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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.2004 BO.2003.0114

19 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,589 mots·~8 min·2

Résumé

C/OCBEA | La part du revenu familial afférente à la recourante est largement supérieure à ses frais d'études. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 janvier 2004

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 12 septembre 2003 refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 3 juin 1983 est célibataire. Elle vit à Z.________ avec sa mère. Son père travaille au service des chemins de fers italiens.

                        Selon les renseignements fournis le 15 août 2003 par l'Office d'impôt de Vevey, le revenu net des parents de A.________ a été fixé à 102'100 fr. A ce montant, il y a lieu d'ajouter la rente versée à A.________ de 810 fr. par mois, soit 9'720 fr. par année. Au total, le revenu annuel déterminant est de 111'820 francs.

B.                    Par demande du 8 juillet 2003, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la première année de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.

                        L'office, selon décision du 12 septembre 2003 a refusé l'aide matérielle requise aux motifs que la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision de A.________ a recouru par acte remis à la poste le 23 septembre 2003, accompagné de deux pièces : en substance, elle fait valoir qu'elle est intégralement à la charge de sa mère, étant donné que le salaire de son père lui suffit juste pour assumer ses propres besoins.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au Tribunal administratif le 28 octobre 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à refuser la bourse sollicitée par A.________ et a conclu au rejet du recours.

                        Bien qu'invitée à le faire, A.________ n'a pas déposé d'observations après avoir eu connaissance des déterminations de l'office.

                        Elle a en revanche procédé dans le délai imparti au paiement de l'avance de frais.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Lesquelles, comme indiquées ci-dessus, s'élèvent à 111'820 fr. par année, ce qui représente 9'318 fr. par mois.

                        De ce revenu, on déduit les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Conformément à l'art. 8 du Règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975 (RAE), elles s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents de la recourante et à 800 fr. pour cette dernière, soit au total 3'900 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 5'418 fr. (9'318 - 3'900), qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents et de deux parts pour la recourante. Cette dernière a donc droit à 2'709 fr. par mois (5'418 : 4 x 2), ce qui représente 32'508 fr. par année. C'est ce montant que la famille peut consacrer aux frais d'études de la recourante.

                        Selon les calculs opérés par l'office, et qui n'ont pas été contestés, les frais d'études annuels s'élèvent à 5'820 fr. Il apparaît ainsi que la part du revenu familial afférent à la recourante est très largement supérieure à ses frais d'études de sorte qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.

5.                     La décision de l'office du 12 septembre 2003 se révèle ainsi justifiée de sorte qu'elle sera maintenue. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

                        Vu le sort du pourvoi, l'émolument sera mis à charge de la recourante par 100 fr., montant compensé par l'avance de frais effectuée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2003 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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