CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 octobre 2003
sur le recours interjeté par A. X.________, ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003 lui octroyant une bourse de 2'290 fr.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le 21 mars 1982, a commencé des études de sciences politiques à l'Université de Genève le 15 octobre 2002. Pour l'année 2001/2002, ses parents ont été taxés sur un revenu annuel de 66'500 fr. Ils ont demandé une modification des acomptes de l'impôt cantonal et communal pour 2003, aux motifs qu'ils finançaient à raison de 29'400 fr. les études de leur fils cadet aux Etats-Unis et qu'ils ne pouvaient plus compter sur le produit de l'activité de Madame X.________, en raison de problèmes de hanche qui avaient entraîné une incapacité de travail de 100% du 9 mars 2001 au 31 août 2003. Selon la déclaration fiscale 2001/2002, l'activité indépendante de Madame X.________ en tant que professeur de danse engendrait un gain accessoire annuel de 18'000 francs.
B. Le 15 décembre 2002, A. X.________ a demandé une bourse pour sa première année d'études.
Par décision du 25 février 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué un montant de 2'290 fr. pour la période du 10 janvier au 15 octobre 2003.
C. Le 12 mars 2003, A. X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi d'une somme plus élevée. Selon ses calculs, ses frais d'études se montent à 6'080 fr. (matériel: 1'400 fr.; repas: 1'680 fr.; argent de poche: 3'000 fr.).
Dans sa réponse du 9 avril 2003, l'office expose que les frais d'études de A. X.________ s'élèvent à 5'700 fr. Après un calcul détaillé démontrant que la capacité financière de la famille du recourant permet de supporter une partie de ces frais, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par mémoire complémentaire du 1er mai 2003, A. X.________ a contesté le revenu retenu par l'autorité intimée, affirmant que celui-ci devait être diminué, pour l'année 2002/2003, de 65'300 en raison des coûts d'études de son frère (41'300 fr.) et de l'arrêt de travail de sa mère dû à une opération (24'000 fr.).
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
A. X.________ n'ayant pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. a) Les frais d'études de A. X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'700 francs pour dix mois (écolage, inscription : 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi: 2'000 fr.). Ces montants, inférieurs à ceux calculés par le recourant, sont toutefois conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Le poste "argent de poche", retenu le recourant et évalué à 3'000 fr., n'est prévu ni par la loi, ni par son règlement d'application; il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
Par contre, c'est à tort que l’office n’a pris en considération les frais d’études que pour huit mois, au lieu de dix, sous prétexte que la demande de bourse avait été déposée le 15 décembre 2002 seulement, soit deux mois après le début des études pour lesquelles le recourant a demandé l'aide de l'Etat. Pour déterminer le droit à la bourse, il faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales, augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis en balance concernent une même période. Comparer à un coût d'études calculé sur huit mois avec un revenu annuel, revient à faire comme si les études suivies avant le dépôt de la demande n'avaient rien coûté. En cas de demande tardive, les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à temps. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la demande (v. art. 2 al. 4 RAE).
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans le cas particulier, l'office s'en est toutefois tenu au revenu net arrondi résultant de la déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 (66'600 fr.), sans prendre en considération la réduction revendiquée par le recourant. Ce dernier se prévaut de la perte de gain entraînée par l'incapacité de travail de sa mère, ainsi que du coût des études de son frère aux Etats-Unis. Les gains que Madame X.________ réalisait en tant que professeur de danse sont un manque à gagner dont il faut tenir compte. Il s'agit d'un revenu provenant d'une activité accessoire qui fait défaut en 2002 et 2003 et, de ce fait, doit être déduit du revenu déterminant. Déclaré à 18'000 fr. pour 1999 et 2000, on peut raisonnablement tenir ce montant comme constant. Il n'en va pas de même des 29'400 francs déboursés pour les études du frère cadet à l'étranger. En effet, il ne s'agit ni d'une absence de revenu, ni d'un montant déductible, mais d'une charge. Or, comme on l'a vu, la LAE définit les charges dont il faut tenir compte et en fixe les montants forfaitaires. Ainsi, la charge d'un enfant majeur est estimée à 800 fr., quelle que soit sa formation (apprentissage, gymnase, université,...). Qu'il étudie à l'étranger, et de ce fait coûte plus cher que la loi le prévoit, n'y change rien, les montants de l'art. 8 al. 2 RAE sont invariables. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 48'600 francs (66'600 - 18'000) par an, soit 4'050 francs par mois.
c) On déduit du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 + 1'600 = 4'700). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 650 francs par mois (4'050 - 4'700 = -650). Cette insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de 216 fr. 65 par mois. Dès lors c'est l'entier du coût des études du recourant qui doit être pris en charge par l'Etat.
d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans ayant toutefois jugé cette limite contraire à la loi (v. arrêts BO 00/0008 du 11 mai 2000 et BO 00/0137 du 20 décembre 2000), il n'y a pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce. L'allocation complémentaire à laquelle a droit le recourant, doit donc permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année entière (v. notamment Tribunal administratif, arrêt BO 98/0122). Elle s'élève en l'occurrence 12 x 216 fr. 65, soit au total 2'599 fr. 80 par an, arrondis à 2'600 fr., montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse, soit 8'300 fr. (5'700 + 2'600 = 8'300).
5. Il résulte des calculs qui précèdent que le recourant a droit à une bourse réduite de 6'917 francs (8'300 x 10 : 12) pour l'année 2002/2003. Le recours doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 février 2003 est réformée en ce sens qu'une bourse de 6'917 francs est allouée à A. X.________ pour l'année 2002/2003.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 21 octobre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.