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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.06.2026 BO.2026.0009

16 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·544 mots·~3 min·7

Résumé

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Recours irrecevable; l'avance de frais n'a pas été effectuée à temps, alors que la recourante avait été avertie du fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.  

Objet

   décisions en matière d'aide aux études         

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 mars 2026 (remboursement indû perçu)

Vu les faits suivants :

vu le recours formé le 25 avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 12 mars 2026 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 avril 2026 impartissant à la recourante un délai au 16 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

vu le versement enregistré le 19 mai 2026;

vu l'interpellation de la recourante par le juge instructeur le 20 mai 2026 quant à la tardiveté apparente du versement de l'avance de frais;

vu les déterminations de la recourante du 29 mai 2026;

vu l'avis du 2 juin 2026;

Considérant en droit :

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

que l'attention de la recourante avait déjà dans la décision incidente du 28 avril 2026 été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai;

qu'en l'espèce l'ordre a été donné le 16 mai 2026 et que le paiement n'est donc pas intervenu à temps;

que la recourante interpelée à ce sujet n'a pas indiqué de motifs particuliers permettant d'admettre une restitution du délai de paiement de l'avance de frais;

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 juin 2026

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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