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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.03.2002 CP.2002.0001

28 mars 2002·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,156 mots·~11 min·4

Résumé

SCHNEEBERGER François c/ Vincent PELET AC 01/0026 | Est tardive et, partant, irrecevable, la demande de récusation présentée plus de cinq mois après la connaissance des faits pouvant susciter un doute quant à l'impartialité du juge instructeur. Il n'y a pas de motif à récuser le juge instructeur qui a levé l'effet suspensif au recours et qui a été déjugé par la section des recours.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 mars 2002

sur la demande de récusation déposée par François SCHNEEBERGER, domicilié à 1860 Aigle, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, à Vevey

à l'encontre

du juge Vincent Pelet, chargé de l'instruction du recours AC001/0026 dirigé contre une décision de la Municipalité d'Aigle levant son opposition à deux projets de construction.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la cour: M. Jacques Giroud, président; MM. Eric Brandt, Jean-Claude de Haller, Pierre Journot, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant, rapporteur.

Vu les faits suivants:

A.                     La commune d'Aigle est propriétaire sur son territoire, depuis le milieu des années 60, d'une grande parcelle d'environ 24'000 m² (no RF 1031) qui est régie par un plan de quartier approuvé par le Conseil d'Etat le 16 février 1979 (PQ La Planchette, ci-après PQ).

B.                    Devant faire face à des besoins accrus en matière de locaux scolaires (évolution démographique, introduction EVM), la Municipalité d'Aigle a décidé d'agrandir le bâtiment scolaire existant à La Planchette, ainsi que d'y implanter un nouveau bâtiment de dix classes (préavis d'intention no 99-12). Une enquête publique a eu lieu du 22 février au 13 mars 2000 concernant l'implantation du nouveau bâtiment sur la parcelle 1031, au-dessus d'un abri PC (construit en 1990). Sans opposition, le permis d'implanter a été délivré le 21 mars 2000.

C.                    Du 7 au 27 novembre 2000, la Municipalité d'Aigle a soumis à l'enquête publique deux projets distincts, prévoyant l'un l'agrandissement du bâtiment scolaire existant, l'autre la construction du nouveau bâtiment prévu. Le recourant François Schneeberger a formé opposition en temps utile. Cette opposition a été levée par décision du 22 janvier 2001 de la Municipalité d'Aigle, qui a délivré les permis de construire nécessaires. François Schneeberger a recouru contre cette décision en date du 13 février 2001.

D.                    Le recours a été enregistré au Tribunal administratif au moyen d'un avis du 19 février 2001, prévoyant un effet suspensif provisoire (chiffre 4), la municipalité étant invitée à se déterminer sur cette question dans le délai fixé pour le dépôt de la réponse (chiffre 5). A l'échéance de ce délai (prolongé au 2 avril 2001 sur requête de la municipalité), cette dernière a requis la levée de l'effet suspensif en invoquant en substance le caractère manifestement abusif et mal fondé du recours, l'urgence liée à la réalisation des locaux scolaires devenant nécessaires ainsi que le fait que le site de La Planchette était le seul terrain disponible en zone d'utilité publique. Par décision du 14 août 2001, le juge instructeur a levé l'effet suspensif provisoire octroyé lors de l'enregistrement du recours. Saisie d'un recours incident contre cette décision, la section des recours du Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 28 septembre 2001. Elle a retenu en substance qu'il n'était pas possible d'affirmer que les arguments développés à l'appui du recours apparaissaient d'emblée et évidemment mal fondés et qu'en fonction de la pesée des intérêts à opérer, il fallait s'en tenir au principe selon lequel l'octroi de l'effet suspensif constituait la règle.

E.                    Par demande du 30 janvier 2002, François Schneeberger a requis la récusation du juge instructeur Vincent Pelet. Il fait valoir que la motivation de la décision levant l'effet suspensif du 14 août 2001 présente l'apparence d'une prévention dans la mesure où son auteur donne l'impression de s'être déjà forgé une opinion sur l'issue du litige et que le juge intimé, soumis à une sorte d'obligation interne de ne pas revenir sur son jugement, a un intérêt moral à l'issue de la cause qui l'empêche d'être impartial.

                        La Municipalité d'Aigle et le juge intimé ont déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour plénière.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        a) La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

                        b) A défaut de circonstances particulières, la participation antérieure à la même cause ne constitue un motif de récusation que si elle est intervenue à un autre titre ou en une autre qualité que celle de juge (voir Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad art. 22 n. 3.1 p. 112-113, qui admet que les juges peuvent statuer successivement sur deux recours contre la même décision ou sur une demande de révision concernant un arrêt auquel ils ont participé). De même, le fait qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire, d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas sa récusation. L'opinion de ce juge n'est en effet pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée, et peut-être sommaire, du dossier et des moyens invoqués, sans que l'on puisse en déduire aucune prévention; il en va de même du juge rapporteur qui a préparé un projet de jugement (Jean-François Poudret, op. cit. ad art. 23 n. 5.3 p. 124-125). Enfin, ni les propos tenus par le juge instructeur (tel que l'avertissement à une partie que son recours paraît dénué de chances de succès; ATF 119 Ia 81, consid. 4b, p. 87), ni une éventuelle faute de procédure (ATF 115 Ia, p. 400) ne suffisent à fonder un soupçon de partialité (sur ces différents points, voir CP 96/0002 du 19 mars 1996). Seules des violations particulièrement graves ou répétées des devoirs de fonction pourraient justifier une récusation (JAAC 65 (2001) no 74, consid. 7e, p. 801/802).

