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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 BO.2003.0054

18 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·959 mots·~5 min·2

Résumé

c/OCBEA | L'étudiant qui a obtenu à l'étranger un titre professionnel ou universitaire ne peut pas prétendre à l'octroi d'une bourse dans la perspective de se procurer un titre identique dans le canton de Vaud. Recours rejeté.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage  (ci-après : l'office) du 8 avril 2003 refusant de lui allouer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, de nationalité libyenne, est né le 20 mai 1968. Il bénéficie du statut de réfugié, selon décision de l'Office fédéral des réfugiés du 11 septembre 2000. Une autorisation de séjour (permis B) lui a été délivrée.

                        L'Institut supérieur de l'aviation civile de Libye lui a décerné un diplôme d'ingénieur des communications.

B.                    A sa demande, la conférence des recteurs des Universités de Suisse a répondu le 27 septembre 2002 à X.________ qu'il avait le droit de porter en Suisse le titre universitaire qui lui avait été décerné en Libye; en revanche, il lui a précisé que selon les renseignements obtenus auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, ce titre ne correspondait pas à un diplôme d'ingénieur d'une EPF.

C.                    Le 25 mars 2003, X.________ a déposé une demande de bourse pour suivre, en troisième année, les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud dans la perspective d'obtenir un diplôme en télécommunications.

                        Par décision du 8 avril 2003, l'office a écarté sa demande aux motifs que X.________ était déjà en possession d'un diplôme d'ingénieur et qu'il ne pouvait dès lors pas lui accorder une bourse pour l'obtention d'un titre équivalent.

D.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte du 28 avril 2003. Il explique en substance que l'EPFL ne reconnaît pas son diplôme libyen de sorte qu'il devrait recommencer sa formation d'ingénieur en première année; il ajoute qu'à l'inverse, l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud l'accepte en troisième année et qu'il n'aurait ainsi qu'à effectuer deux ans d'études pour se procurer le diplôme qu'il vise. Il produit une lettre de soutien adressée par le Centre social d'intégration des réfugiés à l'office.

                        Dans ses déterminations du 6 juin 2003, l'office conclut au rejet du recours.

                        Enfin, X.________ a produit les 24 juin et 29 juillet 2003 des observations complémentaires qui reprennent les arguments développés à l'appui de son recours.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêt BO 1999/0081 du 27 janvier 2000).

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), a droit au soutien financier de l'Etat. Tel est le cas des étrangers ayant obtenu le statut de réfugié (art. 11b LAE). Sur le principe, le recourant peut donc légalement solliciter l'octroi d'une bourse.

3.                     En application de l'art. 6 al. 1 chiffre 5 LAE, l'office peut notamment octroyer un soutien financier "...aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". Quant à l'art. 5 du Règlement d'application de la LAE, il précise que "l'obtention d'un nouveau titre universitaire de même niveau ne peut être considéré comme l'acquisition d'un titre plus élevé au sens de l'art. 6 chiffre 5, même s'il permet une promotion dans la profession choisie initialement.

                        Le Tribunal administratif a déjà jugé, à de nombreuses reprises, que l'étudiant qui avait obtenu à l'étranger un titre professionnel ou universitaire ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une bourse dans la perspective de se procurer un titre identique dans le canton de Vaud (voir parmi d'autres arrêts BO 1992/0102 du 13 juillet 1993 et BO 2001/0026 du 8 août 2001).

                        En l'espèce, le recourant est titulaire d'un diplôme en ingénierie des communications qui lui a été délivré dans son pays d'origine. La conférence des recteurs des universités suisses lui a confirmé qu'il pouvait porter ce titre dans notre pays, alors même qu'il n'y était pas reconnu, ce qui lui permet de travailler dans ce domaine.

                        A cela s'ajoute que le diplôme visé par le recourant est similaire à celui qu'il détient déjà.

4.                     Au vu ce qui précède, la décision entreprise se révèle bien fondée de sorte qu'elle sera maintenue. Le recours devant être ainsi rejeté, un émolument de procédure de 100 francs sera mis à charge de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 avril 2003 est maintenue.

III.                     Un émolument de procédure de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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