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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.02.2002 CR.1997.0241

20 février 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,352 mots·~17 min·4

Résumé

c/SA | Application analogique de l'art. 64 CP au retrait de permis lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis l'infraction, que l'intéressé s'est bien comporté et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables. In casu, retrait de 3 mois mais réduit à 2 mois, cinq ans après les faits. (RECOURS PARTIELLEMENT ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, représenté par Me Jean-René H. Mermoud, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles, cycles et bateaux du 1er septembre 1997 lui retirant son permis de conduire pour une durée de 3 mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 21 mars 1943, exerce la profession de cafetier-restaurateur à X.________, où il exploite pour le compte de son frère le restaurant ********. Il est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G depuis le 26 août 1977. Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet les inscriptions suivantes :

                        - en 1979 un retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois pour ébriété, excès de vitesse et perte de maîtrise ayant provoqué un accident;

                        - en 1981 un retrait de permis de seize mois pour ivresse au volant;

                        - en 1992 un retrait de permis de cinq mois pour ivresse au volant et entrave à la prise de sang;

                        - en 1996 un avertissement pour excès de vitesse (108/80).

B.                    Dans la soirée du 4 mai 1997, vers 1 h 30, M. A.________ a, selon un témoin, circulé en zigzaguant sur l'avenue de Collonges à Lausanne, à une vitesse située entre 50 et 60 km/h. Il a heurté une voiture stationnée réglementairement, arrachant le rétroviseur du véhicule et enfonçant l'aile et la portière avant gauche. Il a admis avoir consommé durant la soirée une bouteille de 7 dl de vin rosé en compagnie de deux amis, dont l'un n'avait bu qu'un verre. Il s'est rendu compte de l'accident, mais a poursuivi sa route jusqu'à son domicile.

                        Le lendemain matin, M. A.________ s'est rendu sur les lieux de l'accident, mais le véhicule endommagé ne s'y trouvait plus. Il n'a entrepris aucune démarche jusqu'à ce que la police l'interpelle le même jour à 15 h. Interrogé par les agents, il a été incapable de donner la marque ou la couleur de la voiture endommagée et a admis que c'était bien lui qui conduisait.

C.                    En raison de ces faits, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné M. A.________ le 11 juin 1998 à 14 jours d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation routière, soustraction à la prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident. M. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui a confirmé le jugement le 5 août 1998. Le pourvoi en nullité déposé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 13 janvier 1999.

D.                    Le 1er septembre 1997 le Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après : Service des automobiles) a, en raison des mêmes faits, retiré à M. A.________ son permis de conduire pour une durée de 3 mois, dès et y compris le 14 octobre 1997, et mis à sa charge les frais de procédure, par 200 francs.

                        M. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 septembre 1997. Dans son mémoire de recours, il expliquait qu'il n'avait pas voulu déranger la police pour des dégâts qu'il ne pensait pas importants. Il prétendait de plus ne pas avoir été en état d'ivresse, n'ayant consommé que 7 dl de vin avec deux amis. M. A.________ s'opposait à la décision du Service des automobiles car celle-ci était fondée sur une ordonnance du juge d'instruction à laquelle il avait fait opposition. Enfin, il considérait la mesure comme disproportionnée eu égard à sa situation professionnelle.

                        A la suite de ce recours, l'exécution de la décision du Service des automobiles a été suspendue. L'instruction du recours a également été suspendue jusqu'à droit connu sur la question pénale.

                        Dans le mémoire incident qu'il a déposé le 19 avril 1999, après l'arrêt du Tribunal fédéral, M. A.________ a invoqué une violation de l'art. 6 al. 1 CEDH, la décision du Service des automobiles ayant été prise sans débats publics, ainsi qu'une violation de l'art. 4 du protocole additionnel numéro 7 à la CEDH, au motif que le prononcé administratif violerait le principe "ne bis in idem" en statuant une deuxième fois sur un état de fait pour lequel M. A.________ a déjà été condamné.

                        Le Service des automobiles n'a pas répondu au recours. Après avoir pris connaissance du mémoire incident du 19 avril 1999, il s'en est remis à justice.

                        Le recourant, assisté de son avocat, a été entendu personnellement à l'audience du 14 février 2002.

Considérant en droit:

1.                     Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une telle dénonciation interviendra, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral exige que, par principe, l'autorité administrative sursoie à sa propre décision jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 Ib 162 consid. 2c bb; 121 II 217 consid. 3a = SJ 1996 p. 127). En l'occurrence le Service des automobiles a statué sur la base de l'ordonnance de condamnation du 30 juillet 1997, alors que celle-ci n'était pas définitive. On peut toutefois comprendre son erreur dans la mesure où le recourant, bien qu'il avait été préalablement invité à formuler des observations, n'avait pas répondu, seul son employeur s'étant manifesté en sa faveur pour solliciter "une peine de courte durée, pas trop contraignante", ce qui pouvait laisser croire que l'ordonnance de condamnation n'était pas contestée. Quoi qu'il en soit, le fait que la procédure pénale n'était en réalité pas terminée ne saurait conduire à lui seul à l'annulation de la décision attaquée. L'instruction de la cause a en effet été suspendue devant le tribunal de céans et l'occasion donnée au recourant de s'exprimer à nouveau une fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral. Celui-ci a d'ailleurs, comme les précédentes instances, confirmé les infractions retenues par le juge informateur, et le Service des automobiles n'a pas manifesté l'intention de revenir sur sa décision. Il n'y aurait dès lors aucun sens à lui renvoyer la cause pour qu'il statue à nouveau, maintenant que la procédure pénale est définitivement close.

