Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.10.2003 BO.2003.0064

1 octobre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·852 mots·~4 min·5

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La recourante n'a pas annoncé la rupture de son contrat d'apprentissage. Elle a donc bénéficié durant 4 mois d'une bourse alors qu'elle n'était plus en apprentissage. La demande de restitution et les modalités de paiement proposées par l'office sont confirmées.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 1er octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ******** A.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 7 mai 2003 exigeant le remboursement d'un montant de 1'580 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 19 mai 1985, ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, est domiciliée à A.________, auprès de sa mère.

                        Par demande du 26 juillet 2002, elle a sollicité l'octroi d'une bourse pour sa première année d'apprentissage d'employée de bureau auprès de la société ******** SA à ********. L'Office, selon décision du 10 décembre 2002, lui a alloué une bourse de 4'350 fr. pour la période du 1er août 2002 au 31 juillet 2003. Il a procédé aux paiements suivants :

-                1'630,--      le 2 septembre 2002 -            550,--    le 16 décembre 2002 -                2'170,--      le 7 février 2003.

B.                    Le contrat d'apprentissage conclu par X.________ a été rompu le 31 mars 2003. Le motif de la rupture était "changement d'orientation professionnelle".

                        Le 7 mai 2003, l'Office a exigé le remboursement d'un montant de 1'580 fr. correspondant à une période de quatre mois pendant laquelle X.________ n'avait pas suivi de formation. Il a précisé que le solde de la bourse octroyée, par 2'770 fr. serait remboursable en cas de renonciation à toute formation.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 27 mai 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son souhait avait toujours été d'entreprendre une formation d'esthéticienne, qu'elle s'était sentie démotivée dans son travail d'employée de bureau, qu'elle n'avait pas trouvé d'intérêt non plus à une activité de vente d'appareils ménagers que son maître d'apprentissage lui avait proposée, que, dans ces circonstances, elle avait décidé de rompre son  apprentissage et qu'elle s'inscrirait auprès d'une école d'esthéticienne au début de l'année 2004.

D.                    L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 3 juillet 2003. Il y a repris et développé les motifs de sa décision du 7 mai 2003 et a conclu au rejet du recours. Il a relevé en outre qu'il serait disposé à recevoir des versements réguliers de 100 à 150 fr. par mois.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Conformément à l'art. 7 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat n'est octroyé, pour les apprentis, qu'à ceux d'entre eux bénéficiant d'un contrat d'apprentissage officiel. A partir du 1er avril 2003, la recourante n'était plus au bénéfice d'un tel contrat. La rupture de son contrat d'apprentissage devait être portée à la connaissance de l'Office, en application de l'art. 25 let. a LAE, selon lequel le bénéficiaire ou son représentant légal doit, au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, déclarer sans délai à l'Office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées. Dans le cas particulier, la recourante a violé cette disposition en n'informant pas l'Office de la rupture de son contrat d'apprentissage. Elle a donc bénéficié, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2003, soit pendant quatre mois, de la bourse qui lui avait été accordée alors qu'elle n'était plus en apprentissage. La demande de restitution de l'Office est donc fondée dans son principe. La quotité du montant réclamé est justifiée dans la mesure où elle représente la période de quatre mois pendant laquelle la recourante n'était plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. En outre, les modalités de paiement proposées par l'Office, soit des versements mensuels de 100 à 150 fr. ne prêtent pas le flanc à la critique. Elles ne sont notamment pas disproportionnées. Le remboursement d'un montant de 1'580 fr. peut assurément être exigé de la recourante qui a la possibilité d'exercer une activité lucrative jusqu'au début de sa formation d'esthéticienne en 2004.

3.                     La décision de l'Office du 7 mai 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 francs, il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 mai 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge de la recourante.

Lausanne, le 1er octobre 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe pour l'autorité intimée : son dossier en retour.

BO.2003.0064 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.10.2003 BO.2003.0064 — Swissrulings