Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.08.2020 BO.2020.0008

10 août 2020·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·471 mots·~2 min·2

Résumé

A.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Recours irrecevable pour cause de tardiveté.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 août 2020

Composition

Pascal Langone, juge unique.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE), à Lausanne,

Objet

décisions en matière d'aide aux études         

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 octobre 2019

Vu les faits suivants:

- vu la lettre du 19 novembre 2019 du président de la CDAP répondant au courriel du 18 novembre 2019 de A.________ que le tribunal n'avait pas reçu le prétendu courrier du 31 octobre 2019 et qu'aucun recours contre la décision du 4 octobre 2019 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage n'avait dès lors été enregistré,

- vu le recours formé le 18 février 2020 par A.________ contre la décision sur réclamation rendue le 4 octobre 2019 l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage;

- vu l'avis du juge instructeur du 20 février 2020 attirant l'attention de la recourante sur le fait que le recours était tardif, partant irrecevable;

- attendu que la recourante n'a pas retiré son recours, mais a payé l'avance de frais,

Considérant en droit:

- que selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte de recours doit être déposé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

- que le présent recours interjeté par pli mis à la poste le 18 février 2020 contre une décision notifiée le 4 octobre 2019 est manifestement tardif, partant irrecevable,

- que le juge instructeur peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée, statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 10 août 2020

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

BO.2020.0008 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.08.2020 BO.2020.0008 — Swissrulings