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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.07.2001 CP.2001.0004

23 juillet 2001·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,783 mots·~9 min·5

Résumé

BAUMANN Esther et consorts c/ Pierre JOURNOT AC 01/0082 et AC 01/0087 | Procédure AC classée sans frais ni dépens. Même en admettant que cette décision ait été prématurée et que la responsabilité du litige ait été mal appréciée, il s'agirait d'erreurs de procédure et non d'indices de prévention : demande de récusation rejetée

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 juillet 2001

sur la demande de récusation déposée par Esther et Heinrich Baumann, Kurt et Adia Pia Kohler ainsi que Donata Bertarelli-Späth, représentés par l'avocat Philippe Reymond, case postale 155, 1000 Lausanne 13,

à l'encontre

du juge Pierre Journot, dans le cadre de l'instruction de divers recours formés contre des décisions de la Municipalité de Trélex (causes AC 01/0082 et AC 01/0087).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la Cour plénière: M. Jacques Giroud, président; M. Vincent Pelet, vice-président; MM. Eric Brandt, Jean-Claude de Haller, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juges; M. Pierre-André Marmier, juge suppléant. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Propriétaire de la parcelle no 720 de la Commune de Trélex, Arend Wessels a requis en 1999 l'autorisation de construire une maison d'habitation; l'enquête publique a suscité plusieurs oppositions, que la Municipalité de Trélex a levées le 13 août 1999. Esther Baumann et divers consorts ont déféré cette décision au Tribunal administratif: enregistrée sous référence AC 99/0133, la cause a été attribuée au juge Journot.

                        En mars 2000, le constructeur et les opposants ont conclu un accord portant sur différentes modifications du projet, que la municipalité a autorisées. Par décision du 29 mars 2000, le juge instructeur a dès lors rayé la cause du rôle.

B.                    Par acte du 23 janvier 2001, Esther Baumann et consorts ont à nouveau saisi le Tribunal administratif. Ils reprochaient à la municipalité de ne pas avoir fait droit à leur requête tendant à l'interruption des travaux qui, selon eux, ne respectaient ni le permis de construire ni la convention de mars 2000.

                        L'instruction de la cause, enregistrée sous référence AC 01/0015, a fait apparaître que ce même 23 janvier 2001 la municipalité avait ordonné au constructeur de suspendre les travaux; par lettre du 25 janvier 2001 adressée au juge instructeur, le mandataire technique du constructeur a d'ailleurs déclaré adhérer au principe d'une interruption du chantier. Aussi, le 2 mars 2001, le juge Journot a-t-il rayé la cause du rôle, sans frais ni dépens. On tire de cette décision l'extrait suivant :

"...

- qu'au vu des éléments résultant du dossier, le litige semble avoir été exclusivement provoqué par le fait que les parties ont passé une convention qui, faute de se rapporter à un véritable permis de construire accompagné de plans correspondants, jetait l'incertitude sur la nature des travaux autorisés,

- que cette situation est imputable à toutes les parties à la convention et qu'en conséquence, aucune ne saurait obtenir des dépens,

- qu'on peut cependant renoncer à percevoir un émolument auprès de l'une ou l'autre d'entre elles,

..."

C.                    Au motif que le mandataire technique du constructeur avait ignoré deux ordres de cesser les travaux, la municipalité a fait fermer le chantier en date du 5 avril 2001, ce dont elle a formellement informé le conseil du constructeur le 9 avril 2001. Arend Wessels a attaqué cette décision par acte du 30 avril 2001; le 3 mai 2001, sous référence AC 01/0082, le juge Journot a adressé un exemplaire de l'accusé de réception du recours au conseil d'Arend Wessels, à la municipalité ainsi qu'au conseil d'Esther Baumann et consorts.

D.                    Par acte du 14 mai 2001, Esther Baumann et consorts ont recouru au Tribunal administratif, concluant à l'annulation du nouveau permis de construire délivré à Arend Wessels le 9 août 2000 comme aussi de la décision municipale - qui leur avait été communiquée par lettre du 25 avril 2001 - de dispenser d'enquête publique certaines des modifications apportées au projet initial; le tribunal était également invité à charger la municipalité d'ordonner à Arend Wessels de se conformer à la convention de mars 2000 et aux modifications approuvées par elle. Enregistrée sous référence AC 01/0087, cette cause a été attribuée au juge Journot.

E.                    Ce même 14 mai 2001, Esther Baumann et consorts (soit Esther et Heinrich Baumann, Kurt et Adia Pia Kohler ainsi que Donata Bertarelli-Späth) ont sollicité la récusation du juge Journot s'agissant des causes AC 01/0082 et AC 01/0087: invoquant les termes de sa décision du 2 mars 2001, ils mettent en doute son indépendance. Le magistrat intimé ainsi qu'Arend Wessels concluent au rejet de la demande de récusation; la municipalité s'en remet à justice.

Considérant en droit:

1.                     Suivant l'art. 43 al. 1 de la loi sur la jurisprudence et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire".