2.                     Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force. En particulier elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et des témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes (ATF 119 Ib 164 consid. 3c aa; 121 II 217 consid. 3a). Tel n'est pas le cas ici. On retiendra donc à charge du recourant qu'il circulait en zigzaguant, qu'il a endommagé un véhicule stationné réglementairement et qu'il s'est dérobé à la prise de sang en rentrant chez lui sans avertir la police, violant les art. 34 al. 1, 51 al. 3, 91 al. 3 et 92 al. 1er LCR.

3.                     Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 LCR). En revanche le permis doit obligatoirement être retiré notamment si le conducteur s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait (art. 16 al. 3 lit. g LCR). Le Service des automobiles était ainsi tenu de prononcer un retrait du permis de conduire à l'encontre de A.________.

                        Contrairement à ce qu'affirme le recourant, cette mesure ne contrevient pas au principe "ne bis in idem" consacré notamment par l'art. 4 ch. 1 du protocole no 7 de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 01.101.07), qui interdit aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (ATF 123 II 464 c. 2b). L'application du principe "ne bis in idem" suppose en particulier que le juge de la première procédure a été en mesure d'apprécier l'état de fait sous tous ses aspects juridiques (ATF 119 Ib 311 c. 3c). Cette condition fait défaut en l'espèce, en raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes. Le juge pénal, qui a prononcé à l'encontre du recourant une peine privative de liberté, n'était pas compétent pour ordonner le retrait de son permis de conduire, et le Service des automobiles n'était pas habilité à appliquer les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss). Dans cette mesure, le pouvoir de décision de l'autorité qui se prononce en premier est toujours limité. Seules les deux autorités prises ensemble peuvent apprécier l'état de fait dans son intégralité et sous tous ses aspects juridiques. Le fait que la mesure de retrait de permis de conduire soit prononcée sur la base du même état de fait que celui sur lequel s'est fondée la condamnation pénale ne viole dès lors pas le principe "ne bis in idem" (ATF 125 II 402).

4.                     C'est également à tort que le recourant prétend que la mesure violerait le principe de la publicité des débats consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Sans doute la procédure de retrait de permis doit-elle permettre à la personne concernée d'avoir accès, en vertu de cette disposition, à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22); mais cette faculté ne doit pas nécessairement être donnée devant chacune des instances successivement compétentes, si le justiciable a la possibilité de faire revoir la décision par un tribunal doté d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit, et présentant toutes les garanties requises par l'art. 6 § 1 CEDH (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 361; Arthur Haefliger et Franck Schürmann, Die Europäïsche Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 159; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 février 1984 en la cause Öztürk, série A, vol. 73, par. 56; ATF 115 Ia 406 = JT 1991 I 411). Tel est le cas en l'espèce : le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA). Sans doute ne revoit-il pas l'opportunité de la décision attaquée lorsque la loi ne le prévoit pas expressément (v. art. 36 let. c LJPA), mais l'examen de la mesure ordonnée par le Service des automobiles ne pose en l'occurrence aucune question d'opportunité, puisque ni le principe ni la durée de la sanction éventuelle ne sont laissés au libre choix de l'autorité intimée (arrêt CR 01/0181 du 29 juin 2001; CR 97/0087 du 27 juin 1997).

5.                     A l'audience du 14 février 2002 le recourant a invoqué la présomption d'innocence, sans toutefois exposer plus avant comment ce principe pouvait lui être applicable dans la procédure administrative, alors qu'il a été, sur le plan pénal, reconnu coupable des infractions qui lui était reprochées. On ne s'attardera donc pas sur ce moyen.

6.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC); le retrait de permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid. 5b et les références citées). La durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).

                        Par son comportement durant la nuit du 3 au 4 mai 1997, le recourant a cumulé plusieurs motifs de retrait de permis de conduire : il a tout d'abord roulé en zigzaguant, contrevenant ainsi à l'art. 34 al. 1er LCR; il a ensuite perdu la maîtrise de son véhicule (art. 31 al. 1 LCR), déviant de sa trajectoire et heurtant une voiture régulièrement stationnée; enfin, en omettant de s'arrêter et d'aviser la police, il s'est soustrait à la prise de sang (art. 91 al. 3 LCR). En pareil cas, c'est-à-dire lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du permis de conduire ou lorsque plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, les règles du droit pénal sur le concours d'infractions (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258; 113 Ib 53). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. 260).

