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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.09.2003 CR.1999.0146

11 septembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,255 mots·~11 min·1

Résumé

c/SAN | Conducteur qui ne respecte pas la phase rouge d'un signal lumineux, enclenchée depuis 9,3 secondes, et contraint ainsi une personne normalement engagée sur le passage pour piétons à s'arrêter au milieu de la chaussée. Retrait d'un mois réformé en avertissement, quatre ans et demi après les faits, par application analogique de l'art. 64 CP.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 1999 lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de la catégorie CM depuis février 1982 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis novembre 1992. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois, du 5 avril au 4 mai 1993, pour inattention, excès de vitesse et perte de maîtrise.

B.                    Le 9 mars 1999, à 17h03, à l'intersection ******** à Z.________, X.________, au volant de son automobile, n'a pas respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse, enclenchée depuis 9,3 secondes. Le rapport établi par la police communale le 8 avril 1999 précise que l'infraction a été constatée par procédé photographique, lequel démontre qu'une personne se trouvait engagée sur le passage pour piétons, au centre de la chaussée.

C.                    Le 27 avril 1999, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis pour une durée d'un mois; il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 25 mai 1999, l'intéressé a expliqué qu'il avait été ébloui par le soleil "crépusculaire" et que la densité du trafic et des piétons était très faible, si bien que sa faute en était atténuée. Il se prévaut également de l'utilité professionnelle de son permis.

                        Par décision du 14 juin 1999, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure envisagée, dès et y compris le 26 juillet 1999, pour contravention aux articles 27 et 33 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 24 juin 1999, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il fait valoir en substance que ni la faute, ni le danger créé par l'inobservation du feu ne sont graves, d'une part parce qu'il avait été ébloui par le soleil et que la densité des piétons et du trafic était faible, d'autre part parce que le piéton engagé sur la route s'était arrêté à une distance de deux mètres de sa voiture au moment de son passage, ce qui exclut toute mise en danger concrète. Il ajoute, en outre, qu'habitant Y.________ et travaillant à ******** et ********, un retrait de permis entraînerait des "complications pratiques substantielles".

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le recourant ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

3.                     Selon l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

                        a) La violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif crée un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis (arrêt CR 94/0496 du 13 mars 1995). Toutefois, reprenant la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière (CRCR), le Tribunal administratif a admis que les infractions commises au préjudice des piétons constituaient suivant les circonstances des motifs de retrait du permis fondés tantôt sur l'art. 16 al. 2 LCR, tantôt sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Ces dispositions n'exigent pas que le risque soit réalisé; l'importance de l'insécurité s'apprécie abstraitement, c'est-à-dire au regard des conséquences qui découlent, selon le cours habituel des choses, de la situation créée. Dans le cadre de l'art. 16 al. 2 LCR, l'autorité se demandera au terme de son investigation, soit après avoir considéré les circonstances objectives et subjectives d'une situation donnée, si la faute commise est ou non bénigne (c'est-à-dire insignifiante, de peu de gravité) et si elle est ou non à l'origine d'une mise en danger suffisante du trafic pour justifier un retrait de permis (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 75). L'avertissement pourra remplacer un retrait de permis facultatif si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (v. art. 31 al. 2 OAC). L'autorité administrative ne peut toutefois admettre qu'elle est en présence d'un cas de peu de gravité que si, après avoir procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas, elle considère que la faute commise est bénigne et qu'elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger suffisante du trafic pour justifier un retrait de permis (JT 1992 I 698).

                        b) En l'espèce, en ne respectant pas un feu rouge et coupant ainsi la priorité d'une personne âgée qui était déjà engagée normalement sur le passage pour piétons, X.________ a compromis la sécurité du trafic, à tout le moins abstraitement. Si cette personne n'avait pas été attentive et n'avait pas vu arriver le recourant, elle aurait été inévitablement renversée. Le recourant prétend en vain qu'il "aurait à coup sûr aperçu un piéton qui se serait trouvé droit devant son véhicule, [qu'il] aurait alors pu effectuer un freinage adéquat [et que] c'est pour garantir cette réaction qu'[il] a été d'autant plus distrait de l'observation de la signalisation lumineuse". Le fait que le feu était rouge depuis 9,3 secondes et que le piéton se trouvait déjà à la moitié du passage tend plutôt à démontrer qu'X.________ n'était pas attentif à la circulation. Il semble dès lors heureux que le cas de figure qu'il évoque ne se soit pas produit. Le recourant argue également que sa faute est atténuée par des facteurs extérieurs à sa conduite, tels que le soleil couchant ou la faible densité des usagers de la route. Il ne peut raisonnablement être suivi sur ce point. En effet, il apparaît sur la photographie constatant l'infraction que le soleil couchant n'était pas dans l'axe du feu lumineux, mais dans celui du piéton, ce qui ne l'empêchait donc pas de voir le feu. D'ailleurs, quand bien même l'on admettrait sa version, le recourant ne pouvait présumer que le feu lui était favorable et poursuivre sa route sans prendre les mesures de prudence qui s'imposent dans de telles conditions. Il lui appartenait de ralentir sa course, au besoin s'arrêter, et d'accroître son attention. Peu importe également que les usagers de la route aient été peu nombreux, puisqu'en l'occurrence, le seul piéton présent sur le passage a risqué de se faire renverser. Dans ces circonstances, la faute du recourant n'est pas si bénigne qu'elle ne justifierait qu'un simple avertissement; elle doit pour le moins être qualifiée de moyennement grave. On relèvera en outre que les antécédents du recourant, remontant certes à 1993, ne permettent pas d'affirmer que sa réputation en tant que conducteur est bonne. En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le cas d'espèce relevait du retrait de permis facultatif (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR).

4.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).

                        Le recourant invoque ses activités professionnelles qui nécessiteraient l'utilisation d'un véhicule. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, de jurisprudence constante, l'utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). Elle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure. Ordonné pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis était conforme au droit.

5.                     La jurisprudence admet toutefois que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années, elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas échéant en deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et 509 consid. 4e).

                        En l'occurrence la cause était en état d'être jugée dès le mois d'août 1999, et le recourant n'est pour rien dans le retard inhabituel qu'elle a prise. Il s'est ainsi écoulé à ce jour quatre ans et demi depuis les faits reprochés au recourant. Dans cet intervalle, il n'a plus été dénoncé pour infraction aux règles de la circulation, démontrant que son comportement en tant que conducteur s'est amélioré et doit lui profiter. Il serait aujourd'hui injustifié de confirmer purement et simplement, si longtemps après les faits la sanction prononcée contre lui. Il n'y a cependant pas lieu de renoncer à toute mesure administrative. L'infraction commise apparaît en effet d'une certaine gravité et elle est intervenue relativement peu de temps après l'exécution d'une précédente sanction pour inattention, excès de vitesse et perte de maîtrise. Un avertissement apparaît dès lors approprié.

7.                     Le recourant obtient finalement gain de cause du seul fait de l'écoulement du temps. Si sa cause avait été jugée dans les délais habituels, elle aurait été rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 juin 1999 est réformée en ce sens qu'un avertissement est adressé à X.________.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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