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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.2004 BO.2003.0108

19 janvier 2004·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,614 mots·~8 min·2

Résumé

c/OCBEA | La décision entreprise se révèle contraire à la jurisprudence constante du TA en tant qu'elle fixe à fr.33'600 maximum le montant du prêt que pourrait obtenir la recourante. Recours admis.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 janvier 2004

sur le recours interjeté par A.________, domiciliée à Z.________, 1********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 3 septembre 2003 refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach  et M. Rolf Wahl , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante uruguayenne, est née le 26 septembre 1974. Elle est titulaire d'une autorisation d'établissement.

                        Après s'être vu délivrer un diplôme de culture générale, au mois de juin 1994, A.________ a entrepris un apprentissage de décoratrice-étalagiste. Elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans ce domaine en 1997.

                        A.________ a régulièrement bénéficié de bourses d'études tant durant sa formation gymnasiale que pendant son apprentissage.

                        Depuis 1997, A.________ a exercé plusieurs activités lucratives; de 2001 à 2003, elle a été assistante de la boutique "X.________", à Lausanne.

B.                    Au mois de juin 2003, A.________ a requis son immatriculation à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, sans être titulaire de la maturité nécessaire. Par lettre du 25 juillet 2003, le Doyen l'a informée que la commission de la Faculté des lettres avait admis sa candidature et proposé au bureau des immatriculations de l'inscrire comme étudiante régulière. A.________ a donc interrompu son activité professionnelle pour étudier à la Faculté des lettres dès le mois d'octobre 2003. Sa formation universitaire devrait s'étendre sur cinq ans.

C.                    Par demande du 19 août 2003, A.________ a requis l'octroi d'une bourse, que l'office lui a refusée selon décision du 3 septembre 2003 en raison du fait qu'elle avait déjà reçu une aide pour une formation précédente et que les études qu'elle envisageait d'accomplir ne lui permettaient d'accéder à un titre plus élevé dans la formation qu'elle avait initialement choisie. Il a précisé qu'un prêt pourrait lui être accordé d'un montant maximum de 33'600 fr. pour toute la durée de ses études.

D.                    C'est contre cette décision que A.________ a formé un recours le 14 septembre 2003; en substance, elle fait valoir qu'elle envisage depuis longtemps déjà une reconversion professionnelle de manière à accéder à un poste plus spécialisé et mieux rémunéré et constate que sa formation initiale constitue une bonne base pour celle qu'elle vise "… dans un domaine proche, mais à un niveau supérieur, puisqu'universitaire".

                        Dans ses déterminations du 22 octobre 2003, l'office a précisé les motifs qui l'avaient conduit à rendre la décision entreprise et conclure au rejet du recours.

                        A.________, par lettre du 12 novembre 2003 a encore explicité son argumentation, en relevant en particulier que ses études à la Faculté des lettres lui permettraient d'accéder à un titre supérieur au certificat fédéral de capacité et à la maturité professionnelle artistique qu'elle détient actuellement.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Aux termes de l'art. 23 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), l'allocation est octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes motifs, le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé. La maladie ou l'accident constituent un parmi d'autres motifs qui peuvent justifier la prolongation de l'aide jusqu'à une année supplémentaire (art. 14 al. 2 litt. a du Règlement du 21 février ?? d'application de la LAE (RAE).

3.                     Actuellement, la recourante poursuit une deuxième formation, différente de celle achevée en 1997, contrairement à ce qu'elle soutient. En effet, sa formation initiale de décoratrice-étalagiste, pour laquelle elle avait reçu des bourses, n'est en rien comparable à la filière universitaire qui devrait permettre à la recourante d'obtenir une licence en lettres.

                        Toutefois, bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà acquise. C'est ainsi que l'art. 6 chiffre 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire de : "aux personnes qui, après l'obtention d'un titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".

                        L'intention du législateur était donc de permettre aux bénéficiaires d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fond perdu pour sa première formation. Tel est bien le cas de la recourante qui ne peut dès lors plus prétendre à l'octroi d'une nouvelle bourse. A cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 chiffre 6 al. 2 ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (voir arrêts BO 1997/0073 du 17 novembre 1997 et BO 2001/0109 du 26 avril 2002). En revanche, rien ne s'oppose à l'octroi d'un prêt remboursable (art. 22 LAE). Il reste à en déterminer le montant.

