Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.2004 BO.2003.0135

19 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·773 mots·~4 min·3

Résumé

c/OCBEA | Recours rejeté au motif que, faute de contrat d'apprentissage, le projet de formation du recourant ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 6 ch. 2 et 7 LAE.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 janvier 2004

sur le recours interjeté par A. X.________, représenté par sa mère, B. X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 1er octobre 2003, refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, né le 21 février 1986, est célibataire. Il vit au domicile de ses parents, avec son frère C. X.________ et sa sœur D. X.________.

                        Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, A. X.________ s'est inscrit auprès de la Fondation Mobilet, à Lausanne afin d'y suivre un semestre de motivation, qui a débuté le 8 septembre 2003 et s'achèvera le 7 mars 2004.

                        Le semestre de motivation est une mesure organisée sous l'égide du Service de l'emploi destinée aux jeunes de 15 à 25 ans qui sont arrivés à la fin de leur scolarité ou se trouvent en rupture d'apprentissage et qui sont à la recherche d'une formation professionnelle. Une indemnité mensuelle d'environ 450 fr. est offerte à A. X.________.

B.                    Par demande du 11 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre un semestre de motivation, vraisemblablement dans la perspective d'entreprendre ensuite un apprentissage.

                        L'office, selon décision du 1er octobre 2003 a refusé d'accorder une bourse à A. X.________ du fait qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel.

C.                    C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de B. X.________, sa mère, A. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte remis à la poste le 10 octobre 2003 : en substance, celle-ci s'étonne du refus opposé à la demande d'aide financière déposée par son fils.

D.                    Dans ses déterminations adressées le 19 novembre 2003 au Tribunal administratif, l'office a précisé les motifs pour lesquels il avait refusé d'accorder une bourse à A. X.________ et a conclu au rejet du recours.

                        Dans une écriture complémentaire du 26 novembre 2003, B. X.________ insiste sur les difficultés financières de la famille qui doit assumer les charges de trois enfants.

E.                    A. X.________ a été dispensé du versement d'un dépôt de garantie.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

3.                     L'art. 6 chiffre 2 LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire "aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle".

                        Pour sa part, l'art. 7 al. 1 LAE précise que "le soutient de l'Etat n'est accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel".

                        L'autorité intimée considère que ces dispositions ne sont pas réalisées en l'occurrence. Il est de fait que le semestre de motivation relève des mesures actives prévues par la loi fédérale sur l'assurance-chômage. La Fondation Mobilet ne peut donc pas être assimilée à un établissement scolaire. Les jeunes gens qui fréquentent le semestre de motivation ne sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. Au surplus, les participants reçoivent une indemnité de 450 fr. versée par la caisse de chômage.

4.                     Il résulte du considérant qui précède que la décision de l'office est bien fondée dès lors que, faute de contrat d'apprentissage, le projet de formation du recourant ne respecte pas les conditions posées par les art. 6 chiffres 2 et 7 LAE. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

                        A titre exceptionnel, compte tenu de la situation financière de la famille du recourant, la présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2003 est maintenue.

III.                     La présente décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

BO.2003.0135 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.2004 BO.2003.0135 — Swissrulings