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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.09.2003 BO.2003.0041

10 septembre 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,426 mots·~7 min·1

Résumé

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Lors du dépôt de sa demande de bourse, la recourante était âgée de plus de 25 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé régulièrement une activité lucrative pendant la période de 12 mois précédant la reprise de la formation pour laquelle elle sollicite un soutien financier. Elle est donc financièrement indépendante de sa famille et a droit à une bourse.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, A.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 6 mars 2003 refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 9 octobre 1976, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses parents, divorcés, sont tous deux remariés. Selon les renseignements communiqués le 25 février 2003 par l'Office d'impôt d'********, le revenu net de la mère et du beau-père de X.________ a été fixé à 121'300 fr., leur fortune nette à 246'000 francs.

B.                    Par demande du 18 février 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) en vue d'obtenir un diplôme ESTS d'animatrice socio-culturelle. Elle a produit à l'appui de sa demande un curriculum vitae accompagné d'un résumé des différentes activités professionnelles exercées pendant la période du 1er mars 1999 au 31 août 2000.

                        L'office, selon décision du 6 mars 2003, a refusé le soutien matériel requis pour les motifs que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème et que la requérante n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 25 mars 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que la capacité financière de sa famille devait être établie sur les seuls éléments de revenus et de fortune de ses parents, à l'exclusion de ceux de son beau père, qu'elle avait entrepris sa formation auprès de l'EESP en septembre 2000, qu'elle projetait de travailler dans le domaine de la coopération au développement, qu'elle avait effectué l'année de travail préalable exigée par l'école en octobre 1999, qu'elle avait exercé une activité lucrative pendant plusieurs mois et s'étant rendue en Inde pendant quatre mois pour prendre contact avec des ONG locales et y travailler bénévolement, qu'elle n'avait pas déposé de demande de bourse pour sa première année de formation dès lors que son beau-père percevait en sa faveur une rente de l'AVS, qu'elle avait cessé de bénéficier de cette contribution en octobre 2001, soit à l'âge de 25 ans, que son stage avait été interrompu en janvier 2002, que ce n'était qu'en décembre 2002 qu'elle avait été autorisée à reprendre ses études à partir du mois de mars 2003, qu'elle avait exercé plusieurs activités lucratives pendant la période d'interruption, qu'elle pensait être définitive, qu'elle se trouvait dans la situation de pouvoir achever une formation professionnelle mais en étant privée de la possibilité de subvenir à ses besoins élémentaires et qu'elle ne pouvait plus décemment, à 27 ans, demander à ses parents de lui apporter un soutien matériel.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 1er mai 2003. Il y a reprise les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

E.                    Par courrier du 26 mai 2003, X.________ a encore relevé qu'elle était régulièrement domiciliée à A.________ depuis le mois d'octobre 1996, qu'elle avait travaillé pendant les douze mois précédant le début de la formation pour laquelle elle demandait l'aide de l'Etat et qu'elle devait être considérée comme requérante financièrement indépendante au sens de la loi.

                        Interpellé, l'office a déclaré maintenir ses déterminations en date du 3 juin 2003.

                        Le 30 juin 2003, X.________ a produit au dossier, sur demande du juge instructeur du tribunal, ses attestations de salaire des mois de janvier et février 2003.

F.                     L'intéressée a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Les parties ont été informées le 9 juillet 2003 que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur serait communiqué ultérieurement.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

3.                     La demande de bourse présentée par la recourante a trait à la reprise de sa formation auprès de l'EESP le 3 mars 2003. La période déterminante pour l'examen des conditions de l'indépendance financière est donc celle précédant le mois de mars 2003. A cette date, la recourante était âgée de plus de 25 ans. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'âge de référence est celui de la date de la demande de bourse et non pas celle du début de la formation (arrêt du Tribunal administratif du 19 juillet 2003, BO 2000/0154). Il importe dès lors de déterminer si la recourante a exercé régulièrement une activité lucrative du 1er mars 2002 au 28 février 2003, conformément à l'art. 12 ch. 2 al. 3 LAE.

                        Il ressort des pièces versées au dossier que la recourante a réalisé en 2002 des gains nets de 30'099 fr. (10'671 fr. auprès d'******** SA et 19'428 fr. auprès de B.________ SA). En janvier 2003, elle a réalisé un salaire de 1'534 fr. 41 et en février 2003 de 1'482 fr. 70, au travers de différentes missions effectuées pour le compte de B.________ SA. Il faut donc admettre que la recourante a exercé régulièrement une activité lucrative pendant la période de douze mois précédant la reprise de la formation pour laquelle elle a sollicité le soutien financier de l'Etat. Elle doit en conséquence être reconnue comme requérante financièrement indépendante de sa famille au sens de la LAE.

4.                     Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'office du 6 mars 2003 annulée. L'autorité intimée allouera à la recourante une bourse de requérante financièrement indépendante.

                        Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2003 est annulée, la recourante ayant droit à une bourse de requérante financièrement indépendante au sens de la LAE.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 10 septembre 2003

                                                          Le président:                                  

Annexes : - pour la recourante, pièces en retour - pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié : - à la recourante X.________, personnellement, - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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