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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.07.2003 BO.2003.0033

9 juillet 2003·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,077 mots·~5 min·4

Résumé

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Afin de pouvoir suivre les cours de l'EESP, la recourante effectue un stage auprès de l'Ecole cantonale pour enfants sourds à raison de 42h30 par semaine pour un salaire brut de 930 fr. par mois. En parallèle, elle suit les cours du soir topiques dispensés par le Gymnase de Chamblandes. Sa situation est différente de celle des élèves fréquentant uniquement des cours du soir. Le stage et les cours suivis font partie intégrante de sa formation. Recours admis et dossier retourné à l'Office pour qu'il examine si les conditions financières liées à l'octroi d'une bourse sont réalisées.

Texte intégral

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 9 juillet 2003

sur le recours interjeté par X.________, A.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 4 mars 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 22 août 1981, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Après l'obtention, en juillet 2002, d'une maturité auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne, X.________ a décidé de poursuivre ses études auprès de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), dès le mois d'octobre 2003, afin d'y obtenir une formation d'éducatrice spécialisée. Pour être admise auprès de cette école, elle doit avoir réalisé une expérience professionnelle de qualité et suivre les cours du soir du complément de formation en vue de son admission en Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2). A cet effet, elle effectue un stage auprès de l'Ecole cantonale pour enfants sourds, du 12 septembre 2002 au 31 juillet 2003, et suit les cours du soir topiques dispensés par le Gymnase de ********.

B.                    Par demande du 24 février 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour la période de sa formation courant du 1er août 2002 au 31 août 2003.

                        L'Office, selon décision du 4 mars 2003, a refusé le soutien financier requis pour le motif qu'il n'allouait pas de bourse pour les cours du soir.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 11 mars 2003. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son salaire de stagiaire ne lui permettait pas de gagner sa vie, que ce stage pratique lui était imposé et qu'elle devait être considérée comme une étudiante en formation.

D.                    L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 16 avril 2003. Il y a repris, en le développant, le motif de son refus initial et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés aux lettres a à g de cette même disposition. Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAE, le soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

                        b) La réglementation prévue par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt TA BO 2001/0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). A cet égard, les cours du soir et les cours par correspondance ne donnent en principe pas droit au soutien financier de l'Etat dans la mesure où ceux qui les suivent ont la possibilité de subvenir à leurs besoins grâce à leur activité lucrative.

                        La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention de l'Etat s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le tribunal de céans a déjà confirmé une pratique de l'Office se basant sur le barème et les directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts TA BO 2002/0038 du 20 juin 2002 et BO 1997/0193 du 14 août 1998).

3.                     Dans le cas d'espèce, on ne peut toutefois pas considérer que la recourante exerce réellement une activité lucrative. Elle suit en fait un stage pratique qui lui est imposé par les conditions d'inscription à l'EESP. Son salaire annuel brut est de 11'180 fr., soit de 930 fr. bruts par mois. Cette rétribution ne lui permet pas de faire face à ses dépenses. En outre, l'horaire prévu, 42h30 par semaine, ne lui laisse pas le temps d'exercer parallèlement une activité lucrative. La situation de la recourante est donc différente de celle des étudiants fréquentant la dernière année du gymnase du soir après avoir commencé leurs études gymnasiales en cours d'emploi et les directives du Conseil d'Etat relatives à la prise en charge partielle puis complète des frais de formation ne lui est pas applicable. Le stage suivi par la recourante et les cours du soirs qu'elle fréquente font tous deux partie intégrante de la formation de la recourante dans l'optique de son entrée à l'EESP. Le statut de la recourante est donc celui d'une étudiante et non pas d'une personne suivant des cours du soir à côté d'un emploi. Dans ces conditions, la recourante a en principe droit à une bourse, à condition que les ressources de sa famille et les revenus qu'elle perçoit dans le cadre du stage pratique qu'elle accomplit le permettent.

4.                     Le recours doit en conséquence être admis et la décision entreprise annulée. Le dossier sera retourné à l'Office pour qu'il examine les conditions financières liées à l'octroi éventuel d'une bourse.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 mars 2003 est annulée.

III,                     La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    L'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 9 juillet 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes : - pièces en retour pour la recourante - son dossier en retour pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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