependant pas réagi. Environ un kilomètre plus loin, ce dernier a finalement été interpellé au moment où il s'engageait dans une propriété privée. Il a été identifié comme étant X.________. Selon le rapport de police, ce dernier présentait des signes d'alcoolémie: il avait les yeux injectés, son haleine sentait l'alcool, sa démarche était incertaine et son visage de teint rouge. Il a donc été soumis à deux tests à l'éthylomètre avec pour résultats 2.71 ‰ à 23h50 et 2.5 ‰ à 1.00 heure. A 0h45, une prise de sang a confirmé un taux moyen d'alcoolémie de 2.65 ‰.
Interrogé sur la quantité d'alcool qu'il avait consommée le jour des faits, l'intéressé a fait la déposition suivante:
"Jeudi 11 novembre 1999, je me suis couché vers 2200. Le lendemain matin, je me suis levé vers 0500 et je suis parti au travail pour 0700. Vers 0730, je me suis rendu au Café de ********, à Bex, où j'ai bu un café et mangé un croissant. A midi, j'ai regagné mon domicile, pour dîner. Avec mon amie, j'ai mangé une fondue au fromage et bu environ 3 verres de vin blanc. A la fin du repas, je suis reparti au travail. Dans le courant de l'après-midi, j'ai reçu des représentants. A cette occasion, j'ai bu du vin blanc et de la bière. En rentrant à mon domicile, je me suis arrêté au Café de ********, toujours à Bex, où j'ai encore bu plusieurs fois 2 dl de vin blanc, avec des copains. Alors que j'arrivais à mon domicile, j'ai été interpellé par deux policiers."
Il est encore précisé qu'au moment des faits, X.________ était sous traitement médical et consommait trois fois par jour des médicaments (Colchicine-Glucophage-Xilon).
C. Le 13 novembre 1999, la Gendarmerie cantonale vaudoise a prononcé la saisie provisoire du permis de conduire de X.________.
Le 6 décembre 1999, le Service des automobiles a confirmé cette mesure et prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé, ainsi qu'une interdiction de piloter les cyclomoteurs. X.________ s'est déterminé sur cette mesure par courrier du 14 décembre 1999, en invoquant son absence d'antécédent et l'utilité professionnelle de son permis de conduire.
Le 5 janvier 2000, un mandat d'expertise a été confié au Bureau romand d'expertises socio-médicales alcool et drogues (ci-après le BRESMAD), avec pour mission de déterminer les habitudes de l'expertisé en matière de consommation d'alcool et l'existence éventuelle d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il serait incapable de surmonter par sa propre volonté.
Le 3 février 2000, le BRESMAD a déposé un rapport qui mentionne notamment ce qui suit:
"Eléments anamnestiques
(...) A propos de sa consommation d'alcool, l'intéressé nous dit avoir commencé à consommer des boissons alcoolisées de manière régulière dès l'âge de 20 ans. Il reconnaît une consommation de plus de trois boissons alcoolisées par occasions depuis l'âge de 35 ans. M. X.________ étant convaincu de son bon droit et persuadé qu'il est victime d'une injustice en devant se présenter à notre bureau, reste très laconique sur sa consommation habituelle d'alcool. Sa dernière consommation d'alcool remonte au jour précédent l'entretien, l'intéressé nous dit avoir bu l'équivalent de 2 dl de vin rouge et une bière. Il reconnaît boire ses 2 dl de vin tous les jours à midi, parfois il lui arrive de prendre un apéritif (2dl de vin blanc) et une bière le soir en rentrant du travail. D'après ses dires, M. X.________ commettrait de rares excès, deux à trois fois l'an. Dans ces occasions, il ne conduit pas mais se fait ramener chez lui. Lorsque nous le confrontons au taux d'alcoolémie de 2.65 ‰ du 13 novembre 1999 (infraction LCR), l'intéressé nous répond n'avoir pas eu de chance ce soir-là. Il reconnaît avoir bu plus que la normale, notamment du cognac, mais sans pour autant se sentir inapte à la conduite de son véhicule automobile. En fin d'entretien, M. X.________ reconnaît non sans difficulté côtoyer des milieux professionnels ou de loisirs (chasse) où l'alcool est souvent présent. Il dit qu'en période de chasse, il a tendance à boire plus, mais il ne conduit pas dans ces moments là. L'intéressé s'est imposé des règles vis-à-vis des boissons alcoolisées, il ne boit jamais avant 11 heures.
Si l'intéressé n'est pas vraiment conscient de ses responsabilités en tant que conducteur, il nous dit que son infraction LCR lui a servi de leçon et qu'il se gardera bien de conduire sous l'influence de l'alcool à l'avenir. Cependant, tout au long de l'expertise, M. X.________ nous a répété qu'il n'entreprendrait aucune autre démarche.
Observations:
Dans le cadre de la procédure d'évaluation à laquelle M. X.________ s'est plié de mauvaise grâce, il nous est apparu peu collaborant, contestant les examens complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre de l'expertise. De ce fait, nous avons dû nous contenter de l'anamnèse et des résultats des tests effectués le 1er février 2000. Ces derniers nous font fortement suspecter une problématique d'alcoolodépendance chez l'intéressé, ce dernier minimisant beaucoup sa consommation d'alcool et ayant tendance à la banaliser. Après analyse des résultats des tests, nous avons contacté téléphoniquement M. X.________ le 2 février, afin de lui demander l'autorisation de contacter son employeur. L'expertisé a refusé, nous précisant qu'il avait fait suffisamment de choses jusqu'ici et qu'il ne ferait plus rien par rapport à son permis de conduire. Quant à notre demande qu'il se soumette à une prise de sang chez son médecin traitant à ********, le vendredi 4 février, l'intéressé s'y est également opposé.
