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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.08.2003 BO.2003.0036

18 août 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·876 mots·~4 min·2

Résumé

c/OCBEA | Le recourant a abandonné ses études de droit à l'UNIL. La suspension de l'exigence de remboursement d'un acompte de fr.7'200.-- du fait que le recourant a fait savoir qu'il étudiait à l'Université de Genève est justifiée (cf. art. 28 LAE).

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 24 février 2003 exigeant le remboursement d'un montant de 14'400 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1969, d'origine espagnole, a reçu une bourse d'un montant total de 14'400 fr., conformément à une décision de l'office du 25 juin 1996, pour suivre les cours de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. Cette somme a été payée par deux acomptes de 7'200 fr. chacun, le premier le 6 novembre 1996, le second, le 14 mars 1997.

                        X.________ a interrompu ses études le 11 avril 1997, sans prévenir l'office. Ce dernier n'en a été informé qu'au mois d'août 1998, après avoir interpellé le secrétariat de la Faculté de droit. Il a alors, par décision du 17 août 1998, sommé X.________ de rembourser immédiatement le second acompte de 7'200 fr., et de lui indiquer s'il entendait ou non poursuivre sa formation avant de statuer sur le sort du premier acompte. Il semble cependant que cette décision n'ait pas pu être notifiée à son destinataire, pas plus d'ailleurs que celle, de même teneur, du 3 septembre 1998.

B.                    Par une nouvelle décision du 24 février 2003, l'office a derechef invité X.________ a rembourser en trois acomptes mensuels successifs le montant de 14'400 fr., en considérant que ce dernier avait renoncé à obtenir un titre de formation professionnelle.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 14 mars 2003, accompagné d'un lot de pièces : il fait notamment valoir qu'à la suite de son ex-matriculation de l'Université de Lausanne, il a poursuivi ses études à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève dans la perspective d'obtenir une licence des sciences de l'éducation (mention enseignement) en été 2003. Il ajoute que sa situation financière est extrêmement précaire au point que de nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers. En conclusion, il déclare "s'opposer" au remboursement de la somme qui lui est demandée ou à tout le moins aux conditions fixées par l'office.

D.                    Aux termes de ses déterminations, l'office, apprenant que X.________ était toujours en formation professionnelle, a modifié sa décision du 24 février 2003 en ce sens qu'il maintenait son exigence de remboursement du montant de 7'200 fr. versé à X.________, alors que celui-ci avait interrompu ses études; en revanche, l'office a suspendu son exigence du remboursement du second acompte de 7'200 fr. en précisant qu'il l'abandonnerait dès que X.________ aurait obtenu la licence qu'il convoite.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires après qu'un exemplaire des déterminations de l'office lui ait été envoyé.

                        Il a procédé en temps utile au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le recours doit être examiné au regard de l'art. 25 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Selon ces dispositions, le bénéficiaire d'une bourse doit déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (litt. a).

                        En l'espèce, le recourant a abandonné ses études à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne le 11 avril 1997, alors que, quelques jours plus tôt, il avait reçu de l'office le deuxième acompte de 7'200 fr. Comme le lui demande l'autorité intimée, le recourant doit rembourser la somme qu'il a reçue pour financer une période d'études qu'il n'a en définitive pas suivies.

3.                     Dans ses déterminations, l'office a modifié sa décision en ce sens qu'il a suspendu l'exigence de remboursement d'un acompte de 7'200 fr. du fait que le recourant a fait savoir qu'il étudiait à l'Université de Genève. Cette modification est justifiée : l'art. 28 LAE prévoit que "la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raisons impérieuses, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulière". A contrario, le recourant démontre qu'il poursuit sa carrière universitaire. Il lui incombera, dès qu'il aura obtenu la licence des sciences de l'éducation d'en faire parvenir une copie à l'office; celui-ci renoncera alors à exiger le remboursement du solde de 7'200 francs.

4.                     Vu ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours au sens des considérants qui précèdent, étant précisé que l'office devra encore informer le recourant des modalités du remboursement du montant exigible, en tenant compte de sa situation financière concrète.

                        Au regard du sort du recours, un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de son auteur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 février 2003 est modifiée au sens des considérants.

III.                     Un émolument de recours de 50 (cinquante) francs est mis à la charge du recourant, le solde du dépôt de garantie versé, par 50 (cinquante) francs également, lui étant restitué.

jc/Lausanne, le 18 août 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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