                        Il s'agit en fin de compte de déterminer de cas en cas si, malgré la participation antérieure du juge au litige, la procédure est encore "ouverte", c'est à dire si le juge apparaît apte à y former librement son point de vue (ATF 119 Ia 221 consid. 3, p. 226/227).

2.                     a) La partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (ATF 116 Ia 485 = JdT 1991 I 116, consid. 2c p. 118/119). Il importe en effet que les contestations relatives à la composition du tribunal soient définitivement tranchées aussitôt que possible, pour permettre la poursuite de la procédure sur des bases sûres (ATF 126 I 203, consid. 1b, p.205; 124 I 255, consid. 1b/bb, p. 259 et la jurisprudence citée). Il découle du principe de la bonne foi que la partie qui entend invoquer une cause de récusation doit, en règle générale, utiliser sans délai les voies de droit à sa disposition (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 240); à défaut, elle est forclose (ATF 121 I 225, consid. 3, p. 229 et les arrêts cités). Celui qui ne récuse pas un juge dès qu'il connaît le motif de récusation et continue le procès perd le droit d'invoquer ultérieurement ce motif (ATF 126 III 249, consid. 3c, p. 253/254 = JdT 2001 271, consid. 3c, p. 275).

                        b) Dans le cas particulier, les doutes qu'il fait valoir au sujet de l'impartialité du juge intimé étaient connus du requérant dès réception de la décision du 14 août 2001 levant l'effet suspensif au recours. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le requérant devait faire valoir sans délai les motifs justifiant à ses yeux une demande de récusation. Ce n'est pourtant que le 30 janvier 2002, soit après plus de cinq mois, qu'une telle demande a été déposée. A cet égard, le sort de la procédure engagée devant la section des recours du tribunal et la consultation d'un avocat en janvier 2002 seulement ne sont pas déterminant dès lors que le requérant était en possession de tous les éléments utiles pour demander, dès la mi-août 2001, la récusation du juge intimé. Sa demande du 30 janvier 2002 était tardive et doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de considérer que le recours incident du 27 août 2001, qui fait état d'une décision provisionnelle hâtive, précipitée et prévenue, contenait une demande implicite de récusation. L'écriture en question, adressée à la section des recours du tribunal, concernait en effet exclusivement la question de la levée de l'effet suspensif au recours et le requérant n'invoquait aucun motif de récusation.

3.                     A supposer qu'elle ait été recevable, la demande de récusation aurait de toute façon dû être rejetée.

                        a) Le requérant voit dans la motivation de la décision sur effet suspensif du 14 août 2001 une apparence de prévention dans la mesure où le juge intimé à considéré que le grief portant sur l'incompatibilité des projets de construction avec le plan de quartier "La Planchette" était manifestement mal fondé. L'appréciation du juge intimé était fondée sur les éléments en sa possession. Il ne ressort pas du dossier, ni d'ailleurs des allégations du requérant, que l'opinion du juge intimé ait pu être influencée par des facteurs étrangers à la cause. On ne saurait voir dans la seule appréciation anticipée à laquelle il a dû procéder la manifestation d'une prévention qui empêcherait le juge intimé de se forger une opinion différente après l'inspection locale et les éventuelles autres mesures d'instruction à ordonner. Il convient de relever en outre que la section du tribunal appelée à statuer sur le fond est composée de trois personnes et que le tribunal arrêtera son jugement selon l'opinion de la majorité de ses membres. Aucun élément du dossier ne permet de penser que le juge intimé ne pourra pas librement former son opinion en fonction des éléments nouveaux qu'apportera l'audience de jugement dans la délibération avec les assesseurs qui n'ont pas été amenés à se prononcer sur la question de l'effet suspensif et qui peuvent considérer que les arguments du requérant sont bien fondés.

                        b) Le requérant soutient toutefois que le juge intimé ne pourrait pas changer d'opinion, au risque de faire preuve d'incohérence avec lui-même. Outre qu'il impute sans raison une singulière rigidité intellectuelle au juge intimé, ce grief revient à nier d'emblée l'apport à la résolution de la cause que représentent les mesures d'instruction à venir ainsi que les arguments complémentaires qu'il pourra lui-même encore développer. Il fait fi également du concours des assesseurs du tribunal.

                        Il est fréquent qu'un juge soit amené à modifier son point de vue au fur et à mesure de l'évolution d'un dossier. Le magistrat instructeur n'est pas guidé par la crainte d'être contredit et par le seul souci de convaincre les autres membres du tribunal qu'une appréciation anticipée à laquelle il s'est livré au début de la procédure doit être confirmée à l'issue de celle-ci.

                        Dans le cas particulier, l'examen de la cause au fond nécessitera un examen approfondi des projets de la Municipalité d'Aigle et des dispositions du plan de quartier "La Planchette". Aucune circonstance objective ne permet de penser que le juge intimé, au terme de cet examen, ne pourra pas apprécier sereinement la cause et, le cas échéant, s'écarter de l'appréciation sommaire à laquelle il a dû se livrer au stade de la procédure provisionnelle.

                        En définitive, il faut admettre que le juge intimé est apte à former librement son point de vue, en dépit de la décision incidente du 14 août 2001.

3.                     Tardive, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du requérant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs la Cour plénière du Tribunal administratif arrête:

I.                      La demande de récusation est irrecevable.

II.                     Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de François Schneeberger.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 28 mars 2002

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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