                        La faculté pour une partie de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al 1 Cst.; v. aussi art. 6 paragraphe 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur d'une partie. Selon la jurisprudence, il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas, une apparence de prévention ou de partialité suffit, mais il faut que le doute apparaisse objectivement fondé (sur tous ces points, v. ATF 116 Ia 485 = JT 1992 I 116 cons. 2b, et les réf. citées).

2.                     A l'appui de leur intervention du 14 mai 2001, les requérants invoquent les termes de la décision de classement rendue par le juge Journot le 2 mars 2001, à l'issue de la cause AC 01/0015. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas déjà sollicité sa récusation dès l'ouverture de la cause AC 01/0082, dont ils avaient pourtant été informés au titre d'opposants par avis du 3 mai 2001; et si par voie de conséquence leur démarche n'est pas tardive puisque, selon la jurisprudence, la partie qui veut demander la récusation d'un juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (ATF 116 Ia 485 = JT 1992 I 116 consid. 2c). Toutefois, comme on le verra, cette question peut rester ouverte.

3.                     a) Tout d'abord, les requérants reprochent au juge Journot d'avoir unilatéralement mis fin à la procédure AC 01/0015 alors qu'elle avait encore un objet au stade de la décision du 2 mars 2001: en effet, il n'avait pas été formellement statué au sujet de l'interdiction des travaux en cours comme ils l'avaient notamment demandé dans leur pourvoi du 23 janvier 2001.

                        Il est exact que le recours tendait non seulement à l'interruption des travaux en cours (conclusions III et IV) mais encore à leur interdiction (conclusion II): or, au moment où la cause AC 01/0015 a été rayée du rôle, cette dernière question n'avait pas été tranchée. Cependant, même si l'on admettait que le juge Journot a déclaré la procédure sans objet de façon prématurée, sa récusation ne se justifierait pas pour autant. En effet, une faute de procédure - voire une fausse application du droit de fond - ne suffit pas à elle seule pour donner une apparence de prévention; il n'en va différemment que si le juge a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge (ATF 115 Ia 400 cons. 3b = JT 1990 I 559 et les arrêts cités), hypothèse non réalisée en l'espèce.

                        b) Les requérants font ensuite valoir que, la municipalité ayant entre-temps fait droit à leur requête tendant à la suspension des travaux en cours, le recours du 23 janvier 2001 avait partiellement abouti. A leur avis, des dépens auraient dès lors dû leur être alloués. En les leur refusant, le juge intimé aurait manifesté sa prévention.

                        La municipalité ayant ordonné la suspension des travaux en cours et le constructeur ayant expressément consenti à cette mesure, les parties adverses des recourants ont pour l'essentiel adhéré aux conclusions du pourvoi du 23 janvier 2001 et auraient donc pu être considérées comme succombant au sens de l'art. 55 al. 1 LJPA appliqué par analogie: dans cette perspective, le juge Journot aurait dû les astreindre à verser des dépens aux recourants, qui obtenaient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Qu'il ait statué différemment ne pouvait toutefois être attribué qu'à une simple faute de procédure et non à un parti pris à défaut d'un indice dans ce sens: or, selon les principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, cela ne suffit pas à donner une apparence de prévention propre à justifier la récusation du juge.

                        c) Enfin, les requérants font grief au juge Journot d'avoir affirmé que la convention de mars 2000 ne se référait ni à un permis de construire ni à des plans correspondants alors que, selon eux, cet accord faisait expressément mention des plans mis à l'enquête publique en 1999. Ainsi, en qualifiant à tort la convention d'imprécise, le magistrat intimé aurait injustement tenu les requérants pour partiellement responsables du litige: ce faisant, il aurait pris parti en leur défaveur.

                        On l'a vu plus haut (lit. b), le juge Journot aurait pu considérer la municipalité et le constructeur comme succombant et les astreindre à verser des dépens aux recourants pour ce motif; il aurait ainsi pu se dispenser de porter le moindre jugement de valeur au sujet de la convention de mars 2000. Mais, quand bien même le magistrat intimé a apprécié la situation de façon différente, on cherche en vain l'apparence d'une prévention à l'encontre des requérants: en effet, comme il le souligne dans ses déterminations sur la demande de récusation, c'est à toutes les parties à la convention - sans distinction aucune - que le juge Journot a reproché l'absence de plans transcrivant les modifications apportées au projet initial.

4.                     En conclusion, la demande de récusation se révèle mal fondée. Il se justifie donc de l'écarter.

                        Un émolument de justice, arrêté à 1'000 fr., sera mis à la charge des requérants, qui succombent. Si la municipalité s'en est remise à justice, Arend Wessels a conclu par l'intermédiaire de son conseil au rejet de la demande: les requérants lui verseront donc des dépens, fixés à 500 fr.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      La demande de récusation est rejetée.

II.                     Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des requérants Esther et Heinrich Baumann, Kurt et Adia Pia Kohler et Donata Bertarelli-Späth, solidairement entre eux.

III.                     Les requérants Esther et Heinrich Baumann, Kurt et Adia Pia Kohler et Donata Bertarelli-Späth sont les débiteurs solidaires de Arend Wessels de la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/Lausanne, le 23 juillet 2001

Le président:                                                                                                 Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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