                        En l'occurrence l'infraction la plus grave est la soustraction à la prise de sang, dont la loi fait un délit entraînant le retrait obligatoire du permis de conduire pour une durée minimale d'un mois (art. 16 al. 3 let. g; art. 17 al. 1 let. a LCR). S'y ajoutent des infractions qualifiées par le juge pénal de violations simples des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) qui, bien qu'elles constituent de simples contraventions, ne peuvent être considérées comme bénignes au vu du risque qu'elles étaient de nature à créer pour la sécurité routière : circuler au volant de sa voiture en zigzaguant, de nuit, dans un quartier d'habitation, est un comportement de nature à mettre sérieusement en danger les autres usagers; en soi, il justifiait déjà de s'écarter de la durée minimum du retrait qui devait être prononcé en raison de la soustraction à la prise de sang. Mais, plus que cette circonstance, ce sont les mauvais antécédents du recourant qui méritaient une sévérité accrue à son encontre. Comme l'a relevé la Cour de cassation pénale dans son considérant relatif au refus du sursis, A.________ avait déjà été condamné le 26 février 1993, pour ivresse au volant et soustraction à une prise de sang, à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 810 francs d'amende. En outre, il avait déjà fait auparavant l'objet de trois retraits de permis pour ivresse au volant, le premier d'une durée de 4 mois, le second de 16 et le troisième de 5. Pas plus que l'avertissement qui lui a été signifié le 16 avril 1996 pour un excès de vitesse (108 km/h au lieu de 80), ces précédentes mesures ne lui ont fait prendre conscience de la nécessité de modifier son comportement en tant que conducteur. Dans la procédure administrative comme dans la procédure pénale, il a tenté de minimiser sa faute, affirmant, contre toute évidence, que sa précédente condamnation "lui a[vait] servi de leçon", qu'il avait depuis lors "adopté une attitude correcte sur la route" et que cette nouvelle affaire "appara[issait] comme une malchance sur le nouveau parcours" qu'il s'était fixé.

                        Dans ces conditions, le Service des automobiles n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation, le 1er septembre 1997, en arrêtant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant.

7.                     A l'audience du 14 février 2002, le recourant a encore invoqué le temps qui s'était écoulé depuis son infraction et le fait que son comportement en tant que conducteur n'avait plus, depuis lors, donné lieu au moindre reproche.

                        La jurisprudence admet que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années, elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation routière, le retrait de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas échéant en-deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire de renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables (v. ATF 120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et 509 consid. 4e).

                        En l'occurrence il s'est écoulé un peu moins de cinq ans depuis l'infraction qui a valu au recourant la mesure d'admonestation litigieuse. Il s'agit d'une période relativement longue, dont une partie est toutefois imputable à l'intéressé lui-même, qui a en vain utilisé toutes les voies de recours pour tenter d'échapper à la sanction pénale (opposition à l'ordonnance de condamnation, recours en cassation contre le jugement du Tribunal de police, pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation). Conformément à la jurisprudence, la procédure administrative est demeurée suspendue jusqu'au terme de la procédure pénale, qui est intervenu le 13 janvier 1999 avec l'arrêt du Tribunal fédéral. Le recourant a alors fait valoir de nouveaux moyens, d'ordre procédural, de sorte que la cause n'a été en état d'être jugée qu'au printemps 1999. Elle est ensuite restée en suspens pendant un peu moins de deux ans, sans que ce nouveau délai puisse être imputé au recourant.

                        D'autre part, si le recourant n'a plus été l'objet d'une dénonciation pour infraction à la LCR depuis 1997, ses déclarations lors de l'audience du 14 février 2002 ont laissé au tribunal l'impression qu'il était plus enclin à mettre en cause l'utilité des règles de la circulation routière qu'il avait enfreintes qu'à remettre en question sa manière de se comporter sur la route. Il n'a en particulier pas compris que le taux d'alcoolémie à partir duquel un conducteur est réputé pris de boisson et doit absolument s'abstenir de conduire ne dépend pas de son propre degré de tolérance à l'alcool.

                        Compte tenu de ces éléments, il apparaît d'emblée exclu de renoncer à toute mesure administrative à l'égard du recourant, voire de ne prononcer à son encontre qu'un simple avertissement. Un retrait de permis s'impose. Sa durée sera toutefois réduite à deux mois, pour tenir compte de l'écoulement du temps. Cette durée prend en considération l'utilité limitée que présente pour le recourant la possession d'un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. En tant qu'exploitant d'un restaurant qui emploie, outre lui-même, une dizaine de personnes, il est tout à fait en mesure de s'organiser de manière à ne pas être obligé d'effectuer lui-même des transports de marchandises ou de fonds au volant de sa voiture. On observera de surcroît que le recourant travaille au service de son frère depuis 1977 et qu'il a déjà été privé de son permis de conduire pour une durée totale de deux ans et un mois sans que sa carrière professionnelle en soit compromise.

8.                     Le recourant a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement. Dès lors qu'il n'obtient que partiellement gain de cause, l'émolument réduit qui doit être mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA, peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels il peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 1997 est réformée en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire de A.________ est réduite à deux mois, ladite décision étant confirmée pour le surplus.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

ft/Lausanne, le 20 février 2002

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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