Conclusions:
Les éléments en notre possession et la faible compliance de l'expertisé nous amènent à considérer M. X.________ comme étant dépendant des boissons alcoolisées. Par conséquent, il doit être considéré comme inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile.
La minimisation de sa consommation d'alcool peuvent cependant faire craindre une possible récidive. Cet état de fait nous amène à suggérer que M. X.________ suive le cours PIVE afin de mieux prendre conscience de ses obligations en tant que conducteur. Une démarche d'abstinence contrôlée de type Plan 33 lui permettrait peut-être de prendre conscience de sa relation problématique avec le produit."
Informé de la mesure envisagée, X.________ s'est opposé à un éventuel retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, en niant toute dépendance à l'alcool. Par ailleurs, il a expliqué que cette mesure pourrait entraîner la perte de son emploi, ses responsabilités de chef de travaux nécessitant la possession d'un permis de conduire.
D. Par décision du 6 mars 2000, le Service des automobiles a prononcé, d'une part, le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée indéterminée (minimum douze mois) dès et y compris le 13 novembre 1999, d'autre part, celui de son permis de piloter les cyclomoteurs, pour une durée indéterminée (minimum douze mois) dès et y compris le 21 décembre 1999. Ces mesures sont toutes deux assorties d'un délai d'épreuve de douze mois au cours duquel l'intéressé doit observer une abstinence complète d'alcool sous le contrôle de l'Office cantonal antialcoolique.
Par acte du 17 mars 2000, X.________ s'est pourvu contre ces décisions auprès du Tribunal administratif. Il invoque que suite au retrait de son permis de conduire, son employeur l'a retiré de son poste de chef de travaux. Actuellement, il craint de perdre son emploi. Par conséquent, il demande, à titre subsidiaire, que son permis de conduire les cyclomoteurs lui soit restitué.
E. Les parties n'ayant pas demandé à être entendues, le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 17 al.1 bis LCR dispose que le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté. La Haute Cour a condamné la pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut au contraire, selon le Tribunal fédéral, procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). Il appartient à l'autorité d'établir que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles que son aptitude à conduire s'en trouve réduite et qu'il est hors d'état de surmonter, par sa propre volonté, ce penchant à consommer de l'alcool dans des conditions excessives (ATF non publié du 9.12.1977 cité in Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 130).
L'art. 36 al.1 OAC prévoit le retrait du permis pour cyclomoteurs aux personnes qui n'en ont pas l'aptitude pour cause d'alcoolisme.
Le besoin professionnel ne peut être invoqué lors d'un retrait de sécurité (Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2.1 ad art. 16; Perrin, op. cit., p. 195).
b) L'art. 17 al.1 bis LCR assortit en principe le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve, à moins que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: le cas échéant, un médecin peut constater avec une certaine sûreté la disparition du motif médical. En revanche, dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, la preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib179 consid. 3b, JdT 1986 I 398). Au demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément pendant le délai d'épreuve.
2. Le taux d'alcoolémie relevé le 13 novembre 1999 (2.65 o/oo) atteste d'une accoutumance relativement exceptionnelle; on relève que le recourant, malgré cette forte alcoolisation, ne s'est pas senti inapte à conduire. Interrogé sur la quantité d'alcool qu'il avait absorbée le jour de l'infraction, le recourant a d'abord admis une consommation, étendue sur l'après-midi, qui n'explique nullement les résultats des tests effectués à 23h50 (verres de blanc à midi, "du vin blanc et de la bière" dans le courant de l'après-midi, 2 dl de vin blanc après le travail); dans ses explications aux experts, il ajoutera toutefois avoir "bu plus que la normale, notamment du cognac". Il ressort également de l'expertise que le recourant "commettrait de rares excès, deux à trois fois l'an". Il a été par ailleurs peu compliant durant la procédure d'évaluation. Interpellé sur le taux d'alcoolémie du 13 novembre 1999, le recourant déclarera n'avoir "pas eu de chance ce soir-là". Les experts n'ont pu que retenir qu'il banalisait sa consommation et était dépendant des boissons alcoolisées; ils se sont fondés pour aboutir à ces conclusions sur les éléments résultant des entretiens avec l'expertisé. Le rapport est clair et probant. Le Tribunal de céans (qui comprend un médecin) ne peut que s'y rallier.
Ne se remettant pas en question, le recourant est un conducteur à risque. Vu sa consommation régulière d'alcool, il présente le danger accru de se mettre au volant en état d'ivresse. Le fait d'avoir pris le volant et d'avoir pu regagner son domicile avec le taux d'alcoolémie rappelé plus haut montre que le recourant est incapable d'apprécier sainement la situation, c'est-à-dire son ébriété et le danger qu'il fait courir aux autres usagers de la route. La décision attaquée, qui se révèle bien fondée doit dès lors être maintenue. Les retraits prononcés remontant à plus d'une année, le recourant a cependant la faculté de requérir sans délai la restitution - éventuellement conditionnelle (art. 17 al. 3 LCR) - de ses permis, en établissant que les motifs du retrait ne sont plus réalisés. En l'état du dossier, il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner cette restitution, même limitée au permis de piloter les cyclomoteurs.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 6 mars 2000 sont confirmées.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 29 décembre 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.