4.                     L'office, se fondant sur un document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : le barème), soutient que le montant annuel de ce prêt ne peut pas dépasser 16'800 fr., frais d'études compris. Il offre ainsi d'accorder à la recourante un prêt total de 33'600 fr. A cet égard, l'office se réfère à l'art. 5a RAE dont la teneur est la suivante :

"Les prêts consentis par l'office ne peuvent dépasser, pour toute la durée d'une formation et dans tous les cas, le montant de deux bourses annuelles accordées à des requérants célibataires financièrement indépendants.

Le montant ne peut en aucun cas excéder la valeur d'une bourse annuelle accordée à un requérant célibataire financièrement indépendant".

                        Le RAE constitue une ordonnance d'exécution de la LAE qui a pour but d'en faciliter l'exécution. Il précise le sens de la loi et détermine les modalités de son application. Ces dispositions sont donc secondaires. Pour respecter le caractère d'ordonnance d'exécution qu'a le RAE, le Conseil d'Etat doit observer une double limite. En premier lieu, il ne peut statuer que dans le cadre de la LAE et ne saurait imposer aux requérants des restrictions et des obligations qui ne résultent pas de cette loi. En second lieu, il ne peut réduire la portée de la LAE (voir André Grisel, Traité de droit administratif 1984, volume I, pages 82 et suivantes). Or, non seulement la LAE dispose à son art. 2 que "le soutient de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle", mais encore ne contient-elle aucune disposition selon laquelle les montants des prêts consentis seraient fixés différemment, dans les mêmes circonstances, des montants des bourses allouées.

                        Aucune disposition de la LAE ne justifie non plus de fixer le montant global maximum des prêts consentis par l'office de façon identique pour toutes les formations, quel que soit leur coût et leur durée. Par ailleurs, le pouvoir réglementaire du Conseil d'Etat découlant de l'art. 42 LAE lui permet uniquement d'édicter des dispositions d'exécution, lesquelles ne peuvent ni étendre, ni restreindre le champ d'application de la loi. Il s'ensuit que les restrictions introduites à l'art. 5 RAE ne sont pas conformes à la LAE telle qu'elle a été votée par le Grand Conseil et ne serait être applicable (voir arrêt BO 2001/0109 du 26 avril 2002). Ainsi, pour fixer le montant du prix annuel auquel la recourante peut prétendre, il convient de calculer, année après année (art. 23 LAE), le montant annuel que la recourante pourrait obtenir si elle avait droit à une bourse de requérant célibataire financièrement indépendant.

5.                     Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (voir arrêts BO 2000/0130 du 2 avril 2001 et 2001/0109 du 26 avril 2002 précités), l'office ne peut être suivi lorsque, se fondant sur le barème, il affirme que le montant annuel maximum qui peut être accordé à un requérant financièrement indépendant est de 16'800 fr. Il convient en effet d'arrêter le coût annuel des études de la recourante, montant auquel il conviendra d'ajouter l'allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE) fixé sur la base des normes de l'aide sociale (voir arrêts BO 2000/0130 du 2 avril 2001, BO 2001/0151 du 22 mars 2002 et BO 2001/0109 du 26 avril 2002).

6.                     La décision entreprise se révèle ainsi contraire à la jurisprudence instaurée depuis plusieurs années par le Tribunal administratif, en tant qu'elle fixe à 33'600 fr. maximum le montant du prêt que pourrait obtenir la recourante. Par conséquent, il convient de l'annuler et de renvoyer le dossier à l'office pour qu'il calcule le montant de ce prêt conformément au considérant qui précède. Le recours sera admis dans ce sens. Vu le sort du pourvoi, il ne sera pas perçu d'émolument de justice.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis au sens des considérants.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 septembre 2003 est annulée, et le dossier retourné à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour qu'il procède à un nouveau calcul du montant du prêt auquel la recourante pourrait prétendre, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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