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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.12.2003 BO.2003.0091

31 décembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,221 mots·~6 min·2

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le ''Barème'' du Conseil d'Etat est illégal en tant qu'il prévoit une limite de revenus des requérants au-delà de laquelle toute intervention de l'Etat est exclue. Dossier retourné à l'Office pour qu'il procède à l'évaluation de la capacité financière de la recourante et de sa mère.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 31 décembre 2003

sur le recours interjeté par   X.________, A.________

contre

la décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’Office) du 11 août 2003, refusant de lui octroyer une bourse d’études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                       X.________, née le 10 mars 1983, célibataire, d’origine suisse, réside à A.________, auprès de sa mère. Son père est décédé en décembre 2000.

                        Par demande du 24 juin 2003, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de première année de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques de Lausanne. Elle a produit à cette occasion une attestation de la Crèche-pouponnière et jardin d’enfants de Montreux certifiant qu’elle débuterait sa formation d’éducatrice de la petite enfance en cours d’emploi le 1er septembre 2003 et que son salaire s’élèverait à 1'675 fr. par mois.

                        L’Office, selon décision du 11 août 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que le revenu personnel de la requérante (salaire en emploi) dépassait les normes fixées par le barème et directives du Conseil d’Etat.

B.                    C’est contre cette décision que   X.________ a recouru, par acte du 14 août 2003. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle ne pouvait pas demander à sa mère de l’aider financièrement, qu’elle n’avait pas la possibilité d’exercer une activité lucrative complémentaire et qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa formation sans le soutien matériel de l’Etat.

C.                    L’Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 26 septembre 2003. Il y a repris les motifs l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

                          X.________ n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’Office.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l’avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. Elle ne le soutient d’ailleurs pas. La situation financière de sa famille doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Selon un document non publié intitulé « Barème et Directives pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage », approuvé par le Conseil d’Etat en été 1998, un requérant majeur, financièrement dépendant n’a droit à aucune prestation si son revenu personnel dépasse 1'550 fr. par mois. Ce chiffre tient compte du fait que le barème fixe à 1'050 fr. le montant mensuel maximum de la bourse à laquelle peut prétendre un requérant majeur financièrement dépendant, auquel peut s’ajouter, sans réduction de la bourse, un revenu maximum de 500 fr. par mois. On en déduit que si le revenu du requérant atteint ou dépasse 1'550 fr., l’Office n’entre pas en matière sur la demande.

                        Il convient de rappeler ici le but de la LAE, clairement défini à l’art. 2, à teneur duquel le soutien de l’Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. L’art. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit pas ce qui autoriserait le Conseil d’Etat à déroger à ces dispositions, d’une part en limitant les bourses d’études à un certain montant, d’autre part en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants au-delà duquel toute intervention étatique serait exclue. Une telle pratique est contraire au texte même de l’art. 20 LAE lorsque le revenu du requérant est supérieur à la limite arrêtée par le Conseil d’Etat alors que celui de sa famille - ou d’autres personnes qui subviennent à son entretien - est insuffisant pour couvrir les charges et le coût des études. Force est de constater qu’il subsiste, dans ce cas, un obstacle d’ordre financier à la poursuite des études. L’Office ne peut donc pas rejeter une demande de bourse sur la seule base du revenu personnel d’un requérant dépendant; il doit systématiquement procéder à l’évaluation de la capacité financière de la famille, conformément aux art. 16 LAE, 8 et 10 RAE.

4.                     La décision attaquée se révèle mal fondée et doit être annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision en fonction de la capacité financière de la recourante et de sa mère.

                        Le recours doit en conséquence être admis. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 11 août 2003 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 31 décembre 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-  à la recourante   X.________, personnellement -  à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage.

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